Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGC ADOUR OCEAN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ADOUR OCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC ADOUR OCEAN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ADOUR OCEAN et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001698
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ADOUR OCEAN
Etablissement : 78206887800076 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

AGC ADOUR OCEAN AIS

56 Bd de Tudela 56 bd de Tudela

BP 118 BP118

40281 St Pierre du Mont 40281 St Pierre du Mont

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

56 Boulevard de Tudela

BP 118

40281 SAINT PIERRE DU MONT

Entre les soussignés,

L’UES CIDRL composée de :

  • L’Association de Gestion et de Comptabilité Adour Océan (AGC Adour Océan) dont le siège social est situé 56 Boulevard de Tudela 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT, représenté par son président … ;

  • La SARL Agri Informatique Service (A.I.S.) dont le siège social est situé, 56 Boulevard de Tudela 40281 SAINT PIERRE DU MONT, représentée par son gérant, …;

D’une part,

  • le syndicat … , représenté par … en sa qualité de délégué syndical désigné à cet effet par lettre en date du 18 Février 2019,

  • le syndicat …, représenté par … en sa qualité de délégué syndical désigné à cet effet par lettre en date du 17 Janvier 2019,

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord intervient en substitution de l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 juin 2012 dénoncé le 17 septembre 2019 en application de l'article L.2261-9 du Code du travail. Il a continué à être appliqué du 17 septembre 2019 au 16 décembre 2020. Il a été convenu d’un commun accord de le laisser courir jusqu’au 30 juin 2021 afin de respecter les modalités d’acquisition des jours de repos.

Les parties ont engagé des négociations et ont convenu du présent accord collectif qui a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de l’Unité Economique et Sociale. Le présent accord remplace de manière définitive les dispositions du précédent accord, et sa signature fait obstacle à tout maintien d’avantages individuels acquis. De fait, aucun avantage individuel acquis ne peut être revendiqué.

Les nouvelles modalités d'organisation du travail interviennent dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.

Article 2 – Objet de l’accord

Cet accord prend en compte l’évolution de notre environnement économique et le nouveau contexte de l'entreprise :

  • Par le développement de l’offre et de la satisfaction client afin de :

    • Proposer de nouvelles prestations et s’adapter aux disponibilités des clients

    • Assurer de la proximité avec les clients

    • S’adapter à l’évolution de notre clientèle (ACS; AGRI) et à la concurrence

  • Par le maintien des moyens pour notre projet d’entreprise afin de :

    • Maintenir la compétitivité du Cerfrance Adour Océan et d’AIS afin de pérenniser et développer l’emploi

    • Préparer les évolutions liées à l’automatisation d’une partie de nos travaux

La nouvelle organisation du temps de travail permettra aux collaborateurs dans un objectif global de s’adapter avec des organisations du travail et des évolutions de carrières différentes selon les statuts, les fonctions, les stades de vie professionnelle, en lien avec l’évolution des métiers et des besoins clients.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d'organisation du travail applicable à l'entreprise à compter de son entrée en vigueur, à l'exclusion de tout autre.

Le présent accord se substitue donc à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord, notamment au précédent accord sur la réduction du temps de travail du 21 juin 2012.

Article 3 – Principes généraux

Article 3.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021 pour l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 3.2 - Durée effective de travail

Conformément au Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré aux pauses qui ne remplit pas les critères ci- dessus n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le trajet domicile-lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif.

Par contre le trajet entre deux lieux de travail (bureaux ou pour se rendre en rendez-vous client) est du travail effectif et est comptabilisé comme tel.

Article 3.3 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire de 35 heures mensualisé, soit 151,67 heures indépendamment de l'horaire réellement pratiqué.

Les congés et absences rémunérés de toutes natures sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

La valorisation d’une journée d’absence est effectuée sur la base de l’horaire moyen, une journée étant égale à 7 heures.

Article 3.3 - Horaires de travail

La durée du travail s’étend du lundi au vendredi.

Les horaires de travail des salariés seront compris dans les plages horaires suivantes :

  • Horaire d’embauche du matin compris entre 8 heures et 9 heures ;

  • Horaire de débauche du soir à partir de 16 heures 30 minutes ;

  • Coupure déjeuner obligatoire d’au minimum 1 heure.

Chaque salarié proposera ses horaires de travail à l’intérieur de ces plages. Ces derniers seront validés par les responsables hiérarchiques en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement du service.

La répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur l’année ainsi que les horaires de travail pourront être modifiés après avoir informé et consulté le CSE en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La durée collective de travail applicable au sein de l’UES est conforme à la durée de travail légale applicable, à savoir, au jour de la conclusion du présent accord, 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

Article 3.4 - Modalités d’Organisation du Temps du Travail au sein de l’UES

Pour tenir compte des rythmes de travail différents selon les fonctions et services au sein de l’UES, les modalités suivantes d’organisation du temps de travail sont mises en place :

  • Fixation du compteur de congés payés pour l’ensemble des salariés de l’UES. Ce dispositif est décrit à l’article 4.

  • Fixation d’un horaire hebdomadaire de 38.75 heures avec attribution, de plusieurs journées de repos pour une partie des salariés à temps plein, non cadres et cadres non autonomes. Ce dispositif est décrit à l’article 5.

  • Modulation de l’horaire hebdomadaire sur l’année de référence avec attribution, de plusieurs journées de repos pour les salariés à temps plein, comptables non cadres et comptables cadres non autonomes. Ce dispositif est décrit à l’article 6.

  • Modulation de l’horaire hebdomadaire sur l’année de référence pour une partie des salariés comptables non cadres et comptables cadres non autonomes ayant un temps de travail hebdomadaire de 32 heures. Ce dispositif est décrit à l’article 7.

  • Mise en place de deux conventions de forfait annuel de jours de travail pour les cadres autonomes et salariés non-cadres autonomes. Ce dispositif est décrit à l’article 8.

Le détail de ces organisations est décrit dans les articles suivants.

Article 4 - Congés

Article 4.1 – Congés annuels

Conformément aux dispositions légales du code du travail, la durée du congé est pour douze mois de travail effectif, de vingt-huit jours ouvrés sur la periode de référence qui s’étend du 1er juin n au 31 mai n+1. Les parties conviennent que les salariés ont la possibilité de fractionner le congé principal en dehors de la période légale de prise de congés du 1er mai au 31 octobre (sous réserve de l’accord du responsable) et renoncent ainsi à l’attribution de congés de fractionnement.

Article 4.2 - Congés spéciaux

En dehors des congés annuels, les salariés ont le droit à des congés de courte durée pour les évènements de famille ci-après, sans condition d’ancienneté :

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés

  • Mariage, PACS : 5 jours ouvrés

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés

  • Décès du conjoint, d’un partenaire lié par un PACS ou d’un enfant : 5 jours ouvrés

  • Décès du père, de la mère du salarié et de son conjoint : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un autre ascendant du salarié et de son conjoint : 2 jours ouvrés

  • Décès d’un frère, sœur d’un salarié : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un frère, sœur du conjoint : 2 jours ouvrés

  • Annonce survenue d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrés

Ces congés devront être pris autour de l’évènement. Toutefois si le jour où survient l’évènement donnant lieu au congé est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent. Les jours d’absence ci-dessus n’entrainent pas de réduction de rémunération.

Article 4.3 – Journée de solidarité

Il a été convenu par les parties que la journée de solidarité n’imputera aucun compteur de congés spécifiques, RTT, ou jour férié. En conséquence, la journée de solidarité sera offerte par l’entreprise.

Article 5 – Personnes à 38.75 heures hebdomadaires avec jours de repos

Article 5.1 – Personnels concernés

Salariés à temps plein notamment visés par cette modalité:

  • Personnel assistant (e) comptable, assistant (e) de bureaux, assistant (e) juridique,

  • Personnel des services internes (comptabilité, informatique…), hors encadrement,

  • Personnel du service employeurs de main d’œuvre, hors encadrement,

  • Salariés d’A.I.S., hors encadrement

  • Les conseillers spécialisés et conseillers généralistes, à l’exclusion des salariés autonomes qui auront conclu une convention de forfait jours telle que définie à l’article 8.

  • Tous les salariés qui ne seront pas visés par les autres modalités d’organisation du temps de travail décrites dans cet accord.

  • Les CDD peuvent déroger à cette organisation.

Article 5.2 - Horaire collectif de travail

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-2 du Code du travail, l'aménagement de la durée du travail se fait sur 12 mois, avec une durée hebdomadaire de travail de référence fixée à 38.75 heures par semaine, soit 7 heures et 45 minutes par jour, sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Compte tenu des jours ou demi-journées de repos, sur l’année, cette durée de travail ne dépassera pas la durée annuelle légale en vigueur (1607 heures actuellement).

La durée hebdomadaire moyenne sur cette période ne dépassera pas 35 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont faites exclusivement à la demande de l’employeur dans la limite du contingent annuel en vigueur.

Elles seront rémunérées, le mois considéré, dès lors qu’elles dépassent 38.75 heures par semaine ou sur 12 mois, au-delà de la durée annuelle légale en vigueur (1607 heures actuellement). Celles qui seront faites au-delà de 1607 heures sur la période de 12 mois, déductions faites de celles antérieurement payées seront rémunérées en fin de période annuelle.

Article 5.3 - Attribution forfaitaire de 20 jours de repos

En compensation de la durée hebdomadaire du travail fixé à 38.75 heures, un nombre forfaitaire de 20 journées de repos est attribué pour un salarié à temps plein, présent pendant toute la période de référence.

L’attribution des 20 journées de repos, conduit à un temps de travail annuel ne dépassant pas 1607h conformément à la législation en vigueur.

Le tableau ci-dessous précise la notion de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos.

Nature des Absences Assimilation à du travail effectif pour l’acquisition des jours de repos
♦ Jours fériés chômés NON
♦ Congés payés NON
♦ Jours de repos NON
♦ Congés pour événements familiaux (décès, mariages…) NON
♦ Formation hors du temps de travail NON
♦ Absence sans solde NON
♦ Maladie, accident travail NON

Article 5.4 - Période annuelle de référence

La période de référence va du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

En début de période, chaque salarié à temps-plein se verra attribuer le nombre de 20 journées de repos à poser dans cette période selon les modalités prévues aux articles 5.8 et 5.9.

Le solde des journées de repos sera à zéro au 30 juin de chaque année.

Article 5.5 - Ajustement du nombre de jours de repos en cas d’absence

L’attribution de 20 journées de repos étant liée à la réalisation d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 38.75 heures, et à une présence pendant toute la période de référence, les absences décrites dans le tableau ci-dessous réduisent le droit de 20 journées ou demi-journées de repos :

Absences et réduction du nombre de jours de repos
♦ Congé maternité et paternité OUI
♦ Congé sans solde et sabbatique OUI
♦ Congé parental OUI
♦ Absence injustifiée OUI
♦ CPF de transition OUI
♦ Maladie, accident travail Réduction du droit à partir du 16ème jour ouvré d’absence cumulés sur la période de référence.

La réduction se fera par diminution du forfait de 20 jours dès lors que des absences décrites dans le tableau ci-dessus sont constatées.

Le calcul des journées ou demi-journées « R » acquises sur la période est le suivant :

R = (Nombre de semaines de la période* 20) 

52

La réduction se fera par demi-journée au minimum, arrondie à la fraction supérieure (de 0.01 à 0.49 arrondi à 0.5, de 0.50 à 0.99 arrondi à 1).

Lorsque des heures de repos ont été acquises par le salarié, elles le demeurent quoi qu’il advienne. Ainsi si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement (exemple, absence pour maladie).

Article 5.6 - Arrivée en cours de période

Pour les salariés arrivant en cours de période, leur droit à journées ou demi-journées de repos sera ajusté avec la même formule décrite dans l’article 5.5 du premier au dernier jour ouvré effectué sur la période. Il conviendra de vérifier si sur la période allant de l’embauche au dernier jour de la période, la moyenne hebdomadaire de travail effectif n’est pas supérieure à 35 heures. Si tel était le cas, son droit de journées de repos serait actualisé.

Lorsque des heures de repos ont été acquises par le salarié, elles le demeurent quoi qu’il advienne. Ainsi si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

Article 5.7 - Départ en cours de période

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, leur droit à journées ou demi-journées de repos sera recalculé avec la même formule décrite dans l’article 5.5 par rapport au début de la période de référence jusqu’à leur dernier jour de travail effectif.

Si le nombre de journées ou demi-journées prises par le collaborateur depuis le début de la période de référence est supérieur à son droit recalculé, l’écart sera monétarisé sur la dernière fiche de paie.

Article 5.8 - Conditions de prise des journées ou demi- journées de repos sur l'année

Une journée de repos (ou deux demi-journées) devra être prise a minima chaque mois.

Une journée de repos maximum peut être posée par semaine.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés, en respectant une journée de repos maximum par semaine.

Afin de favoriser le travail en commun de l'ensemble des salariés et permettre notamment la bonne tenue de réunions et de formations, les jours ou demi-journées de repos pris isolément, le cas échéant, ne pourront être fixés les mardi et jeudi.

Par dérogation la première année, les collaborateurs arrivés en cours de période, pourront après validation de leur responsable, solder leur droit à journées de repos en posant plusieurs journées consécutives.

Article 5.9 - Planification de la prise des journées ou demi- journées de repos sur l'année

Avant le début de la période de référence (1er juillet au 30 juin), les salariés proposent leurs modalités de prise des jours ou demi-journées de repos (ainsi que toutes autres absences prévisibles) selon un calendrier prévisionnel.

A titre d’exemple : prise d’une demi-journée par semaine ou d’un jour toutes les deux semaines à prendre le lundi, mercredi ou vendredi.

Les responsables hiérarchiques valident le planning prévisionnel en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement du service.

Lorsque certaines dates choisies par le salarié ne peuvent être validées au regard des nécessités de service de l'UES (telles que permanences du service, formation sur plusieurs jours, urgences) le salarié propose de nouvelles dates.

Les modifications des dates de jours ou demi- journées de repos à l'initiative du salarié ou de son responsable hiérarchique, ne pourront intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence ou accord des deux parties.

Le suivi des jours ou demi-journées de repos sera effectué sur l'outil informatique prévu à cet effet, est soumis à la validation du responsable hiérarchique. Un point, quant au nombre de jours de repos pris et quant à la planification des jours restants, est opéré au début du dernier trimestre de la période de référence, dans l’objectif de solder les jours pendant la période de référence.

Article 6 – Personnes avec annualisation et attribution de jours de repos

Afin de prendre en compte le calendrier des échéances comptables et fiscales, la durée du travail des collaborateurs comptables à temps plein est organisée sur une période d’un an.

Les salariés visés par cette modalité sont le personnel comptable à temps plein non concernés par le forfait jour.

Les CDD peuvent déroger à cette organisation.

Article 6.1 Horaire collectif de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, la durée du travail du personnel comptable à temps plein non concernés par le forfait jour variera sur tout ou partie de l’année, sans que cette durée de travail ne dépasse la durée annuelle légale en vigueur (1607 heures actuellement).

La durée du travail sera répartie sur cinq périodes du 1er juillet au 30 juin.

Période 1 :

La durée du travail est fixée à 36 heures hebdomadaires pendant 26 semaines, à compter de la 1ère semaine de juillet (1ère semaine avec un jour ouvré du mois de juillet) jusque fin décembre.

Les horaires de travail seront répartis à raison de 7 heures le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et à raison de 8 heures le mercredi.

Période 2 :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures par semaine pendant 8 semaines à compter de la 1ère semaine de janvier jusqu’à la dernière semaine de février. Les horaires de travail seront répartis à raison de 8 heures par jour, du lundi au vendredi.

Période 3 :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures 30 minutes par semaine pendant 11 semaines à compter de la 1ère de mars et ce jusqu’à la deuxième semaine de mai. Les horaires de travail seront répartis à raison de 8 heures 30 minutes par jour, du lundi au vendredi.

Période 4 :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures par semaine pendant 3 semaines à compter de la 3ème semaine de mai jusqu’à la première de juin.

Les horaires de travail seront répartis à raison de 8 heures par jour, du lundi au vendredi.

Période 5 :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures par semaine pendant 4 semaines à compter de la 2ème semaine de juin jusqu’à la dernière semaine de juin. Les horaires de travail seront répartis à raison de 7 heures le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et à raison de 8 heures le mercredi.

Chaque année ce programme indicatif sera fixé par la direction et communiqué au CSE. En cas de modification de délais fiscaux ou sociaux ce programme pourra être modifié après consultation du CSE, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il sera affiché.

Article 6.2 - Attribution forfaitaire de 20 jours de repos

En compensation de l’annualisation du travail sur 5 cycles, un nombre forfaitaire de 20 journées de repos est attribué pour un salarié à temps plein, présent pendant toute la période de référence.

L’attribution des 20 journées de repos, conduit à un temps de travail annuel ne dépassant pas 1607h conformément à la législation en vigueur.

Le tableau ci-dessous précise la notion de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos.

Nature des Absences Assimilation à du travail effectif pour l’acquisition des jours de repos
♦ Jours fériés chômés NON
♦ Congés payés NON
♦ Jours de repos NON
♦ Congés pour événements familiaux (décès, mariages…) NON
♦ Formation hors du temps de travail NON
♦ Absence sans solde NON
♦ Maladie, accident travail NON

Article 6.3 - Période annuelle de référence

La période de référence va du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

En début de période, chaque salarié se verra attribuer le nombre de 20 journées de repos à poser dans cette période.

Le solde des journées de repos sera à zéro au 30 juin de chaque année.

Article 6.4 - Ajustement du nombre de jours de repos en cas d’absence

L’attribution de 20 journées de repos étant liée à une présence pendant toute la période de référence, les absences décrites dans le tableau ci-dessous réduisent le droit de 20 journées de repos :

Absences et réduction du nombre de jours de repos
♦ Congé maternité et paternité OUI
♦ Congé sans solde et sabbatique OUI
♦ Congé parental OUI
♦ Absence injustifiée OUI
♦ CPF de transition OUI
♦ Maladie, accident travail Réduction du droit à partir du 16ème jour ouvré d’absence cumulés sur la période de référence.

La nombre de jours de repos acquis en tenant compte des absences décrites ci-dessus sera calculé de la façon suivante :

R = ( Nombre d’heures supérieures à 35 heures réelles * 20 ) 

Nombre d’heures supérieures à 35 heures de juillet à juin

La réduction se fera par demi-journée au minimum, arrondie à la fraction supérieure

(de 0.01 à 0.49 arrondi à 0.5, de 0.50 à 0.99 arrondi à 1).

Lorsque des heures de repos ont été acquises par le salarié, elles le demeurent quoi qu’il advienne. Ainsi si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

Article 6.5 - Arrivée en cours de période

Les salariés arrivant en cours de période travailleront 38.75 heures hebdomadaires soit 7.75 heures par jour, du lundi au vendredi, jusqu’à la fin de la période de référence suivant leur embauche. Dès le 1er juillet suivant leur embauche au sein de l’UES, ils appliqueront les horaires collectifs définis par le présent accord à l’article 6.1.

Leur droit à journées ou demi-journées de repos sera ajusté selon la formule décrite en 6.4 du premier au dernier jour ouvré effectué sur la période.

Lorsque des heures de repos ont été acquises par le salarié, elles le demeurent quoi qu’il advienne. Ainsi si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

Article 6.6 - Départ en cours de période

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, leur droit à journées ou demi-journées de repos sera ajusté avec la même formule décrite dans l’article 6.5 du premier au dernier jour ouvré effectué sur la période.

Si le nombre de journées ou demi-journées prises par le collaborateur depuis le début de la période de référence est inférieur à son droit actualisé, l’écart sera monétarisé sur la dernière fiche de paie.

Article 6.7 - Conditions de prise des journées ou demi- journées de repos sur l'année

Une journée de repos maximum peut être posée par semaine.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés en respectant une journée de repos maximum par semaine.

Afin de favoriser le travail en commun de l'ensemble des salariés et permettre notamment la bonne tenue de réunions et de formations, les jours ou demi-journées de repos pris isolément, le cas échéant, ne pourront être fixés les mardi et jeudi.

Par dérogation la première année, les collaborateurs arrivés en cours de période, pourront après validation de leur responsable, solder leur droit à journées de repos en posant plusieurs journées consécutives.

Article 6.8 - Planification de la prise des journées ou demi- journées de repos sur l'année

Avant le début de la période de référence (1er juillet au 30 juin), les salariés proposent leurs modalités de prise des jours ou demi-journées de repos (ainsi que toutes autres absences prévisibles) selon un calendrier prévisionnel.

Les responsables hiérarchiques valident le planning prévisionnel en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement du service.

Lorsque certaines dates choisies par le salarié ne peuvent être validées au regard des nécessités de service de l'UES (telles que permanences du service, formation sur plusieurs jours, urgences) le salarié propose de nouvelles dates.

Les modifications des dates de jours ou demi- journées de repos à l'initiative du salarié ou de son responsable hiérarchique, ne pourront intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence ou accord des deux parties.

Le suivi des journées de repos sera effectué sur l'outil informatique prévu à cet effet, sous le contrôle du responsable hiérarchique et validation de la Direction.

Un point, quant au nombre de jours de repos pris et quant à la planification des jours restants, est opéré au début du dernier trimestre de la période de référence, dans l’objectif de solder les jours pendant la période de référence.

Article 7 – Modulation pour les temps partiels

Afin de prendre en compte le calendrier des échéances comptables et fiscales, la durée du travail des collaborateurs comptables à temps partiel est organisée sur une période d’un an.

Les salariés visés par cette modalité sont le personnel comptable ayant une durée de travail hebdomadaire de 32 heures.

Toutefois, les salariés de la filière comptable ayant un temps de travail hebdomadaire de 32 heures peuvent choisir une organisation du travail sur 4 jours à 8 heures pendant toute l’année, du lundi au vendredi.

Article 7.1 - Horaire collectif de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, la durée du travail du personnel comptable ayant un temps de travail hebdomadaire de 32 heures variera sur tout ou partie de l’année. La durée du travail sera répartie sur trois périodes du 1er juillet au 30 juin.

Période 1 :

La durée du travail est fixée à 31 heures hebdomadaires pendant 27 semaines, à compter de la 1ère semaine de juillet (1ère semaine avec un jour ouvré du mois de juillet) jusqu’à la 1ère semaine de janvier.

Les horaires de travail seront répartis à raison de 3 jours de 8 heures et une journée fixe de 7 heures.

Période 2 :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 34 heures par semaine pendant 16 semaines à compter de la 2ème semaine de janvier jusqu’à la dernière semaine d’avril. Les horaires de travail seront répartis sur 4 jours de 8 heures 30 minutes, du lundi au vendredi.

Période 3 :

La durée du travail est fixée à 31 heures hebdomadaires pendant 9 semaines, à compter de la première semaine de mai jusqu’à la dernière semaine de juin.

Les horaires de travail seront répartis à raison de 3 jours de 8 heures, et une journée fixe de 7 heures qui sera identique à celle de la période 1.

Chaque année ce programme indicatif sera fixé par la direction et communiqué au CSE. En cas de modification de délais fiscaux ou sociaux ce programme pourra être modifié après consultation du CSE, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il sera affiché.

Article 7.2 - Période annuelle de référence

La période de référence va du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Article 7.3 - Arrivée en cours de période

Le personnel comptable ayant un temps de travail hebdomadaire de 32 heures travailleront 8 heures par jour à raison de 4 jours par semaine, du lundi au vendredi, jusqu’à la fin de la période de référence suivant leur embauche. Dès le 1er juillet suivant leur embauche au sein de l’UES, ils appliqueront les horaires collectifs définis par le présent accord à l’article 7.1.

Article 7.4 - Départ en cours de période

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours de période, il conviendra de vérifier si sur la période allant du 1er juillet au dernier jour de travail effectif du salarié, la moyenne hebdomadaire de travail effectif n’est pas supérieure à 32 heures.

Si tel était le cas, l’écart serait monétarisé sur la dernière fiche de paie.

Article 7.5 - Journée hebdomadaire d’absence

Le jour d’absence hebdomadaire est fixe, défini dans le contrat de travail, sans pouvoir être le mardi ou le jeudi.

Article 8 – Les forfaits jours

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, sont concernés par le forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service ou l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Le forfait annuel en jours de travail fait l’objet d’une convention conclue entre le salarié et l’entreprise (soit dans le contrat de travail, soit par avenant).

L’année se définit comme la période allant du 1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.

La durée maximale hebdomadaire de travail des salariés en forfait jours est de 48 heures.

Les salariés en forfait jours devront respecter les règles relatives aux repos quotidien et repos hebdomadaire.

Le salarié qui conclut une convention de forfait annuel en jours pour un nombre de jours de travail inférieur au maximum posé par l’accord collectif n’est pas à temps partiel. En d’autres termes, le salarié qui a signé une convention de forfait est à temps complet, quel que soit le volume de son forfait.

La rémunération mensuelle des salariés concernés fait l'objet d'un lissage permettant de ne pas faire fluctuer la rémunération en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Pour les salariés en convention de forfait jours, les absences sont déduites par journées ou demi-journées ouvrées.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, un entretien annuel sera réalisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours.

Article 8.1 – Forfait 209 jours travaillés

Sont notamment visés par cette modalité : d’une manière générale tous les salariés autonomes qui répondent à la définition visée par le code du travail.

Les conseillers spécialisés ou généralistes, et certains comptables conseil en fonction de leur degré d’autonomie, peuvent être ainsi concernés par ces dispositions.

Les parties au présent accord confirment que, compte tenu de l'activité et de l'organisation des structures constituant l’UES ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En effet, ces salariés exercent leur activité avec une autonomie totale dans l’accomplissement de leurs missions. Ils définissent le planning de leurs interventions en s’adaptant aux disponibilités des clients afin d’atteindre les objectifs fixés par la direction.

A ce titre, le suivi et le contrôle du travail de ces salariés ne portent que sur la réalisation de la mission confiée ou des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés. Ils sont en effet libres de déterminer les moyens et outils nécessaires à l'accomplissement de la mission et organisent donc leur temps de travail en fonction de l'évolution et de l'avancement dans la mission confiée.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 8.1.1 -Décompte du temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 209 par an, pour les salariés qui bénéficient de l’intégralité de leurs droits à congés payés, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés établissent sur l'outil informatique prévu à cet effet un relevé déclaratif des jours travaillés, jours de repos hebdomadaire, ou autres absences. Ce document est signé par le salarié tous les mois et validé par son responsable hiérarchique.

Article 8.1.2 - Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année de référence.

A titre indicatif, le nombre de jours travaillés sur la période du 1er juillet au 30 juin, est de 226 jours, obtenu de la manière suivante :

Nombre de jours annuels 365
Repos hebdomadaires (jours ouvrés) - 104
Congés (jours ouvrés) - 28
Jours fériés -7
Total théorique de jours travaillés 226

Ce total est obtenu sous réserve d'avoir un droit à congés payés complet.

Cela revient donc à attribuer l'équivalent de 17 jours de repos aux fins de respecter le forfait maximal de 209 jours.

Etant précisé que le nombre de jours de repos a vocation à évoluer selon les années de référence en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, des jours de congés conventionnels octroyés aux intéressés mais également en considération de la présence effective du salarié sur la période considérée.

Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Ainsi, les salariés cadres autonomes et non cadres autonomes veilleront à ce que la prise de jours de repos ne fasse pas échec aux obligations qui sont les leurs en matière de formation ou pour ce qui concerne la bonne tenue de réunions (d'équipe, de service, ...).

Article 8.2 – Forfait 216 jours travaillés

Sont notamment concernés par cette modalité : les responsables de direction, les responsables de service, les responsables d’équipe et les experts comptables diplômés.

Les parties au présent accord confirment que, compte tenu de l'activité et de l'organisation des structures constituant l’UES ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En effet, le suivi et le contrôle du travail de ces salariés ne portent que sur la réalisation de la mission confiée ou des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés. Ils sont, en effet, libres de déterminer les moyens et outils nécessaires à l'accomplissement de la mission et organisent donc leur temps de travail en fonction de l'évolution et de l'avancement dans la mission confiée.

De par leur fonction, ils sont amenés à se déplacer régulièrement dans tous les bureaux de l’UES pour y rencontrer les collaborateurs ou les clients, à organiser des réunions à des heures compatibles avec la disponibilité des clients.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils bénéficient d’une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.

Article 8.2.1 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos dans l’année.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 216 par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés établissent sur l'outil informatique prévu à cet effet un relevé déclaratif des jours travaillés, jours de repos hebdomadaire, ou autres absences, à préciser. Ce document est signé par le salarié tous les mois et validé par la Direction.

Article 8.2.2 - Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année de référence.

A titre indicatif, le nombre de jours travaillés sur la période du 1er juillet au 30 juin, est de 226 jours, obtenu de la manière suivante :

Nombre de jours annuels 365
Repos hebdomadaires (jours ouvrés) - 104
Congés (jours ouvrés) - 28
Jours fériés -7
Total théorique de jours travaillés 226

Ce total est obtenu sous réserve d'avoir un droit à congés payés complet.

Cela revient donc à attribuer l'équivalent de 10 jours de repos aux fins de respecter le forfait maximal de 216 jours.

Etant précisé que le nombre de jours de repos a vocation à évoluer selon les années de référence en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, des jours de congés conventionnels octroyés aux intéressés mais également en considération de la présence effective du salarié sur la période considérée. La gestion des absences est précisé au 8-3.

Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence allant du 1er juillet au

30 juin par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Ainsi, le salarié cadre autonome veillera à ce que la prise de jours de repos ne fasse pas échec aux obligations qui sont les siennes en matière de formation ou pour ce qui concerne la bonne tenue de réunions (d'équipe, de service...).

Article 8.3 - Ajustement du nombre de jours de repos en cas d’absence

Le nombre de jours travaillés étant lié à une présence pendant toute la période de référence, les absences décrites dans le tableau ci-dessous réduisent le droit de journées de repos :

Absences et réduction du nombre de jours de repos
♦ Congé maternité et paternité OUI
♦ Congé sans solde et sabbatique OUI
♦ Congé parental OUI
♦ Absence injustifiée OUI
♦ CPF de transition OUI
♦ Maladie, accident travail Réduction du droit à partir du 16ème jour ouvré d’absence cumulés sur la période de référence.

La réduction se fera par diminution du forfait de jours travaillés dès lors que des absences décrites dans le tableau ci-dessus sont constatées.

Lorsque des jours de repos ont été acquis par le salarié, ils le demeurent quoi qu’il advienne. Ainsi si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

Article 8.4 - Arrivée en cours de période

Pour les salariés arrivant en cours de période, le nombre de jours travaillés sera ajusté avec la formule suivante du premier au dernier jour ouvré effectué sur la période.

Le calcul des journées ou demi-journées travaillées « T » pour ajuster le forfait est le suivant :

T = (Nbre de jours sur la période) – Nbre de jours fériés de la période – Nbre de congés payés de la période – R

Le calcul des journées ou demi-journées repos « R » est le suivant :

R = Nbre de jours de repos du forfait complet / 52 * Nbre de semaines de la période

Le calcul se fera par demi-journée au minimum, arrondie à la fraction supérieure (de 0.01 à 0.49 arrondi à 0.5, de 0.50 à 0.99 arrondi à 1).

Lorsque des jours repos ont été acquis par le salarié, ils le demeurent quoi qu’il advienne. Ainsi si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

Article 8.5 - Départ en cours de période

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, leur nombre de jours travaillés sera ajusté avec la même formule décrite dans l’article 8.4 du premier au dernier jour ouvré effectué sur la période.

Si le nombre de journées ou demi-journées prises par le collaborateur depuis le début de la période de référence est inférieur à son droit actualisé, l’écart sera monétarisé sur la dernière fiche de paie.

Article 9 – Entrée en vigueur

Les parties s’entendent pour une entrée en vigueur de l’accord au 01 juillet 2021.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord restera en vigueur 12 mois plus le nombre de mois nécessaires pour atteindre la prochaine période débutant au 1er juillet.

Article 11 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 13 – Publicité

Cet accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE AQUITAINE en un exemplaire complet sur support électronique

  • Auprès du ministère du travail (portail de télé procédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationales

  • Auprès du conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié sur l’intranet.

Fait à Saint Pierre du Mont, le 10/12/2020

Pour l’AGC Adour Océan,

…, président

Pour AIS,

…, gérant

Pour la FGA-CFDT,

Déléguée syndicale

Pour la FGTA-FO,

Déléguée syndicale

Annexe 1 – Décompte à 38.75 heures hebdomadaires

Annexe 2 – Décompte avec annualisation temps plein

Annexe 3 – Décompte à 32 heures hebdomadaires

Annexe 4 – Décompte à 32 heures avec annualisation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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