Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2022 DUREE DU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE VENDANGES ET DE VINIFICATION" chez CHAT PICHON LONGUEVILLE COMTESSE LALANDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAT PICHON LONGUEVILLE COMTESSE LALANDE et le syndicat CFTC le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03322011394
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHAT PICHON LONGUEVILLE COMTESSE LALANDE
Etablissement : 78195394800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE 2020 DUREE DU TRAVAIIL PENDANT LA PERIODE DE VENDANGES ET DE VINIFICATION (2020-09-07)
ACCORD D'ENTREPRISE 2021 DUREE DU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE VENDANGES OU DE VINIFICATION (2021-09-20)
ACCORD D'ENTREPRISE 2023 DUREE DU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE VENDANGES ET DE VINIFICATION (2023-09-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07
ACCORD D’ENTREPRISE 2022
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
PENDANT LA PERIODE DE VENDANGES ET DE VINIFICATION
Entre les soussignés,
La SCI du Domaine de Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 781 953 948
représentée par XXXX, en sa qualité de XXXX
D’une part,
et
L’organisation syndicale CFTC
représentée par XXXX,
D’autre part.
Préambule
Après avoir rappelé que les travaux de vendanges et de vinification sont caractérisés par des contraintes techniques et climatiques, pouvant entraîner un surcroit exceptionnel de travail, que leur exécution ne peut être différée, que ces travaux peuvent également nécessiter une continuité afin d’en assurer leur bon fonctionnement, voire la sauvegarde de la production, il est convenu de prendre des dispositions permettant d’aménager les temps de travail et de repos.
Le présent accord a pour objet de permettre de :
Le dépassement de la durée quotidienne de travail ;
Déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue ;
Déroger au repos dominical ;
Déroger à la durée minimale du repos quotidien ;
Suspendre le repos hebdomadaire :
Préciser les heures de nuit.
MODALITES DE DUREE ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est ici rappelé qu’en application de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 et/ou la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde du 23 juin 2015, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi que suit :
25% au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures ;
50% au-delà de 43 heures ;
50 % pour les heures accomplies le dimanche et les jours fériés.
Les majorations pour heures supplémentaires et heures accomplies le dimanche et les jours fériés ne se cumulent pas pour les vendanges.
Horaires de travail
En fonction des conditions météorologiques, de l’avancée des travaux sur le chantier des travaux de vendanges ou de vinification, ou de toute autre cause exceptionnelle, les horaires de travail peuvent être modifiés d’un jour sur l’autre. Le Salarié pourra donc être amené à travailler le Samedi et/ou le Dimanche au cours d'une même semaine et à effectuer des heures supplémentaires selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue
En application de la décision rendue par la DREETS Nouvelle Aquitaine le 4 août 2022, il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail dans la limite de 60 heures par semaine.
En sus des majorations et repos légaux, les heures effectuées de la 49ème à la 60ème heure hebdomadaire donnent lieu à un repos supplémentaire de 25% par heure.
Ce repos supplémentaire doit être pris au cours des deux mois suivants la fin de la période de dérogation.
Dépassement de la durée quotidienne de travail
En application de l’article R. 713-5 du Code Rural, la durée quotidienne de travail effectif peut être dépassée dans tous les cas où un surcroit temporaire d’activité est imposé par les travaux saisonniers.
Le dépassement ne peut excéder deux heures par jour, soit 12 heures au plus, pendant un maximum de six journées consécutives et sous réserve de la durée maximale hebdomadaire.
Dérogation au repos dominical
En application des articles L. 714-1 et R. 714-1 du Code Rural, lorsque le travail du dimanche sera indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire pourra être donné :
Un autre jour que le dimanche, sous réserve que le repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Un tableau indiquant le régime particulier, les salariés concernés par le régime particulier, ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos sera communiqué aux salariés et tenu à la disposition des agents de contrôle.
Dérogation à la durée minimale du repos quotidien
En application des articles L. 3131-2, D. 3131-5 et D. 3131-6 du Code du Travail, il est possible, en cas de surcroît d’activité, de déroger à la durée minimale de 11 heures consécutives du repos, sans pouvoir cependant, être inférieure à 9 heures.
La mise en œuvre de cette dérogation est soumise à la condition qu’une période de repos équivalente soit accordée aux salariés concernés.
Le cas échéant, ce temps de repos s'additionne au temps de repos quotidien de 11 heures prévu à l’article L. 3131-1 et conditionne la possibilité de faire à nouveau application de la dérogation.
Suspension repos hebdomadaire
En application des articles L. 714-1 et R. 714.10 du Code Rural, en cas de circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour une durée limitée, sous réserve que les salariés concernés par cette suspension bénéficient d’un repos d’une durée égale au repos suspendu.
Le cas échéant, l’inspecteur du Travail sera avisé de la suspension, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail, afin de lui faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, la date et la durée de cette suspension, les personnes qu’elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
La suspension du repos hebdomadaire, donne lieu à un repos équivalent qui devra être pris au plus tard à la fin des travaux de vendanges pour un repos suspendu à l’occasion des travaux de vendanges ou au plus tard à la date de fin des vinifications pour un repos suspendu à l’occasion des travaux de vinifications.
Heures de nuit
Selon la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde du 23 juin 2015, le recours au travail de nuit, sera possible lorsqu’il sera justifié par la nécessité de traiter rapidement les matières premières périssables.
La plage horaire délimitant le travail de nuit débute à 21h et prend fin à 6h.
Les heures de travail effectuées de nuit donnent lieu à une majoration de :
50% pendant la période de vendanges ;
100% en dehors de cette période.
Ces majorations ne se cumulent pas avec la majoration des heures supplémentaires.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD COLLECTIF
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Champ d’application
Les clauses de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des travailleurs de moins de 18 ans.
Durée et entrée en vigueur
Sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord, le présent accord est conclu pour une durée déterminée
débutant le 15 août et prenant fin le 30 octobre 2022 pour les travaux de viticulture-récolte
débutant le 10 octobre et prenant fin le 31 décembre 2022 pour les vinifications.
Il entrera en vigueur le lendemain de ses formalités de dépôt.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale signataire.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.
Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Dépôt et publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, le présent accord sera déposé auprès :
sur la plate-forme du ministère Télé-Accords;
du Conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise, en 1 exemplaire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pauillac, le 07/09/22
XXXX XXXX
Délégué Syndical CFTC XXXX
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