Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés" chez SOLIHA LANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLIHA LANDES et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04021001971
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA LANDES
Etablissement : 78207229200025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
Accord collectif sur les congés
Entre les soussignés,
L’entreprise SOLIHA Landes
Représenté par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Le Conseil Social et Economique de SOLIHA Landes
Représenté par ses membres titulaires
D’autre part.
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Préambule
Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation au sein de SOLIHA Landes a été engagée sur le thème de l’aménagement du temps du travail.
SOLIHA Landes s’est engagé dans une démarche globale de réflexion sur l’organisation du travail et dans ce cadre, a signé un accord de télétravail.
Puis, le 25 février 2021 elle a dénoncé l'accord conclu le 28/02/2000 portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés dit « accord 35 heures ».
L’objectif du présent accord est de simplifier et d’harmoniser les règles de poses des jours de congés et de la modulation horaires au sein des différents pôles.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…),
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés,
mettre en place des règles de la modulation horaire et son articulation avec les congés
LES CONGES PAYES
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION
Cet accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés de l’entreprise, sauf les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis aux règles relatives au temps de travail.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES LEGAUX
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er Juin au 31 mai.
ARTICLE 3 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème (1) de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine. Ainsi, pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est maintenue, sans que cela ait pour conséquence d’augmenter la durée annuelle de congés payés légaux.
ARTICLE 4 – CONGES SUPPLEMENTAIRES
Conventionnellement, il est accordé chaque année au personnel, trois jours de congés mobiles. Ces trois journées sont réparties par l’employeur soit par fermeture de l’entreprise à l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit par roulement pouvant être fractionnés par journée.
Les règles de fractionnement restent celles prévues par le code du travail.
Il est rappelé que la "cinquième semaine", c'est-à-dire six jours ouvrables, doit être prise en dehors du congé principal, conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail.Pour le bon fonctionnement de l'association, une concertation doit s'engager avant la fin du 1er trimestre de chaque année pour fixer le calendrier des congés, y compris des ponts et les dates éventuelles de fermeture de l'association.
ARTICLE 5 – CONGES D’ANCIENNETE
Conventionnellement, des congés d'ancienneté sont accordés à raison de :
1 jour ouvrés supplémentaire après 5 ans de présence effective,
2 jours ouvrés supplémentaires après 10 ans de présence effective,
3 jours ouvrés supplémentaires après 15 ans de présence effective.
ARTICLE 6 – CONGES EXCEPTIONNELS
Des congés exceptionnels d'absence sont accordés, sur leur demande, aux salariés dans les cas et dans les conditions prévues à l'article L. 3142-1 du code du travail.
Cependant, ces congés sont ainsi fixés selon les délais suivants :
Nature du congé | Sans condition d'ancienneté | Après 1 an d’ancienneté |
---|---|---|
Mariage de l'intéressé | 4 jours ouvrés | + 2 jours ouvrés |
Mariage d'un enfant 1 jour | 1 jour ouvré | +1 jour ouvrés |
Signature d'un Pacs | 4 jours ouvrés | + 1 jour ouvrés |
Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou d'un enfant | 3 jours ouvrés | + 1 jour ouvrés |
Décès d'un enfant
|
7 jours ouvrés | Loi du 8 juin 2020 |
Décès du père ou de la mère | 3 jours ouvrés | + 1 jour |
Décès du frère ou d'une soeur | 3 jours ouvrés | |
Déménagement | 2 jours ouvrés | |
Appel de préparation à la défense (journée citoyenne) | 1 jour ouvré | La loi ne permet pas de décompter cette journée en congés. La rémunération doit être maintenue |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 jours ouvrés |
Les jours supplémentaires accordés après un an d'ancienneté sont pris et indemnisés dans les mêmes conditions que les jours légaux. Les jours légaux chômés sont payés.
En cas de décès, si le salarié est en congé, le nombre de jours de congés correspondant au congé exceptionnel est reporté dans le droit à congé du salarié.
En cas de décès et sous réserve de la production de justificatifs, si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour s'ajoutera au congé proprement dit. Ce délai est fixé à un jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à deux jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.
ARTICLE 7 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
ARTICLE 8 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Les dates de congés sont demandées par les salariés au moyen d’un document élaboré par l’employeur. Les dates de congés sont fixées par l’employeur, sur ce même document.
Par dérogation aux dispositions légales, les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er mai au 31 mai de l’année suivante.
Par dérogation aux dispositions légales, la période de prise du congé principal est comprise dans la période du 1er mai au 30 novembre de chaque année.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 15 décembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mai de chaque année.
ARTICLE 8 BIS REPORT DES CONGES PAYES POUR FAIT DE LA MALADIE DU SALARIE
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés, dans la période de référence, pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible, l’arbitrage final revient à l’employeur.
si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur à un report sur le premier trimestre de l’année suivante. Passé ce délai, ces congés seront perdus.
ARTICLE 9 PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 30 novembre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année. Lorsque ce fractionnement est voulu par le salarié, ce dernier devra renoncer au jours de fractionnement qu’il fait naitre par sa demande.
ARTICLE 10 - PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES
La 5ème semaine de congés doit être prise en dehors du congé principal et ne peut donc pas être accolé. Elle ne peut être fractionnée et doit être de 5 jours minimum. Elle ne fait pas naitre de jours de fractionnement.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
ARTICLE 11 CUMUL DES DIFFERENTS TYPES DE CONGES
Le présent article a pour objectif de fixer les règles de cumul lors de la pose des congés :
Le congé principal, d’une durée de 10 jours ouvrés minimum, est composé uniquement de congés payés légaux
La 5ème semaine, d’une durée de 5 jours ouvrés minimum, peut faire l’objet de cumul entre les congés payés légaux, les congés d’ancienneté et les jours mobiles
Les jours mobiles, comme prévu dans la convention, sont utilisés de manière préférentielle pour les fermetures liées au Pont et fêtes locales. En cas de reliquat, ils peuvent être cumulés entre eux
Les congés exceptionnels ne peuvent cumulés avec les autres congés. Il pourra être dérogé à cette règle selon les circonstances et les nécessités du service.
Sur les autres périodes de congés, les différents jours de congés peuvent être cumulés entre eux.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE DE L’ACCORD
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021
Article 13 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion avec les représentants du personnel à la date anniversaire du présent accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu de créer une commission d’interprétation permettant de faire état de la position des parties à l’accord sur une difficulté d’interprétation et de recueillir son avis consultatif.
Article 14 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR dans un délai de 2 mois.
Article 15 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut pas être partielle.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Mont de Marsan.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 16 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par xxxxxxxxxxxxxx représentant légal de l'association.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures :
A Dax, le 1er juin 2021
Pour SOLIHA Landes Pour les membres du CSE, les membres titulaires
Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Président
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