Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux salaires applicables à la SCV de Château Latour 2022" chez SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03322009459
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR
Etablissement : 78195388000015 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES APPLICABLES A LA SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR 2022
ENTRE
La Société Civile du Vignoble de CHATEAU LATOUR
Dont le siège social est situé :
33250 PAUILLAC
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur du Domaine
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
En sa qualité de Délégué syndical CGT
En sa qualité de Délégué syndical CGT-FO
D’AUTRE PART
Il a été, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, engagée la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.
ARTICLE I : CONSTAT D’ACCORD
Conformément à l'article L.2242-1 du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2022 ont été engagées au sein de la Société Civile du Vignoble de Château Latour entre la Direction et les Délégations Syndicales le 4 janvier 2022.
Cette négociation annuelle portant sur la rémunération collective, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en entreprise s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail issues de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7.
Les thèmes abordés au cours de cette négociation ont porté sur les salaires effectifs, dont la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective et l'organisation du temps de travail.
Par ailleurs, les délégués syndicaux et la Direction souhaitent reconduire la grille de rémunération et les critères d’évaluation actés lors de la NAO 2020 et en expliciter le fonctionnement dans l’entreprise.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 4 janvier 2022 pour fixer le calendrier et les thèmes de la négociation, 17 janvier 2022, 20 janvier 2022, et le 27 janvier 2022, les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les salaires et la durée du travail, sujets ayant donné lieu à négociation aux termes des articles L. 2242-8 et suivants.
Lors de la réunion du 17 janvier 2022, elles faisaient part chacune de leurs remarques sur la marche générale de l’entreprise et concluaient les échanges en souhaitant que la Direction générale de l’entreprise fasse une proposition sérieuse. Les représentants des deux Organisations syndicales ajoutaient qu’ils ne feraient pas de demandes additionnelles si la proposition de l’entreprise leur convenait.
Lors de cette réunion de négociation tenue le 17 janvier 2022, la Direction a fait les propositions suivantes aux Organisations syndicales en tenant compte de ce qui avait été exprimé durant la réunion :
Une proposition pour une augmentation rétroactive au 1er janvier 2022 du salaire brut mensuel de 2,8 %.
La mise en place d’un PERCO en 2022.
A compter du 1er janvier 2022 la Direction propose la grille des salaires de l’entreprise suivante :
Les deux délégués syndicaux ont pris note de la proposition émise par la direction et ont convenu de se revoir le 20 janvier 2022 pour formuler leurs remarques.
Au cours de cette réunion, les Organisations Syndicales CGT ont exprimé leur satisfaction à l’égard de la proposition émise par la direction.
Une augmentation du salaire à 2.8% des salaires de base.
En conclusion :
Les Délégués syndicaux, représentant la CGT et la CGT-FO indiquent qu’ils acceptent la proposition de l’employeur concernant l’augmentation générale.
Lors de la quatrième réunion, les parties constatent donc qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les salaires, sujets ayant donné lieu à négociation aux termes des articles L. 2242-1 et suivants. Elles conviennent donc d’établir par la présente un accord d’entreprise relatif aux salaires effectifs au sein de la Société Civile du Château Latour.
Perspectives 2022, les parties s’entendent pour finaliser la mise en place du dispositif d’épargne retraite collective.
ARTICLE II : MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Les Délégués syndicaux, conscients des efforts consentis par la Direction ont accepté la proposition de la Direction représentée par Monsieur Jean-Marc PISTRE, consistant à compter du 1er janvier 2022 à :
Augmenter rétroactivement au 1er janvier 2022 le salaire brut mensuel de 2,8%.
Maintien de la grille de rémunération issue de l’accord d’entreprise de la NAO 2020 ainsi que les critères d’évaluation.
Ces mesures ont été soumises à la consultation du Comité social et économique à la réunion du 27 janvier 2022.
ARTICLE III – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée prenant effet au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. Il cessera automatiquement et définitivement de produire effet à expiration, sans devenir un accord à durée indéterminée.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société Civile du Vignoble de Château Latour avant sa conclusion et portant sur le même objet.
Il sera mis en œuvre sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.
Il pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, dans les conditions légales.
ARTICLE IV – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En ce sens, chaque délégué syndical se voit remettre au jour de la signature un exemplaire du présent accord.
ARTICLE V – PUBLICITE :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pauillac, le 27 janvier 2022
L’employeur,
Les organisations syndicales,
Délégué syndical CGT-FO,
Délégué syndical CGT,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com