Accord d'entreprise "ACCORD HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez COLLEGE RAMBAUD - OGEC ASSOCIATION RAMBAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLLEGE RAMBAUD - OGEC ASSOCIATION RAMBAUD et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013519
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RAMBAUD
Etablissement : 78191162300036 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15
ACCORD D’ENTREPRISE
CONCERNANT LES HEURES SUPPEMENTAIRES
A COMPTER DE SEPTEMBRE 2022
Entre,
d'une part,
L’Association RAMBAUD,
Et d'autre part,
L’organisation Syndicale représentative
Il est établi, à l’issue de la réunion du lundi 15 mai 2023 à 13h30 dans les locaux de l’ensemble scolaire Rambaud situé 25, avenue de Rambaud – 33650 La Brède, l’accord d’entreprise suivant :
Préambule
En référence au texte de la convention collective applicable aux salariés de droit privé (salariés des OGEC) des établissements privés sous contrat qui a été révisé et signé le 11 avril 2022 et applicable au 1er septembre 2022 concernant le sujet des heures supplémentaires.
Dispositions générales
Section 2 : Aménagement du temps de travail
Sous-section 1 : Répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail :
Article 5.2.1.3 : Organisation de la répartition du temps de travail et seuils des heures supplémentaires et complémentaires :
L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d’activité. Il s’applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel. Les organisations représentatives signataires ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d’heures supplémentaires. Ce dernier est de 40 heures.
Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées : - au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus ; - au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle.
Les heures effectuées au-delà du seuil de 40h sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.
Sujet de l’accord d’entreprise
Maintien du système passé de lissage annuel des heures, les heures supplémentaires ne seront donc pas rémunérées, en fin de chaque mois, comme le prévoit la nouvelle convention collective.
Cependant un compromis a été trouvé afin que les heures supplémentaires soient majorées de 25% en temps comme le prévoit le code du travail.
III. Dispositions finales
L’application de l’accord évoqué ci-dessous est effectif à compter du 1er septembre 2022
Fait à La Brède, le 15 mai 2023,
Signataires
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