Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AU SEIN DE L'AMGIC" chez AGIMC - GIRONDINE INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIMC - GIRONDINE INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03319002883
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : GIRONDINE INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX
Etablissement : 78188037200086 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD Négociation annuelle Obligatoire anée 2021: Procès verbal (2022-03-22)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

AU SEIN DE l’….

Entre :

L’Association ………….., dont le siège est …………………, représentée par .

Et

les organisations syndicales suivantes :

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article L 2242-1 énonce « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Au-delà de l’obligation de négocier, le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans la lignée des deux précédents accords et dans un cadre plus général portant sur l’égalité des chances, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle, la lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement illégitime parce que fondé sur un motif inhérent à la personne et non objectivable.

L’AGIMC et les partenaires sociaux entendent pérenniser les actions engagées, l’expérience acquise, et confirmer l’opportunité donnée à l’ensemble des acteurs de l’association de continuer à faire évoluer les esprits sur les préjugés et les stéréotypes.

Ces accords traduisent la volonté des parties de réaffirmer leur attachement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et reconnaissent que la mixité dans tous les domaines constitue un élément essentiel.

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunérations et des conditions de travail dans un secteur d’activité ayant des métiers avec une forte féminisation.

Les parties souhaitent mettre en œuvre les objectifs et actions portant sur les domaines suivants :

  • L’embauche

  • La formation professionnelle

  • L’égalité salariale

  • La mobilité et promotion professionnelle

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

  • Les instances représentatives du personnel

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de …….. existants et à venir.

ARTICLE II. DIAGNOSTIC 2017

Les négociations annuelles en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail s’appuie sur deux principes :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • L’égalité professionnelle entre femmes et hommes

Le diagnostic a été établi grâce aux données du bilan de situation comparée 2017, du bilan social, de la base de données économiques et sociale ainsi que des bilans du précédent accord.

Le taux de féminisation de l’association dans sa globalité s’élève à :

  • 82.75% de femmes

  • 17.25% d’hommes en effectifs permanents.

Le rapport annuel de situation comparée a également permis l’analyse suivante :

  • La répartition des recrutements a été la suivante :

    • Cadres (avec médecins) : 33.34% d’hommes contre 66.66% de femmes

    • Non-cadres : 13.80% d’hommes contre 86.20% de femmes

  • La répartition des départs a été la suivante :

    • Cadres (avec médecins) : 42.86% d’hommes contre 57.14% de femmes

    • Non-cadres : 16.21% d’hommes contre 83.79% de femmes

  • La répartition des temps partiels est la suivante :

    • 22.99% sont des effectifs sont à temps partiels

    • Dans cette répartition : on retrouve 18.75% sont des hommes à temps partiels et 81.25 % des femmes à temps partiels

    • Pour rappel sur les 81 salariés à temps partiels que nous avions interrogé en 2016, 28 salariés avaient répondu au questionnaire : 50% des salariés à temps partiel choisi et 50% à temps partiel subi

  • Sur l’articulation vie personnelle et vie professionnelle, on constate que :

    • Aucun homme n’a bénéficié de congé parental ou de congé parental d’éducation. 2 hommes ont pris un congé paternité et 10 hommes ont pris un congé enfant malade.

    • 4 femmes ont pris un congé parental d’éducation à temps plein et 8 à temps partiel. 126 femmes ont bénéficié d’un congé enfant malade.

Les promotions représentent 22.22% Hommes et 77.78% Femmes.

Le comparatif des plus hautes rémunérations ne fait apparaitre aucune anomalie compte tenu de l’application de notre convention collective qui ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes.

Les signataires constatent que la répartition des effectifs de …….est dans la lignée de l’enquête emploi ………... On constate que le secteur est majoritairement féminin :

  • 85% de l’effectif soignant (aides soignant/ paramédical/médical) est féminin => 85.36% pour l’……..

  • 77% de l’effectif éducatif est féminin => 85.95% pour …………

  • 66% sur les services généraux est féminin => 57.77% pour …………

  • 65% des cadres de direction sont féminins => 75% pour …………..

Ainsi …………….. et les organisations syndicales conviennent, après concertation, des dispositions énoncées dans le présent accord.

ARTICLE III. EMBAUCHE

Au sein de ………, les métiers sont exercés majoritairement par des femmes. Toutefois il est dans l’intérêt de l’association de favoriser le respect des différences et de travailler ensemble sans distinction de sexe.

L’objectif est de :

  • développer la mixité femmes / hommes en agissant sur le recrutement

  • améliorer la proportion d’hommes occupant des postes dans les catégories de l’éducatif, du paramédical, de l’administration et des services généraux.

……….. s’engage à veiller à une mixité des recrutements dans qu’ils sont possibles et ce, par différentes actions :

  • L’association veille à ce qu’aucune offre d’emploi ne mentionne le sexe, la situation familiale… plus généralement contienne de mentions discriminatoires (art. L 1142-1, art. L 5321-2 et L. 5331-2 code du travail)

  • Les processus de recrutement interne et externe sont identiques et appliqués de la même manière que les candidats soient des femmes et des hommes mais aussi à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères à savoir les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification des candidats

  • Sensibiliser et professionnaliser l’ensemble des cadres de directions sur les grands principes de non-discrimination en matière d’embauche, une action spécifique d’information et de formation sera déployée à leur attention en 2019 sur les différentes étapes du recrutement. Cette action sera renouvelée régulièrement.

  • Communiquer sur la politique d’égalité professionnelle et sur la seule prévalence des compétences quel que soit le sexe

Une attention particulière sera consacrée à la mixité des actions d’insertion par l’alternance mais aussi essayant de déconstruire les stéréotypes associant par exemple les femmes aux soins en développant des interventions et/ou participations à des forums d’orientation, dans des classes, auprès des partenaires de l’emploi, à raison d’une ou deux actions par an.

Les indicateurs sont les suivants :

  • Contrôle des offres d’emploi afin de vérifier que le principe de non-discriminations est respecté (langage neutre, mention que les postes sont ouverts aux deux sexes)

  • Nb annuel de recrutement par sexe (CDI/ alternants)

Article IV. FORMATION PROFESSIONNELLE

Afin de favoriser l’employabilité des salariés tout au long du parcours professionnel, l…….. s’engage :

  • à garantir un taux de formation équitable hommes/femmes

  • à s’assurer que la totalité des salariés a bénéficié d’une formation dans les six dernières années

  • à prendre en compte dans la mesure du possible les contraintes liées au déplacement géographique

  • à favoriser les formations en local dans la mesure du possible

  • à anticiper au mieux les périodes de formation et à prévenir les salariés sous un délai d’un mois leur permettant de s’organiser sur le plan personnel

  • Veiller à ce que les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’association bénéficient à tous sans distinction peu importe le sexe ou le temps de travail

  • à veiller à ce que le refus à l’origine d’un départ en formation ne soit pas lié au sexe des salariés

Les indicateurs sont les suivants :

  • Répartition des actions de formation par catégorie professionnelle (nb de participants, nb d’heures de formation, H/F)

  • Répartition des actions de formation type et par sexe

Article V. EGALITE SALARIALE

L’association garantit un salaire équivalent entre les hommes et femmes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expériences et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du code du travail.

…………. respecte une équité de traitement entre les salariés en matière de rémunération en appliquant la convention collective du 15 mars 1966 ou les grilles que les partenaires sociaux ont ou auraient pu négocier afin d’attirer des candidatures sur des emplois en pénurie (ex : kinésithérapeutes).

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages sociaux que les salariés à temps complet.

Il faut que le temps partiel ne soit plus synonyme de précarité pour les femmes et les hommes qui ont recours à cette façon de travailler. Il s’agit d’identifier le temps partiel subi et de faciliter le passage à temps complet. A cette fin, les salariés à temps partiel femmes et hommes bénéficient de manière équitable d’une priorité d’accès aux emplois à temps complet, sous réserve que le poste libéré soit compatible avec les qualifications et compétences du candidat.

Les indicateurs sont les suivants :

  • L’écart entre les moyennes des rémunérations, hors élément variable lié à l’activité, H/F par catégorie professionnelle

  • La précision de la répartition H/F sur l’indicateur du bilan social du montant global des 10 rémunérations les plus élevées

  • Le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une augmentation du temps de travail, ramené à l’effectif permanent

  • Le nombre de questionnaire sur le travail à temps partiel subi envoyé, et le nombre de réponse hommes et femmes


Article VI. MOBILITE ET PROMOTION PROFESSIONNELLE

En cas de vacance ou de création de poste, ……….. s’engage à informer l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

L’association veille à ce que les candidatures internes répondant aux conditions requises soient étudiées en priorité sans qu’il soit tenu compte du sexe de la personne, de sa situation familiale, de son âge ou plus généralement de critères discriminatoires.

Les indicateurs sont les suivants :

  • Nb de promotions par sexe

  • Nb de mobilités par sexe

Article VII. ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

L’AGIMC et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’aider les collaborateurs à articuler au mieux leur vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas dans l’association de métiers masculins et de métiers féminins. Elle constate toutefois un déséquilibre des populations dans certains d’entre eux. Il paraît indispensable aux parties signataires du présent accord de mettre en place des mesures concrètes afin de permettre aux salariés de l………… de concilier efficacement vie professionnelle et vie privée. Aussi ……….entend poursuivre ses efforts d’harmonisation dans ce sens entre tous ses établissements.

Il est rappelé que la salariée enceinte travaillant à temps plein ou partiel bénéficie d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10% à compter du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse sans réduction de salaire.

………….. s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental et le congé de paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution professionnelle. Deux mois avant le départ du ou de la salariée en congé, maternité, d’adoption ou parental, quand ce dernier ne fait pas suite à un congé maternité, un entretien est réalisé, systématiquement avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien seront abordées les questions relatives :

  • à l’organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé,

  • le remplacement du ou de la salariée

  • la réorganisation des tâches pendant le congé.

Au retour du congé de maternité, d’adoption ou parental et au plus tard un mois après ce retour, le salarié aura un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’échanger :

  • sur les modalités de retour au sein de …………….

  • les besoins de formation, notamment en cas d’évolution et de changements intervenus pendant l’absence du ou de la salariée,

  • sur les actions de développement à mettre en place, les souhaits d’évolution ou de mobilité

Les parties du présent accord, rappellent que la salarié de retour du congé maternité retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le congé de paternité est une démarche importante au sein de l’…….., une action de sensibilisation aux droits sur la parentalité sera menée régulièrement.

L’………. s’engage à ce que les périodes liées à la maternité à l’adoption ou au congé parental n’aient pas pour conséquences d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel, ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière.

Afin de continuer à harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale l’………. s’engage à organiser les réunions pendant les horaires de travail à 70%.

L’………. offre la possibilité aux parents dans le cas de maladie grave d’un enfant âgé de 15 ans au plus, dûment constatée par un certificat médical délivré à cet effet, certificat précisant la présence obligatoire de la mère ou du père salarié (non cumulable), ou dans le cas d’une hospitalisation d’un enfant de 18 ans au plus, dûment constatée par un certificat d’hospitalisation une autorisation d’absence de 3 jours annuels. Cette autorisation d’absence pourra être accordée et rémunérée à la mère ou au père salarié lié à l’………. par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée depuis au moins un an.

Cette autorisation d’absence rémunérée pour maladie grave d’un enfant est à solliciter auprès du directeur d’établissement dès que possible avant toute absence, autorisation qui sera donnée en fonction des éléments exposés par le demandeur et des exigences du bon fonctionnement des services de l’Etablissement.

La parentalité entraînant des contraintes parfois difficiles et afin de faciliter l’articulation de la vie professionnelle et personnelle, le ou la salarié(e) pourra bénéficier, sous réserve du bon fonctionnement du service, le jour de la rentrée scolaire, de leur(s) enfant(s), d’un aménagement d’horaire de leur temps de travail leur permettant ainsi de pouvoir participer à cet évènement. Cet aménagement devra être établi en concertation avec le responsable hiérarchique du ou de la salarié(e). Dans le cas d’un père et d’une mère travaillant tous deux pour l’……….., les deux ne pourront bénéficier simultanément de cette mesure.

Les indicateurs seront les suivants :

  • Répartition par hommes/femmes des effectifs permanents selon le nombre et le type des congés

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’un aménagement d’horaire pour le jour de la rentrée scolaire avec une répartition H/F

  • Nombre d’actions d’information sur la parentalité

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’un entretien préalablement à un départ en congé maternité, d’adoption, parental et de paternité

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’un entretien lors de son retour suite à un congé maternité, d’adoption, parental et de paternité

Article VIII. LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les instances représentatives du personnel s’engagent à favoriser la mixité, à travers les listes de candidatures aux élections professionnelles.

L’indicateur est le suivant :

  • Pourcentage de mixité sur les listes de candidatures aux élections professionnelles.

Article IX. SUIVI DE L’ACCORD

L’………. présentera un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes aux instances représentatives du personnel et aux représentants syndicaux une fois par an.

Article X. DUREE, REVISION ET PUBLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord pourra, au cours de la période pour laquelle il est conclu, être révisé en application des dispositions légales. L’avenant de révision signé par les organisations signataires de l’avenant initial ou ayant adhéré se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et auprès le greffe du conseil de prud’hommes dont relève la Direction Générale de ………. Un exemplaire signé sera remis à chaque signataire et affiché dans chaque établissement de …………

Fait à ……….le 06 juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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