Accord d'entreprise "accord d'entreprise complémentaire relatif à la modulation du temps de travail des salariés en contrat à durée détreminée de 2 mois et plus" chez AAPAM - ASSOCIATION POUR AIDER PREVENIR ACCOMPAGNER EN MEDOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAPAM - ASSOCIATION POUR AIDER PREVENIR ACCOMPAGNER EN MEDOC et le syndicat CGT le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03318001633
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : AAPAM
Etablissement : 78192420400048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25

Accord d’entreprise complémentaire relatif à la modulation

du temps de travail des salariés en

Contrat à Durée Déterminée de 2 mois et plus.

Préambule

Conformément au chapître I, article 1 de l’accord d’entreprise du 2 novembre 2004, cet accord d’entreprise complète et étend les accords d’entreprise signés :

  • le 2 novembre 2004 pour le service d’Aide à Domicile et

  • le 17 décembre 2008 pour le Service de Soins infirmiers à Domicile.

Cet accord prend en compte les modifications consécutives à l’évolution de la législation relative à la modulation du temps de travail des intervenants à domicile (accord du 30 mars 2006).

La modulation du temps de travail permet de répondre aux besoins des personnes accompagnées en ajustant les horaires d’intervention à leurs modes de vie et leurs contraintes.

La modulation permet une souplesse de planification dans le cadre d’une organisation rigoureuse, organisée, reposant sur des règles négociées entre les partenaires sociaux.

Cet accord marque la volonté commune et partagée, des membres de la section syndicale CGT, des membres du Comité d’Entreprise, des Délégués du personnel et de la direction de l’AAPAM :

  • de contribuer au maintien et au développement de l’emploi,

  • d’ajuster les modalités d’organisation du temps de travail des intervenants de terrain qu’ils soient embauchés en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée de plus de 2 mois, dans un objectif d’amélioration des conditions de travail par le développement de l’équité du fonctionnement entre salariés intervenants à domicile.

Article 1 – Catégorie de personnel concernÉ

Cet accord s’applique aux intervenants de terrain en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel ou à temps plein d’une durée minimale de deux mois et plus. Cet accord concerne les intervenants de terrain dont le contrat à durée déterminée est à terme précis ou imprécis.

Nous entendons par intervenants de terrain les salariés des emplois : d’agent à domicile, d’employé à domicile, d’auxiliaire de vie sociale, d’accompagnant éducatif et social, d’aide médico-psychologique et d’aide-soignant dans la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Les signataires de cet accord d’entreprise conviennent des clauses suivantes :

Article 2 lissage de la rÉmunÉration

Afin d’assurer la continuité des activités d’aide et de soin à domicile auprès des personnes accompagnées, tout intervenant à domicile, quelle que soit la nature de son contrat, peut être amené à travailler de manière fluctuante d’un mois à l’autre.

Le lissage de la rémunération a pour objet de prévoir une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire de la durée totale du contrat.

Nous entendons par durée contractuelle, la durée de la date d’embauche à la date effective de fin de contrat. Dans le cadre d’une prolongation de la durée contractuelle, la durée de référence pour la modulation est prolongée d’autant.

ARTICLE 3 – SUIVI INDIVIDUEL DES VARIATIONS D’HORAIRES

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compteur de suivi individuel est institué pour chaque salarié.

Ce compteur est basé sur la durée contractuelle totale de travail potentiel.

Le suivi des heures travaillées fait apparaître pour chaque mois de travail sur le bulletin de salaire :

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail potentielles prévu pour la période de modulation,

  • l’écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

ARTICLE 4 – durée du travail

  • Contrat à Durée Déterminée à Temps Plein

La durée de travail du salarié est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail sont fixés dans le cadre de l’application de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, sur la base d’une modulation du temps de travail calculées sur la base de la durée contractuelle.

  • Contrat à Durée Déterminée à Temps Partiel

La durée mensuelle de travail effectif pourra varier à la hausse comme à la baisse sur tout ou partie de la durée contractuelle, dans les conditions fixées conventionnellement.

Les limites hebdomadaires supérieures et inférieures de la modulation sont conformes aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 30 mars 2006.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION et MODIFICATION DU PLANNING D’INTERVENTION

Les horaires de travail sont précisés au salarié lors de la remise du planning d’intervention et/ou de sa transmission par télégestion, conformément à l’article 5 de l’accord de branche du 30 mars 2006.

Dans le cadre d’une modification des horaires de travail dans un délai supérieur ou égal à 7 jours, l’employeur est libre de modifier les horaires de travail sans justification.

Dans le cadre d’une modification des horaires d’intervention dans un délai inférieur à 7 jours et supérieur ou égal à 4 jours avant le début de l’intervention, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois par an la modification de ses horaires sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En cas d'urgence, le délai pourra être inférieur à 4 jours lorsque l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,

  • retour d’hospitalisation non prévu,

  • aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Le salarié devra confirmer par écrit ou par le système de télégestion à l’employeur tout refus d’une modification d’horaires.

ARTICLE 6 – SOLDE de MODULATION POSITIF

  • Salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein, les heures positives en solde de modulation sont toutes des heures supplémentaires.

Le compteur de suivi de la modulation est positif si la durée contractuelle de travail potentiel est inférieure à la durée contractuelle de travail effectif ou assimilé.

Les heures supplémentaires sont majorées de :

  • 25 % de la 35ème heure à la 43ème heure incluse,

  • 50% de la 44ème heure à la 48ème heure incluse.

Le salarié à temps plein a la possibilité de demander à bénéficier d’un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur permet de remplacer tout ou partie, au-delà d’un cumul positif de 7 heures, du paiement majoré en salaire de l’heure supplémentaire par un repos rémunéré équivalent à ce paiement. Le paiement diminue d’autant le contingent contractuel d’heures supplémentaires.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures positives en solde de modulation sont toutes des heures excédentaires. Il ne s’agit pas d’heures complémentaires.

Le compteur de suivi de la modulation est positif si la durée contractuelle de travail potentiel est inférieure à la durée contractuelle de travail effectif ou assimilé.

Les heures excédentaires sont rémunérées de la façon suivante :

  • les heures sont payées sans majoration en deçà de 10% de la durée totale potentielle sur la période contractuelle,

  • les heures sont majorées de 15%, au-delà de 10% de la durée potentielle contractuelle.

ARTICLE 7 – SOLDE de MODULATION NÉGATIF EN FIN DE PÉRIODE DE MODULATION

S la structure ne demande pas l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel, la rémunération est acquise pour le salarié. Aucune récupération par l’employeur n’est possible sauf lorsque le contrat de travail est rompu pour :

  • Démission,

  • Licenciement pour motif personnel,

  • Rupture pour faute grave ou lourde,

  • Rupture conventionnelle,

  • Rupture durant la période d’essai.

Article 8 - Durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Date d’application

Les dispositions du présent accord visant à homogénéiser les pratiques entre les intervenants de terrain, et à maintenir l’emploi, cet accord prend effet au 1er août 2018.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION

Cet accord peut être dénoncé totalement en respectant un préavis de trois mois par un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénonce l’accord devra joindre un nouveau projet de rédaction.

Les négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.

Article 11 – Notification et publicité

L’accord d’entreprise est déposé à la Direccte de la Gironde et au greffe du conseil des prud’hommes de la Gironde selon les normes en vigueur.

L’accord d’Entreprise est également communiqué aux instances représentatives du personnel.

Fait à Blaignan en 6 exemplaires, le 25 juillet 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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