Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'ANNEE 2020" chez AGC ADOUR OCEAN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ADOUR OCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC ADOUR OCEAN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ADOUR OCEAN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T04020001190
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGC LANDES-ASS DE GESTION ET DE COMPTA
Etablissement : 78206887800076 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'ANNEE 2019 (2019-01-29)
PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'ANNEE 2023 (2022-10-03)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’ANNEE 2020
Entre les soussignés,
L’Association de Gestion et de Comptabilité Adour Océan (AGC Adour Océan) et La SARL Agri Informatique Service (A.I.S.) dont les sièges sociaux sont situés 56 Boulevard de Tudela 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT, représentées par …………………………., Directeur de la société AGC Adour Océan et Gérant de la société AIS ;
D’une part,
- le syndicat FGA – CFDT, représenté par ………………………….. en leur qualité de déléguée syndicale, ainsi que …………………………. en sa qualité de déléguée syndicale suppléante, toutes deux dûment habilitées
- le syndicat FGTA-FO, représenté par ………………………. en sa qualité de déléguée syndicale, ainsi que …………………………….. en sa qualité de délégué syndicale suppléante, toutes deux dûment habilitées.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord de négociation annuelle obligatoire est conclu en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la rémunération, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Un accord a été trouvé lors de la réunion du 23 janvier 2020.
Après négociation, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel faisant partie de l’UES CIDRL.
Article 2 : Objet de l’accord
Augmentation générale des salaires :
La direction s’engage à faire bénéficier chaque salarié toute catégorie professionnelle confondue, d’une augmentation de 1% au 1er Juillet 2020 sur le salaire brut de base.
Chèques déjeuner :
La valeur faciale des chèques déjeuner est augmentée pour atteindre 9.25 euros avec une prise en charge employeur de 60% soit 5.55 euros.
Article 3 : Conditions de validité de l’accord
La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 4 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées au plus tard en janvier 2021.
Le présent accord cessera de produire ses effets à l’issue des NAO de 2021, que celles-ci aboutissent à un accord ou non.
Article 5 : Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique à la DIRECCTE Aquitaine, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Article 6 : Révision
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la direction ou l’ensemble des organisation signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
A Saint Pierre du Mont, le 23 janvier 2020
Pour l’UES (AGC Landes et AIS)
……………………………………
Directeur Général et Gérant
Pour l’organisation syndicale FGA-CFDT
……………………………..
Pour l’organisation syndicale FGTA-FO
………………………………
Pour l’organisation syndicale FGA-CFDT
(suppléante)
Pour l’organisation syndicale FGTA-FO
(Suppléante)
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