Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours des salariés cadres (hors médecins)" chez MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03319002650
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL BAGATELLE
Etablissement : 78202130700015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES CADRES (hors médecins) Fondation MSPB Bagatelle |
Entre
La Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, Fondation reconnue d'utilité publique en 1867, participant à l'exécution du service public hospitalier en vertu du décret n° 76-1015 du 3 novembre 1976, dont le siège est à TALENCE, rue Robespierre au n° 201, représentée par Monsieur Edouard DEVIGNE, Directeur des Ressources Humaines de la Fondation,
D’une part,
Et
La délégation syndicale CFDT représentée par Madame Anne-Marie HOCLET agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT, et Monsieur Jorge IBANEZ agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,
La délégation syndicale CGT représentée par Madame Isabelle HAROUN-TARIS, agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT,
La délégation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur Bernard DECOUARD, agissant en qualité de Délégué syndical CFE-CGC,
D’autre part,
Il a été convenu et conclu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est destiné à mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail spécifique au personnel salarié de catégorie « cadre » (hors médecins), de la Fondation MSPB Bagatelle. Les « cadres dirigeants » ne sont pas concernés par l’application du présent accord, au vu de la règlementation du droit du travail.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des services de la Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle, toutes les branches de la Fondation existantes à ce jour, ou qui viendraient à être créées dans le futur.
Ces dispositions s’appliquent, à l’ensemble du personnel salarié ayant un statut « cadre » comme définis à l’article 2 « Les catégories de cadres » du présent accord, des différentes branches et différents services de la Fondation MSPB Bagatelle, en dehors des médecins.
Article 2 – Les catégories de cadres
2-1. Les cadres « intégrés » (= soumis à l’horaire collectif de travail)
Les cadres intégrés sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ils sont soumis à l’horaire collectif de travail, et à ce titre ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Au sein de la MSPB Bagatelle, appartiennent notamment à cette catégorie, les professions de cadres suivantes* : les sages-femmes / maïeuticiens, les psychologues, les cadres administratifs niveau 1, les cadres informaticiens niveau 1, les chefs de bureau, les formateurs IFSI, … la présente liste n’étant pas exhaustive.
* ces appellations sont issues de la classification des métiers de la convention collective applicable CCN51.
2-2. Les cadres « dirigeants »
Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent un niveau de rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise. Ils disposent par délégation, d’un pouvoir de direction générale et permanent et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs horaires.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Au sein de la MSPB Bagatelle, appartiennent notamment à cette catégorie, les professions de cadres dirigeants suivantes* : les directeurs-généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints dont le coefficient est supérieur à 600, … la présente liste n’étant pas exhaustive.
* ces appellations sont issues de la classification des métiers de la convention collective applicable CCN51.
2-3. Les cadres « intermédiaires » (= non soumis à l’horaire collectif)
Les cadres intermédiaires sont ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ils disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs horaires, sans toutefois disposer des pouvoirs de direction inhérents aux cadres dirigeants.
A ce titre, les cadres intermédiaires peuvent bénéficier de convention de forfait annuel en jours, et ils sont concernés par les dispositions du présent accord.
Au sein de la MSPB Bagatelle, appartiennent notamment à cette catégorie, les professions de cadre suivantes* : les cadres administratifs de niveau 2 et de niveau 3, les chefs de service administratifs, les chefs de services techniques, les cadres informaticiens niveau 2, les cadres enseignement santé, les cadres infirmiers, la sage-femme coordinatrice générale, les encadrants d’unité de soins assurant directement la responsabilité et la coordination de personnels infirmiers et/ou la gestion quotidienne complète d’une unité ou d’un service en qualité de surveillant, les cadres sociaux, les pharmaciens, les cadres supérieurs de santé, les directeurs-adjoints dont le coefficient est inférieur à 600 … la présente liste n’étant pas exhaustive.
* ces appellations sont issues de la classification des métiers de la convention collective applicable CCN51.
Un forfait annuel en jours est mis en place pour les cadres non soumis à l’horaire collectif de travail, tels que définis à l’article 2 du présent accord. L’application d’une convention de forfait annuel en jours ainsi que sa durée, feront l’objet d’un écrit avec chacun des salariés concernés, par le biais du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail (convention individuelle).
Article 3 – Période de référence du forfait jours
La période de référence pour le décompte du forfait jours est l’année civile.
Article 4 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait
Pour les salariés visés ci-dessus (article 2), le temps de travail peut être organisé dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année. Le nombre de jours travaillés ne pourra dépasser 209 jours par an.
Ainsi, pour une année entière et un droit à congé entier, le forfait annuel est comptabilisé de la façon suivante :
365 | jours annuels | ||
-104 | jours de repos hebdomadaire (samedi - dimanche) | ||
-25 | jours de congés payés annuels | ||
-9 | jours fériés (moyenne annuelle) | ||
-18 | jours de repos liés au forfait jours | ||
209 | jours de forfait annuel |
En cas de travail à temps partiel, il pourra être mis en place des conventions de forfait en jours réduit. Le nombre de jours travaillés du forfait annuel sera proratisé à la durée du travail du contrat. A titre indicatif :
Temps partiel 50% : 209 jours x 50% = 104.5 jours arrondis (légal) à 105 jours par an.
Temps partiel 80% : 209 jours x 80% = 167.2 jours arrondis (légal) à 167 jours par an.
Ces règles de calcul n’intègrent pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés de maternité ou de paternité, congés d’ancienneté, jour MSPB, …), ni la journée de solidarité. Ces droits s’appliqueront en s’imputant sur le plafond des jours travaillés.
Ces règles de calcul n’intègrent pas l’avantage individuel acquis de récupération de fériés dont bénéficient les salariés recrutés avant le 02 décembre 2011, date de dénonciation de la convention collective applicable CCN51 et de mise en application de la Recommandation Patronale de la FEHAP du 04 septembre 2012. Ces droits s’appliqueront en s’imputant sur le plafond des jours travaillés.
Dans le cas où le/la salarié(e) cadre souhaiterait bénéficier du dispositif de retraite progressive de la CARSAT, il pourra être convenu par accord des parties, de renoncer au régime du forfait annuel en jours et d’appliquer les dispositions relatives au temps partiel. Cela fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du/de la salarié(e) intéressé(e).
Article 5 - Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année
5-1. Absences
Les jours d’absences justifiés, intervenant en cours d’année (arrêts de travail pour maladie ou accident du travail, jours d’absence pour évènement familial ou enfant malade, congé de maternité ou paternité, …) donneront lieu à une révision du forfait jours.
Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours.
Chaque journée d’absence non rémunérée (exemple : congé sans solde, absence injustifiée…) donnera lieu à retenue sur salaire sur le montant mensuel de la rémunération, calculée sur la base d’une journée de salaire.
Absence au poste de travail pour délégation : lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié soumis à l’article L3121-58 du code du travail, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
5-2. Embauches en cours d’année
Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée, en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre.
5-3. Départs en cours d’année
Lors de chaque départ, un point sera fait concernant le décompte des jours travaillés par rapport au nombre de jours forfaitaire à travailler à la date de fin du contrat de travail.
S’il apparait que le salarié a travaillé réellement un nombre de jours supérieur à ceux proratisés sur la période annuelle en cours, il sera accordé au salarié un complément de rémunération correspondant aux nombres de jours effectués en plus.
S’il apparait que le salarié a travaillé réellement un nombre de jours inférieur à ceux proratisés sur la période annuelle en cours, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’employeur et le trop versé, sur la dernière paie établie.
Article 6 – Dépassement du forfait jours
Le plafond de 209 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord entre les parties. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant dont la validité ne portera que sur l’année en cours. L’avenant définira le taux de majoration des jours travaillés en dépassement du forfait, étant rappelé que ce taux est fixé légalement à 10%.
Lorsque ce dépassement résulte des droits à congés payés non pris, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
Le salarié souhaitant augmenter le nombre de jours travaillés fera connaître son intention par écrit à la Direction Générale de la Fondation, au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus de son forfait. La Direction Générale s’engage à apporter une réponse au salarié dans un délai d’un mois. En cas d’absence de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme refusée.
Dans le cadre du dépassement du forfait, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut en tout état de cause excéder 235 jours.
Article 7 – Modalités d’application de la convention de forfait
Le contrat de travail des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait jours convenu.
Article 8 – Décompte des journées de travail et de repos sur l’année
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou en demi-journées. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée soit le matin, soit l’après-midi.
Les dates de prise de jours de repos seront proposées par le salarié, 1 mois au moins avant la date envisagée. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours, et ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise de jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions et impératifs d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.
Ces repos pourront être pris par journées ou demi-journées, en accord avec l’employeur.
Article 9 – Incidences du forfait jours en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyens de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 10 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés cadres intermédiaires, il est convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait jours.
10-1. Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, est tenu au respect de dispositions suivantes, en matière de durée du travail et de repos :
La durée de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
La durée de repos hebdomadaire est d’une durée de 35 heures minimum.
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de faire travailler le salarié soumis au forfait annuel en jours, plus de 6 jours par semaine.
10-2. Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé par la Direction avec chaque salarié soumis au régime du forfait annuel en jours. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l’objet d’un suivi régulier. La charge de travail des cadres visés ainsi que leur amplitude horaire devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.
Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail des salariés concernés
11-1. Déclaration des salariés
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi par le cadre concerné chaque mois et transmis au Service des Ressources Humaines. Ce suivi sera opéré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
11-2. Information des représentants du personnel
Dans le cadre de ses attributions, l’Institution Représentative du Personnel compétente sera informée et consultée chaque année sur le recours aux conventions de forfait jours, et sur les conséquences pratiques de leur mise en œuvre, en nombre de jours travaillés sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 12 - Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
La Direction de la Fondation s’engage à mettre en place un accord d’entreprise négocié relatif au droit à la déconnexion des salariés.
Concernant la population spécifique des cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est prévu, pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion sur les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et en dehors de tout temps d’astreinte, que l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits durant les temps de repos obligatoires.
Article 13 - Télétravail
Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, la Fondation MSPB a souhaité mettre en place le télétravail. En effet, le télétravail doit permettre d’améliorer la qualité de vie au travail des télétravailleurs (meilleure gestion du quotidien et diminution des trajets, amélioration de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle), tout en améliorant leurs performances professionnelles (développement de l’investissement du télétravailleur du fait de la confiance et de la liberté d’organisation qui lui sont accordées, possibilité de travailler dans un cadre plus serein, sans être dérangé, etc.).
L’accord sur le télétravail mise en place au sein de la Fondation fixe les conditions d'exécution du télétravail.
Concernant la population spécifique des cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, le télétravail pourra être mis en place selon les conditions prévues par l’accord sur le télétravail, et ce comme pour l’ensemble des salariés de la Fondation.
Article 14 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé partiellement ou en totalité à tout moment. Toute demande de révision du présent accord émanant de l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, adressée à l’ensemble des parties.
Article 15 – Dépôt, publicité, agrément
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation MSPB Bagatelle, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du (des) délégué(s) syndical(aux).
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneau d’affichage et intranet). Il peut être consulté au service des Ressources Humaines de la Fondation MSPB Bagatelle.
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.
Conformément à l’article L.314-6 code de l’action sociale et des familles, le texte du présent accord est soumis à la procédure d’agrément ministériel, et comme tout accord soumis à un arrêté d’agrément, sera être déposé sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-agrement.social.gouv.fr .
Article 16 – Formalités – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, de publicité et d’agrément mentionnées ci-dessus.
Fait à Talence, le ………………………………. en CINQ exemplaires originaux.
Signatures :
Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,
M. Edouard DEVIGNE, Mme Anne-Marie HOCLET,
Directeur des Ressources Humaines Déléguée syndicale CFDT
M. Jorge IBANEZ,
Délégué syndical CFDT
Mme Isabelle HAROUN TARIS,
Déléguée syndicale CGT
M. Bernard DECOUARD,
Délégué syndical CFE-CGC
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