Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez ASSOCIATION JARDIN D'ENFANTS LES BONS PETITS DIABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION JARDIN D'ENFANTS LES BONS PETITS DIABLES et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001372
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JARDIN D'ENFANTS LES BONS
Etablissement : 78202135600020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ASSOCIATION JARDIN D'ENFANTS

Les BONS PETITS DIABLES

ACCORD DE SUBSTITUTION

CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE

Entre les soussignés :

ASSOCIATION JARDIN D'ENFANTS LES BONS PETITS DIABLES

Sise CHATEAU DE THOUARS - 27 allée des petits rois – 33400 TALENCE

Siret : 782 021 356 00020

Agissant par l'intermédiaire de , Présidente

Ci après dénommée « LES BONS PETITS DIABLES »

d'une part,

Et le personnel de l’association LES BONS PETITS DIABLES  :

Ci après dénommés « le personnel » ou « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE & CONTEXTE :

Il apparaît que notre activité déclarée, à savoir « Accueil de jeunes enfants (8891A) », est pleinement couverte par la convention collective « des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local » - IDCC 1261, dite « acteurs du lien social et familial ».

Cette convention signée en 1983, révisée le 26 novembre 1999, a été étendue par arrêté du 11 mai 2000 publié au journal officiel le 20 mai 2000.

Cette convention est donc par principe obligatoire pour toutes les activités entrant dans son champ d’application, à l’exception des activités bénéficiant d’un droit d’option, de sorte que les associations et organismes d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R 2324-16 et s. du Code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective de l’animation peuvent continuer à l’appliquer.

Au cas particulier, la convention collective de l’Animation est de longue date appliquée au sein de l’association LES BONS PETITS DIABLES, laquelle entend toutefois rompre avec cette option parfaitement révocable, considérant qu’elle entre pleinement dans le champ d’application de la convention collective des « acteurs du lien social et familial » et que la pérennisation de ses activités commande un tel changement.

Ce changement de fond qui n’a évidemment aucun effet sur le volume des emplois et ne remet pas en cause, sur le plan du principe, l’existence des contrats de travail en cours ou les conditions de travail du personnel impose néanmoins d’organiser la transition vers un régime cible compatible avec les dispositions de la convention collective des acteurs du lien social, le cas échéant en faisant le choix d’abandonner certains usages ou certaines pratiques.

Ces circonstances ont conduit la Direction et le personnel de l’association, dès l’été 2018, à se rapprocher en vue d’envisager la mise en place d’un accord de substitution visant à redéfinir précisément les conditions dans lesquelles le personnel de l’association exécuterait, sous l’empire de la nouvelle convention collective, son activité ; ainsi que les avantages supra conventionnels qui pourraient subsister.

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’association, quelle que soit la nature du contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de l’association LES BONS PETITS DIABLES nés postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

a effet de la date de signature des présentes, les parties conviennent que la convention collective nationale « des acteurs du lien social et familial » - IDCC 1261 - s’applique au sein de l’association à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.

ARTICLE 3 - Classification 

Les parties conviennent de repositionner le personnel de l’association au sein de la grille de classification de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.

A cet effet est créée une grille de transposition, laquelle est annexée au présent accord. (ANNEXE 1)

ARTICLE 4 – MAINTIEN DE LA PRIME D’ANCIENNETE

A effet du 1er janvier 2019, les parties conviennent de pérenniser l’existence de la prime d’ancienneté telle qu’elle existait au sein de l’association en vertu des dispositions de la convention collective de l’animation.

Les modalités d’accès et de calcul de cette prime seront désormais les suivantes :

Par tranche de deux ans d’ancienneté : prime mensuelle égale à 4 « points », la valeur du point étant déconnectée de celle utilisée au terme de la convention collective des acteurs du lien social et familial, et figée à hauteur de 6,24 euros.

Cette prime est réduite prorata temporis en cas d’activité à temps partiel, d’entrée / sortie en cours de mois ou d’absence non rémunérée au cours de la période.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DE LA PRIME SEMESTRIELLE DE TREIZIEME MOIS

A effet du 1er janvier 2019, les parties conviennent de pérenniser l’existence de la prime semestrielle de treizième mois, versée après une année complète d’ancienneté.

Cette prime est versée au mois de juin et novembre de chaque année, elle correspond en valeur brute à 50% du montant de la rémunération totale brute du mois précédent le mois de versement.

La dite prime sera réduite prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période.

ARTICLE 6 – Prévoyance et Mutuelle santé

A effet du 1er janvier 2019 et indépendamment du changement de convention collective, il pourra être procédé à un changement d’institution en matière de garanties frais de santé et prévoyance, ainsi qu’à un ajustement desdites garanties.

En tout état de cause, le niveau des garanties sera aligné sur les garanties minimales prévues par la convention collective « acteurs du lien social et familial ».

ARTICLE 7 – Durée du travail

A effet du 1er janvier 2019, en application des dispositions de la convention collective des « acteurs du lien social et familial », et notamment des dispositions de l’article 1.3.3 du chapitre IV modifié par avenant du 14 novembre 2013, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail de l’ensemble du personnel de l’association qu’il soit embauché à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Dans ce cadre, le personnel à temps complet travaillera, sur une année complète, à hauteur de 1607 heures de temps de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés et journée de solidarité incluse).

La période annuelle de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans ce cadre il est rappelé que la rémunération de l’ensemble du personnel sera lissée sur l’année de manière à éviter, sur chaque période de paie, toutes variations de rémunération liées à l’augmentation ou la diminution du temps de travail.

Egalement, par dérogation aux dispositions conventionnelles précitées, il est convenu qu’en contrepartie de ce mode d’organisation du temps de travail les salariés bénéficieront de six journées de repos complet, outre leurs droits à congés payés.

Deux de ces journées de repos sont imposées par l’employeur. A titre indicatif, à effet du 1er janvier 2019, elles seront positionnées sur le vendredi suivant immédiatement le jour de l’Ascension, ainsi que le lundi de Pentecôte. Les quatre autres journées de repos seront prises d’un commun accord entre les salariés et l’employeur en fonction notamment des impératifs d’organisation.

En application des dispositions légales, l’association aura la possibilité de commander la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires au-delà de la durée annuelle et contractuelle de travail de chaque salarié. Les heures supplémentaires ou complémentaires constatées en fin de période de référence seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En application des dispositions des articles L 3121-28 et 3121-33 du Code du travail, à la convenance de l’employeur et en fonction des nécessités de service, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une récupération en lieu et place d’un paiement. Ce repos, dit repos compensateur équivalent, est pris à l’initiative des salariés en cohérence avec les contraintes inhérentes au maintien de l’activité et de la qualité du service.

ARTICLE 8 – contrats de travail

A l’occasion de la signature des présentes, les parties conviennent également de l’opportunité de réécrire les contrats de travail de chacun des salariés afin notamment d’acter le repositionnement de chacun dans la nouvelle grille de classification prévu par la convention collective des acteurs du lien social et familial, ainsi que le nouveau mode d’organisation du temps de travail sur l’année.

ARTICLE 9 – RATIFICATION ET VALIDATION DE L’ACCORD PAR LE PERSONNEL

En application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, le présent article a pour objet de définir les modalités de consultation des salariés de l’association en vue de ratifier le projet d’accord signé par la Direction.

En effet, il nécessite pour son application, l’approbation à la majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés par les salariés de l’association.

9.1 - MODALITES DE TRANSMISSION DE L’ACCORD

En application de l’article R 2232-11 du Code du travail, le projet d’accord sera remis en main propre contre décharge à chaque salarié au moins 15 jours avant la consultation du personnel.

Les salariés absents en raison des congés payés, accident, maladie, congé de maternité ou de toute autre cause de suspension du contrat de travail, se verront adresser le projet d’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

9.2 - Date et lieu de la consultation

Le référendum se déroulera le :

Le vendredi 16 novembre 2018, de 17h30 à 18h00

dans les locaux de l’associations sis :

27 Allée des petits rois - TALENCE 33400

9.3 - QUESTION POSEE

Les salariés devront répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous l’accord d’entreprise dit de substitution signé le 30 nov. 2018 ? »

9.4 - ETABLISSEMENT DE LA FEUILLE D'EMARGEMENT

La liste des salariés qui seront appelés à voter est annexée au présent accord.

Il est rappelé que peuvent participer au vote les salariés qui, à la date du scrutin :

  • ont 16 ans accomplis ;

  • ont travaillé pendant 3 mois dans l’association ;

  • ne sont pas sous le coup d'une condamnation les privant du droit de vote.

9.5 - ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN

Le vote se déroulera pendant le temps de travail.

La Direction fournira les bulletins de vote, les enveloppes, l'urne, les listes d'émargements et les formulaires destinés à la consignation des résultats du référendum.

Les bulletins seront de couleur bleu pour le « Oui » et blanc pour le « Non ».

Les enveloppes devant contenir les bulletins seront opaques et de couleur blanche.

Les bulletins de vote et enveloppes seront à la disposition des participants, à proximité immédiate de l’isoloir.

L’employeur ne participe ni n’assiste aux opérations de vote.

9.6 - BUREAU DE VOTE

Le bureau de vote sera composé, s'ils l'acceptent, de l'électeur le plus âgé et de l'électeur le plus jeune.

Ce bureau sera constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin et sera présidé par le salarié le plus âgé.

Le bureau de vote s'assurera de la régularité, du secret du vote et proclamera les résultats.

9.7 - VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les salariés absents, en raison des congés payés, accident, maladie, congé de maternité ou de toute autre cause de suspension du contrat de travail, comportant une reprise du travail prévue pour une date postérieure à la date du scrutin auront la faculté de voter par correspondance. 

Il leur sera envoyé au plus tard 7 jours calendaires avant le scrutin : 

  • une notice d’information

  • les bulletins de vote ;

  • les enveloppes correspondantes destinées à recevoir les bulletins ;

  • une enveloppe au dos de laquelle le salarié devra inscrire son nom, prénom et signer ;

  • une enveloppe timbrée libellée au nom de l’entreprise.

Le votant devra mettre le bulletin de son choix dans l’enveloppe et devra la placer dans l’enveloppe prévue à cet effet et au dos de laquelle il complètera son nom et prénom et signera. Le tout sera placé dans l'enveloppe préalablement timbrée et expédié par la poste.

Les enveloppes sont cachetées et conservées par un représentant de l’employeur et remises par lui au Président du bureau de vote, le jour du scrutin. Le cachet de la poste fait foi.

A l’issue du scrutin, le président du bureau dépose alors les différentes enveloppes dans les urnes et émarge avec la mention « VPC ».

Les enveloppes reçues après le jour du vote ne sont plus valables.

9.8 - DEPOUILLEMENT ET PROCES-VERBAL

L’accord d’entreprise soumis au référendum sera considéré comme ratifié s’il recueille au moins les deux tiers des suffrages valablement exprimés.

Ne seront pas comptabilisés comme tels les bulletins nuls et les bulletins blancs.

Seront notamment réputés nuls :

  • Deux bulletins différents dans la même enveloppe ;

  • Les enveloppes vides ;

  • Les bulletins déchirés, signés, tâchés, ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs.

Le dépouillement a lieu immédiatement après la fin du scrutin. Le résultat sera consigné dans un procès verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par voie d’affichage.

En cas de résultat positif, la copie de ce procès verbal sera annexée à l’accord d’entreprise lors de son dépôt à l’administration.

ARTICLE 10 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction de la société et, le cas échéant, une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 12 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve d’avoir été préalablement ratifié selon les modalités prévues à l’article 16 du présent accord.

Fait à TALENCE, le 30 octobre 2018

Pour l’association Les Bons Petits Diables

Mme

Présidente

ANNEXE 1 – GRILLE DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS
ANIMATION

ACTEURS DU LIEN SOCIAL

ET FAMILIAL

EMPLOI / STATUT NIVEAU ECHELON EMPLOI / STATUT COEF

AGENT D’ENTRETIEN

(EMPLOYE)

A 245 PERSONNEL DE SERVICE 292

ANIMATRICE

(EMPLOYE)

B 255 ANIMATEUR D’ACTIVITE 300

AUXILIAIRE PUER

(EMPLOYE)

C 280 AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 350

EDUCATRICE

(EMPLOYE)

D 300 INTERVENANT TECHNIQUE 375

SECRETAIRE COMPTABLE

(EMPLOYE)

D 300 SECRETARIAT COMPTABLE 400
DIRECTEUR (CADRE) G à I 400 / 450

DIRECTEUR

(CADRE)

552


ANNEXE 2

CONSULTATION DU PERSONNEL

EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2018

MISE EN PLACE d’UN ACCORD DE SUBSTITUTION

« CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE »

NOM PRENOM EMARGEMENT OUI NON

Résultats du vote

Nombre d’électeurs Nombre de OUI

Nombre de votants Nombre de NON

Fait à TALENCE

Le 16 novembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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