Accord d'entreprise "Protocole d'Accord relatif au don de jours de repos par les salariés" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et Autre le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et Autre
Numero : T04718000195
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78215287000021 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AU DON DE JOURS DE REPOS PAR LES SALARIES
Entre d’une part,
la CPAM de Lot-et Garonne, représentée par M, Directrice
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées :
syndicat SNFOCOS : ,
syndicat FO : ,
syndicat CGT : ,
syndicat SOLIDAIRES : ,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de repos à un(e) salarié(e) parent d’un enfant gravement malade a été publiée au Journal Officiel le 10 mai 2014.
Cette loi instaurant une nouvelle autorisation d’absence s’appuyant sur la solidarité de la communauté de travail vient s’ajouter aux dispositifs légaux existant déjà en la matière (congé de présence parentale, congé solidarité familiale, congé enfant malade, congé de soutien familial).
D’autre part, la loi n° 2018-34 du 13 février 2018, publiée au Journal Officiel le 14 février 2018, élargit les bénéficiaires de ce dispositif aux aidants de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Ainsi, les articles L.3142-25-1, L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail permettent à un(e) salarié(e), sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un(e) autre salarié(e) de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
- Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS,
- Un ascendant,
- Un descendant,
- Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
- Un collatéral jusqu’au 4ème degré,
- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,
- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le présent accord vient préciser les modalités d’application des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-34 du 13 février 2018.
Les partenaires sociaux conviennent de préciser le nombre de jours de repos pouvant être donnés, de définir les modalités d’attribution et de gestion des jours donnés et d’organiser la communication sur le dispositif.
Chapitre 1 : Les bénéficiaires
Article 1.1 : les salariés donateurs
Tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, ont la possibilité de faire don de jour(s) de repos.
Le(la) salarié(e) doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Le don est volontaire, anonyme et sans contrepartie pour les donateurs. Il est fait à titre définitif et ne pourra être restitué.
L’employeur étudie chaque offre de don au cas par cas afin de préserver un volume de repos suffisant pour le(la) salarié(e) et s’assurer ainsi de sa santé et de sa sécurité.
Il est convenu de limiter la possibilité de don à 5 jours par donateur et par année civile.
Article 1.2 : les salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté.
Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le(la) salarié(e) bénéficiaire devra avoir épuisé l’intégralité de ses droits personnels :
Jours enfants malades de l’année en cours,
Jours de RTT,
Jours de congés de l’exercice en cours.
Article 1.3 : les situations concernées
Le dispositif de don de jours de repos s’appuie sur l’article L3142-16 du Code du travail.
Il vise la situation médicale de/du :
- conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,
- ascendant,
- descendant,
- enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
- collatéral jusqu’au 4ème degré,
- ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,
- personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Pour bénéficier du dispositif, le(la) salarié(e) doit produire un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestant de la gravité de la maladie, de l’hospitalisation, du handicap ou de l’accident et de l’impérieuse nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Chapitre 2 : les modalités de don de jours de repos
Article 2.1 : les jours de repos cessibles
La nature des jours de repos concernés s’inscrit dans le respect des dispositions règlementaires.
Les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 prévoient que le (la) salarié(e) peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET).
Ainsi, il peut s’agir :
des jours de réduction du temps de travail (code 147 ou 149)
des jours de repos des cadres au forfait (code 147 ou 149)
de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (code 128)
des jours de congés supplémentaires :
congés enfants à charge (code 117)
congés ancienneté (code 112)
congés de fractionnement (code 116)
des jours de congé principal, pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (code 111)
Les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail précisent que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le congé principal se compose de 27 jours ouvrés (24 jours + 3 jours mobiles). Ces jours ne pourront être cédés que pour ceux excédant 20 jours ouvrés.
Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Il est convenu de limiter la possibilité de don à 5 jours par donateur et par année civile.
Article 2.2 : l’utilisation des jours cédés
Les jours sont attribués en fonction du besoin du bénéficiaire, sans limitation autre que le nombre de jours disponibles.
L’attribution se fait sur la base d’un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de l’impérieuse nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Aucun délai de prévenance n’est prévu pour le (la) salarié(e) bénéficiaire pour la prise des jours donnés.
Le (la) salarié(e) doit dès que possible en informer son responsable de service.
Les jours peuvent être pris de manière continue ou en plusieurs fois.
Chapitre 3 : la mise en œuvre du dispositif
Article 3.1 : la procédure de demande
demande directe du (de la) bénéficiaire
Toute personne souhaitant bénéficier de ce dispositif se fait connaître à la Direction par écrit (courrier ou courriel) avec un certificat médical et une attestation sur l’honneur en cas de concubinage (en cas de demande relative à l’état de santé du conjoint).
Le service Ressources Humaines vérifie la présence de l’ensemble des éléments et la situation du (de la) salarié(e).
La Direction déclenche le bénéfice du fonds de solidarité (s’il reste des jours en lien avec une précédente situation) et lance un appel au don (information sur l’intranet et envoi d’un mail à l’ensemble du personnel), sous un délai de 5 jours ouvrés après avoir recueilli l’ensemble des éléments nécessaires.
Le (la) bénéficiaire potentiel(le) choisit de conserver ou pas l’anonymat dans l’appel au don qui est lancé.
Un(e) même salarié(e) peut bénéficier du dispositif plusieurs fois sans restriction. Chaque demande acceptée se formalisera par un appel aux dons après examen de la Direction.
proposition de don d’un(e) collègue
Le(la) ou les salarié(e)s souhaitant faire don de jours de repos suite à un évènement touchant leur collègue sollicite(nt) la Direction par écrit (courrier ou courriel).
Le service RH :
contacte le(la) salarié(e) concerné(e) par l’évènement pour obtenir son accord de recevoir de manière anonyme un don de jours de repos,
vérifie la consommation intégrale des droits d’absences acquis,
vérifier l’éligibilité de l’évènement,
Dès réception de l’accord du (de la) salarié(e) potentiellement bénéficiaire et des pièces justificatives, la Direction émet l’appel au don.
Article 3.2 : le recueil et la gestion des dons
Les dons sont recueillis par écrit en fraction de jour (minimum ½ journée de don) pour tous les salariés.
Pour formaliser leur don, les salariés utilisent un imprimé « don de jour de repos ».
Dès réception de l’imprimé « Don de jour de repos », la Direction procède à l’examen préalable de la situation du/des donneur(s) pour autoriser tout ou partie du don ou le refuser, sans avoir à motiver la décision. Un document écrit traçant l’accord ou le refus sera adressé à chaque donateur.
Dès accord de la Direction, les dons définitifs et anonymes sont imputés sur les compteurs correspondants.
Les jours ainsi récoltés abondent un fonds de solidarité, géré par le service des Ressources Humaines, dont l’unité de gestion est la ½ journée.
Le fonds de solidarité est exclusivement alimenté par les dons des salariés et son solde ne pourra être déficitaire.
Si l’évènement concerné par un appel au don n’a pas permis l’utilisation de la totalité des jours donnés, le solde de jours reste affecté au fonds de solidarité et est alors disponible pour une demande ultérieure.
Les salariés ayant donné des jours de repos travailleront pendant le temps correspondant à ces jours, sans contrepartie (Code du travail, art. L. 1225-65-1, al. 1).
Article 3.3 : la gestion des demandes
Si plusieurs demandes sont faites sur la même période, l’attribution des jours disponibles dans le fonds de solidarité est partagée proportionnellement aux besoins des bénéficiaires.
Article 3.4 : la communication sur le dispositif
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur l’intranet de la caisse et d’un accompagnement en communication.
Les parties conviennent de la nécessité d’insister sur le respect de la confidentialité des situations (possibilité d’anonymat du bénéficiaire dans le cadre de l’appel au don, certificat médical attestant du besoin mais aucune communication à l’employeur de la pathologie ou de la situation médicale précise).
Le dispositif de communication incitera également les salariés potentiellement bénéficiaires à se faire connaitre avant d’avoir épuisé leur droit à congés, afin d’anticiper la mise en œuvre du dispositif.
Article 3.5 : la consommation des dons par le (la) bénéficiaire
Chaque jour donné et affecté au fonds de solidarité est transféré en durée constante (1 jour donné = 1 jour reçu) sur le compte du (de la) bénéficiaire en fonction de ses besoins et au maximum jusqu’à épuisement du solde du fonds.
Afin de permettre la consommation des jours affectés au fonds de solidarité, un nouveau motif d’absence pour proche gravement malade sera créé.
La prise de jours d’absence pour proche gravement malade se fait par ½ journée ou journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité.
Sur demande justifiée (certificat médical), la prise de jours pourra se faire de manière non consécutive et/ou en fraction de ½ journées d’absence afin de répondre au mieux aux situations nécessitant la présence auprès du proche.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif avec conservation de la rémunération et des avantages acquis avant le début de l’absence.
Pendant son absence, le (la) salarié(e) conserve sa rémunération.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le (la) salarié(e) tient de son ancienneté. Le (la) salarié(e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
Article 4.1 : validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Article 4.2 : procédure d’agrément et de communication de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au Comité d’entreprise, au CHSCT et aux délégués du personnel.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
A Agen, le 4 mai 2018
La Directrice de la CPAM 47 | |
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