Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail" chez OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001891
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS
Etablissement : 78205801000029 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

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Préambule

Le présent accord a été élaboré en vue de définir les conditions de recours et de mise en place du télétravail au sein de notre structure.

Le contenu de ces dispositions s’inscrit dans le cadre des principes et des règles établis par l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail transposant le cadre général du télétravail au niveau européen et convenu par accord du 16 juillet 2002.

L’accord respecte également les dispositions des articles L.1222-9 et suivants du Code du travail, modifiées par l’ordonnance dite « Macron » du 22 septembre 2017.

Le télétravail représente pour la structure une opportunité intéressante permettant d’adapter l’organisation de ses salariés.

Dans le souci de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et afin de prendre en compte les technologies de l’information et de la communication qui permettent de définir de nouvelles formes d’organisation du travail, la Direction souhaite offrir, aux salariés répondant aux conditions définies par la présente charte, la possibilité d’exercer leur activité professionnelle en dehors des locaux de l’Office de Tourisme des Grands Lacs.

Le télétravail constitue un mode d’organisation du travail qui contribue à renforcer l’équilibre des temps de vie, notamment en réduisant les trajets domicile-lieu de travail, et à développer des relations et modalités de travail plus souples, fondées entre autres sur l’autonomie et la responsabilité, sous certaines conditions.

Enfin, la Direction rappelle que le télétravail au sein de la structure repose sur un choix personnel du salarié, accepté par l’employeur et ne saurait être un outil permettant de gérer d’éventuelles difficultés d’organisation du travail, de déplacement ou de conditions de travail. La Direction confirme sa volonté de maintenir le lien entre l’entreprise et les salariés au plus près des activités veillant au bon usage des technologies de l’information et de la communication.

Ce présent accord respecte les principes suivants :

  • Equité de traitement entre salariés ;

  • Absence de discrimination ;

  • Objectivité dans la mise en œuvre du télétravail ;

  • Maintien du salaire des salariés concernés ;

  • Maintien du repos des salariés concernés.

ARTICLE 1 DÉFINITIONS

Le télétravail est défini comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle : un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». (Article L.1222-9 du Code du travail).

Est considéré comme étant télétravailleur tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement une partie ou la totalité de son travail à domicile.

ARTICLE 2 CRITERES D’ELIGIBILITE

Le présent accord, pour accéder au télétravail, s’applique à l’ensemble des salariés et selon les conditions suivantes :

  • Statut du salarié Cadre ou non cadre,

  • Contrat à durée indéterminée et ou déterminée avec au moins une ancienneté minimale de 2 mois,

  • Toutes les fonctions, y compris celles nécessitant une présence physique dans les locaux de l’Office de Tourisme en fonction des plannings des salariés concernés,

  • Disposer d’une autonomie suffisante dans son poste pour lequel un contrôle hiérarchique de proximité n’est pas nécessaire,

  • Maîtriser les outils informatiques et de communication.

Par ailleurs, l’exécution des fonctions en télétravail doit être compatible avec le bon fonctionnement de l’équipe ou du service au sein duquel le salarié est intégré, et ne doit pas mettre en difficulté le bon fonctionnement de l’équipe, du service et de la structure.

Outre les salariés ne remplissant pas l’une des conditions d’éligibilité précitées, pourront être notamment refusées, après examen, les demandes de salariés :

- dont les fonctions exigent par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’Office de Tourisme,

- pour lesquels la mise en œuvre du télétravail ne peut se faire dans un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation et/ou ne répondant pas à une installation électrique conforme,

- dont les fonctions ne s’exercent par nature que sur le terrain et qui ne pourraient pas effectuer leurs tâches de manière sédentaire dans l’Office de Tourisme.

Pourront être éligibles à ce type d’organisation, dès lors que le poste occupé ou les fonctions occupées sont compatibles avec le télétravail, les salariés :

- en situation de grossesse,

- en congé parental d’éducation,

- rencontrant des difficultés d’accès aux locaux de l’Office de Tourisme occasionnées par des intempéries,

- dont le ou les enfants ou encore le conjoint exigent leur présence du salarié en raison de problèmes de santé,

- situation d’aidant familial,

- Pré-retraite,

- en situation exceptionnelle,

- soumis à des circonstances exceptionnelles telles que :

- grève des transports en commun,

- contrainte personnelle ou familiale par exemple,

- Crise sanitaire.

- En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du code de l’environnement. A l’issue de l’épisode de pollution, l’exercice en télétravail ne se justifiant plus, les salariés reprendront l’exercice de leurs fonctions dans les conditions habituelles.

- en déplacement professionnel pour mener des opérations et actions de la structure ou participer à des réunions de travail (gain de temps et d’efficience de pratiquer le télétravail suivant la localisation géographique à l’issue du déplacement).

ARTICLE 3 LE PASSAGE EN TELETRAVAIL

Conformément aux dispositions exposées dans l’article 2 de l’ANI du 19 juillet 2005, le télétravail revêt un caractère volontaire. Il pourra être mis en œuvre par accord des parties, sur l’initiative du salarié ou de la Direction.

Les salariés, éligibles au télétravail et souhaitant bénéficier de ce mode d’organisation devront faire une demande écrite à la Direction.

A l’issue de cette demande, et dans un délai maximum de quinze jours, la réponse de l’employeur devra être donnée au salarié. L’employeur devra motiver son refus d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par la présente Charte.

Le refus du télétravailleur ne peut être ni un motif de sanction, ni pénalisant dans le déroulement de sa carrière.

Un exemplaire de cet accord sera transmis au télétravailleur.

Par ailleurs, une période d’adaptation de trois mois permettra à chacune des parties de s’assurer que le télétravail réponde à ses attentes. Durant cette période, chaque partie pourra mettre fin à cette organisation et demander un retour au travail continu en entreprise, sur un poste disponible au sein de l’Office de Tourisme, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum.

Le télétravail sera effectué au domicile du salarié ou dans tout autre lieu extérieur aux différents bureaux de l’Office de Tourisme :

  • Le télétravail à domicile : concerne les activités exercées au domicile du salarié nécessitant une bonne connexion internet et l’usage des outils et méthodes collaboratives. Un espace du domicile, comportant l’équipement nécessaire à l’activité professionnelle à distance, devra être affecté à l’exercice du télétravail

  • Le télétravail dans des espaces mis à disposition de l’Office de Tourisme par d’autres structures, dans des tiers-lieux ou autres espaces proposant des conditions de travail professionnelles.

Un avenant au contrat de travail sera conclu à la fin de la période d’adaptation pour confirmer l’accord du salarié et de l’employeur pour le télétravail.

ARTICLE 4 RÉVERSIBILITÉ

La situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des parties peut y mettre fin, sous réserve du respect d’un délai de préavis dont la durée est de 15 jours.

A l’issue de ce délai, et à condition qu’un tel poste soit disponible dans l’Office de Tourisme, le salarié sera rétabli dans l’emploi qu’il occupait avant son passage en télétravail.

A noter que les télétravailleurs bénéficient d’une priorité pour l’accès à un emploi disponible dans l’entreprise ne faisant pas appel au télétravail.

ARTICLE 5 ORGANISATION ET CONFORMITE DU LIEU DE TRAVAIL

Le salarié candidat au télétravail doit disposer d’une pièce lui permettant :

  • D’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle,

  • D’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur,

  • De se consacrer à son activité lors de son temps de travail,

  • De disposer des flux de communication, d’accès internet, nécessaires au bon fonctionnement des outils informatiques,

  • D’installer les outils informatiques et de communication nécessaires à son activité.

Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer d’une pièce ou d’un espace répondant à ces exigences.

Le défaut de l’un de ces éléments remettrait immédiatement en cause la mise en œuvre du télétravail.

ARTICLE 6 MODALITES DE TELETRAVAIL ET PLAGES DE DISPONIBILITE

Les salariés éligibles et volontaires pourront exercer leurs fonctions en télétravail dans la limite de deux jours par semaine.

Dans le cas particulier où le salarié éligible et volontaire est dans l’incapacité de se déplacer quelle que soit la cause, mais pouvant travailler, il pourra exercer ses fonctions en télétravail plus de deux jours par semaine.

Les jours de télétravail seront fixés en concertation avec la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai sera réduit dans le cas d’une incapacité de se déplacer quelle que soit la cause en concertation avec l’employeur. Au préalable de chaque journée télétravaillée, et dans la mesure du possible au minimum une semaine à l’avance, le salarié devra indiquer dans l’agenda partagé de l’Office de Tourisme son lieu de télétravail et les plages horaires précises dans lesquelles il est en situation de télétravail.

Il est précisé qu’en cas de besoin découlant de l’intérêt de l’Office de Tourisme, ces jours pourront exceptionnellement être modifiés par l’employeur en s’efforçant d’en informer le salarié à minima dans un délai de 24 heures, sauf dans le cas où le salarié est, de façon soudaine, dans l’incapacité de se déplacer quelle qu’en soit la cause.

Le télétravail est mis en œuvre à l’Office de Tourisme dans les conditions suivantes :

  • Chaque collaborateur/collaboratrice de l'office de tourisme travaille chaque jour durant les horaires de travail précis stipulés dans l’accord d'entreprise du temps de travail,

  • Chaque collaborateur / collaboratrice de l’office de Tourisme devra être joignable chaque jour durant ses horaires de travail.

Il est précisé qu’en cas de besoin découlant de l’intérêt de l’Office de Tourisme, ces plages pourront exceptionnellement être modifiées par l’employeur sous réserve d’en informer le salarié dans un délai de 24 heures.

Il est rappelé que la formule du télétravail permet au salarié d’exercer ses fonctions dans une grande liberté d’exercice qui ne mettra pas en cause le lien de subordination inhérent à tout contrat de travail.

Ainsi, durant ses heures de travail effectuées à son domicile, le télétravailleur s’engagera à observer toutes les instructions et consignes de travail qui lui seront données par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l’exécution de son travail.

Sont décomptées comme du temps de travail toutes les périodes pendant lesquelles le salarié se consacre à son activité.

Le décompte des temps de travail du salarié s’effectuera sous sa propre responsabilité et par le biais de tableaux récapitulatifs quotidiens et hebdomadaires. Ces documents seront transmis à l’employeur mensuellement. Ils permettront le contrôle par l’employeur du respect des durées de repos minimal entre deux journées de travail et la vérification de la charge de travail allouée au salarié.

ARTICLE 7 EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l’Office de Tourisme.

La charge de travail sera régulièrement évaluée au cours d’entretiens annuels avec l’employeur. Celui-ci s’engage à prescrire au salarié une charge de travail pouvant être réalisée dans le temps contractuel défini au contrat de travail et le respect des dispositions du Code du travail concernant le droit au repos et les durées maximales de travail.

L’employeur s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans l'établissement d'appartenance du salarié. En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’Office de Tourisme.

En tout état de cause, en application de l’article L. 1222-10 du Code du travail, un entretien annuel sera organisé portant notamment sur les conditions d’activité du salarié et de sa charge de travail.

ARTICLE 8 RESPECT DE LA VIE PRIVEE

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. Il fixe en concertation avec celui-ci les plages horaires pendant lesquelles il peut le contacter.

L’employeur s’interdit, directement ou indirectement, de solliciter le salarié en dehors des plages de travail fixées entre les parties.

Les parties conviennent qu’en dehors de ces horaires le salarié n’est pas tenu d’être disponible pour l’employeur.

ARTICLE 9 MATERIEL ET TECHNOLOGIE

L’Office de Tourisme fournit le matériel nécessaire à l’activité du salarié dans les conditions fixées par le contrat de travail. Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du salarié, l’Office de Tourisme fournira, installera et entretiendra le matériel informatique (notamment hardware et software) nécessaire à son activité.

Le matériel fourni comprend les éléments suivants :

- Ordinateur portable,

- Téléphone portable (optionnel : demande du salarié soumis à l’acceptation de l’employeur)

- écran confort (optionnel : demande du salarié soumis à l’acceptation de l’employeur)

- siège ergonomique (optionnel : demande du salarié soumis à l’acceptation de l’employeur).

Il est précisé que la totalité de ce matériel demeure la propriété de L’Office de Tourisme et qu’il est strictement et uniquement réservé à une utilisation professionnelle par le salarié.

Toute autre utilisation dont celle à titre privée est interdite. Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner l’application de sanctions disciplinaires.

L’utilisation du matériel n’est pas autorisée pendant les temps de suspension du contrat de travail résultant d’une maladie, d’une prise de congés payés ou de toutes autres causes.

Le salarié s’engage à en assurer la bonne conservation et à prendre toutes les précautions nécessaires pour ce faire.

En outre, le salarié s’engage à informer l’employeur dans les meilleurs délais de toute difficulté de fonctionnement et à permettre l’accès au local dédié à son activité professionnelle pour toute intervention technique nécessaire, après une information préalable intervenue au moins sept jours avant sa date d’effet, délai réduit éventuellement en cas d’urgence.

L’employeur se réserve le droit, dans l’intérêt de l’Office de Tourisme, de modifier tout ou partie du matériel confié au salarié notamment en cas d’évolution des technologies. Les frais consécutifs étant alors pris en charge intégralement par l’employeur.

En cas de rupture du contrat de travail, le matériel sera restitué à l’employeur au plus tard le dernier jour de la période de travail.

En cas de fin d’une situation de télétravail, le matériel mis à la disposition du salarié pour l’exercice de ses fonctions en télétravail et qui ne serait plus nécessaire au bon exercice de ses fonctions dans les locaux de l’Office de Tourisme sera restitué à l’employeur.

Enfin, le salarié s’engage à ne pas empêcher la récupération de l’ensemble du matériel fourni.

Hors des locaux de l’Office de Tourisme, le télétravailleur aura un accès par le réseau électronique au système d’informations professionnelles de l’Office de Tourisme : informations générales, notes de services, etc., ainsi qu’au système d’informations sociales.

ARTICLE 10 PROTECTION DES DONNÉES

Le salarié sera informé des règles d’exploitation destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Tout salarié en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’entreprise en particulier et à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données de l’entreprise et leur confidentialité.

Eu égard à la particularité du télétravail, le salarié devra veiller à ce qu’aucun tiers ne puisse avoir accès directement ou indirectement aux informations et documents ayant un caractère professionnel.

ARTICLE 11 PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Le télétravailleur a les mêmes obligations que les salariés de l’Office de Tourisme n’étant pas en situation de télétravail.

Il bénéficie en outre des mêmes droits et avantages accordés en application de la loi, des dispositions conventionnelles applicables dans l’Office de Tourisme ou des usages en vigueur, selon les modalités fixées par ces derniers.

Le salarié dispose des mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’Office de Tourisme.

ARTICLE 12 SANTE ET LEGALITE

Le télétravailleur bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail.

Il est tenu de respecter et d'appliquer correctement cette politique de sécurité.

Afin de vérifier la bonne application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, l’employeur, les autorités administratives compétentes et les représentants du personnel le cas échéant pourront accéder au domicile du salarié, lieu du télétravail, suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cet accès sera subordonné à une notification adressée au salarié qui doit préalablement donner son accord.

ARTICLE 13 ABSENCE – MALADIE – ACCIDENT

En cas d’absence, de maladie ou d‘accident survenu pendant les jours de télétravail, le salarié s’engage à en informer son employeur, dans le délai applicable aux salariés présents dans les bureaux de l’Office de Tourisme, soit dans un délai de 48 heures.

Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet.

Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière de travail sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail.

Par ailleurs, il est précisé que le télétravailleur est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux de l’entreprise ou dans le cadre de tout autre déplacement qu’il est amené à faire dans l’exercice de ses missions.

Dans ces cas, le télétravailleur doit informer son responsable hiérarchique de l’accident dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaire à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

ARTICLE 14 ASSURANCE

Le salarié fournit une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance.

La mise en place et le maintien du télétravail est conditionnée par cette formalité.

Problèmes techniques et indisponibilité :

  • En cas de problème technique, le salarié contacte l’assistance technique de l’entreprise qui fait le nécessaire pour régler le problème.

  • En cas d’impossibilité, le salarié prévient son employeur et convient avec lui des modalités de poursuite de son travail au domicile ou sur site.

Si nécessaire, un nouveau matériel sera fourni dans les meilleurs délais.

ARTICLE 17 FRAIS PROFESSIONNELS

L’Office de Tourisme ne prend pas en charge les dépenses liées à la mise en conformité du domicile au télétravail ainsi que les dépenses d'installation de l'équipement bureautique et informatique nécessaire.

Dans le cas où le salarié prend l’initiative de travailler dans un espace de coworking ou tout autre lieu payant, ou induisant des coûts liés à l’utilisation du lieu, il devra au préalable avoir demandé l’accord de la direction pour la prise en charge des frais occasionnés par cette occupation de locaux extérieurs.

ARTICLE 16 FORMALITES

Le présent accord a été soumis à l’avis auprès des membres du Comité Social Economique le 15 octobre 2020.

Il sera porté à la connaissance du personnel grâce à un affichage dans les locaux de l’Office de Tourisme et sur le serveur partagé.

Le présent accord entrera en vigueur le 18 janvier 2021. Il est convenu que cet accord soit valable pour une durée d’un an. Ce dernier pourra le cas échéant être reconduit par tacite reconduction.

Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes des Landes et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à Biscarrosse, le 18 janvier 2021.

Directeur Titulaire CSE Suppléante CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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