Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez EDEA - ENSEMBLE DEVELOPPONS L'ACCOMPAGNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDEA - ENSEMBLE DEVELOPPONS L'ACCOMPAGNEMENT et le syndicat CGT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03319002471
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENSEMBLE DEVELOPPONS L'ACCOMPAGNEMENT
Etablissement : 78203081100015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Protocole d’accord
Relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Date de création 14.03.2019
Accord d’entreprise sur l’attribution d’une prime exceptionnelle
Entre,
L’Association
Représentée par
Et
L’organisation syndicale
L’organisation syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée et exonérée de cotisations sociales a été promulguée par la loi 2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 et publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2018. La loi a été suivie d’une première instruction ministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 venant apporter certaines précisions sur le dispositif, puis par une seconde instruction ministérielle n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019.
Considérant tout l’intérêt que représente cette disposition pour le pouvoir d’achat des professionnels de et pour valoriser l’implication professionnelle, l’Association a décidé, en accord avec les délégués syndicaux représentants, de mettre en place cette disposition particulière.
Cette prime ne se substitue en aucune manière aux composantes conventionnelles de la rémunération et constitue un élément indépendant de la négociation salariale conduite par ailleurs.
Au préalable, il convient de rappeler que cette prime exceptionnelle répartie entre les salariés de en application du présent accord :
n'a aucun caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'a aucun caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale.
Elle est par conséquent, exonérée de cotisations sociales, ni soumise à la CSG à la CRDS et à toute retenue à la source qui pourrait être mise en place.
Les parties prenantes estiment que cet élément de motivation supplémentaire a des conséquences positives sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires, qui demeure l'un des axes majeurs des politiques conduites.
Article 1 – Dispositions générales
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Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique seront transmis à la DIRECCTE de Gironde. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des salariés employés par et présents au 31 décembre 2018.
Les professionnels éligibles à l’attribution de cette prime exceptionnelle, sont les salariés de qui répondent aux trois conditions suivantes :
Avoir perçu une rémunération en 2018,
Etre lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018,
Avoir perçu, en 2018, une rémunération brute annuelle inférieure à 53 9451 € pour un temps plein.
Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’attribution de cette prime exceptionnelle, unique, versée avant le 31 mars 2019 concernant le pouvoir d’achat.
Par conséquent, les parties signataires ne peuvent en aucun cas considérer cette prime exceptionnelle versée aux professionnels comme un avantage acquis.
Le versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle défiscalisée doit intervenir ou être intervenu entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Article 2- Modalités d’application
Article 2.1 – Base de calcul
Le montant de la prime pour un professionnel à temps plein présent au 31 décembre 2018 est plafonné à 250 €.
Le minima d’attribution de cette prime est plafonné à 75 €.
Le montant de la prime est modulé en fonction de deux critères cumulatifs :
La durée de présence effective : la prime est alors calculée prorata temporis des heures effectuées au cours de l’année 2018 (nombre d’heures réalisées dans l’année déduction faite des absences), soit (151.67*12) – le nombre d’heures totales travaillées.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Les autres types d’absences (congés maladie, congé sans solde, congé sabbatique, heures de grèves, absences non justifiées…) entraînent une modulation de la prime.
La durée de travail prévue au contrat (équivalent temps plein du salarié), soit (151.67*12)*ETP
La formule de calcul globale est la suivante : Nombre d’heures totales travaillées en 2018 / (151.67*12) * 250 € = montant versé au professionnel en euros |
Article 2.2 – Salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle au 31 mars 2019
Liste annexée au présent document : annexe 1 : professionnels éligibles à la disposition de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 3 –Versement de la prime
Le versement de la prime sera effectué avant le mars 2019. La prime sera présente sur le bulletin du mois de mars et défiscalisée.
Pour les professionnels ayant quitté l’Association à ce jour mais présent au 31 décembre 2018 et éligible aux conditions supra, la prime sera transmise par chèque avant le 31 mars 2019.
Article 4 – Suivi et application de l’accord
Article 4.1 – Règlement des litiges
Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires (le cas échéant : après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 4.2 – Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé avant le 31 mars 2019.
TRESSES, le 25 mars 2019.
Pour l’Association Pour les organisations syndicales
Le plafond de 53 944,80 € (3 x [9,88 (SMIC horaire en 2018) x 35h (durée hebdomadaire légale du travail) x 52 semaines)] = 53 944,80 €) à la baisse pour les salariés à temps partiel, les salariés absents, ou encore pour ceux qui auraient rejoint l’association en cours d’année.↩
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