Accord d'entreprise "Accord relatif à la Prime Partage de la Valeur" chez UDAF - UNION DEPART ASS FAMILIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASS FAMILIALE et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04722002557
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASS FAMILIALE
Etablissement : 78215311800032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur
Entre les soussignées :
L’association UDAF DE LOT-ET-GARONNE dont le siège social est situé au 7 rue René Johan – 47000 AGEN
Représenté par agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommé(e) « l’association »,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir le Syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.
Préambule :
Suite à la demande effectuée par l’association auprès de l’autorité de tarification dans le cadre de la dotation globale de financement des services MJPM et DPF en raison des excédents budgétaires des services sus visés pour l’année 2020 et à la réponse positive de l’autorité de tarification le 24 juin 2022, l’UDAF de Lot et Garonne propose d'attribuer une Prime de Partage de la Valeur (appelée PPV) dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après :
ARTICLE 1 : Champ d’application
L’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales étant dument habilitée par l’autorisation de l’autorité de tarification, ces dernières sont considérées comme étant constitutives d’établissements distincts. Le principe d’universalité est considéré comme étant applicable à tous les salariés de ces établissements.
La PPV est versée aux salariés liés par un contrat de travail au sein des établissements Protection Juridique des Majeurs et Délégués aux Prestations Familiales et selon les conditions énumérées ci-dessous :
Être liés par un contrat de travail au sein d’un des deux établissements précités à la date de versement de la prime au 30/12/2022
Avoir perçu une rémunération inférieure à 2 fois le SMIC appréciée à due proportion de la durée du travail telle que définie ci-après.
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature…
La limite de deux fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : Montant de la prime
Le montant de base de la prime de partage de la valeur est de 1.000 euros maximum par salarié sous réserve de minoration par application des critères de modulation définis ci-après.
Selon l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de la PPV peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
Modulation selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime :
Les salariés visés à l’article 1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’association tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absent une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…) ainsi que les périodes d’absences induites par la maladie dans la limite d’un mois cumulé sur l’année 2022.
En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. (Il est également possible de compléter la liste au regard des éventuelles dispositions conventionnelles – de branche ou d’entreprise - prévoyant des assimilations à des périodes de présence effective).
Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :
Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,
Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,
Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.
Modulation selon la durée contractuelle du travail
Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein sur toute l’année de référence percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
Exemple 1: un salarié lié à l’entreprise pendant toute la période annuelle de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine percevra, s’il est présent pendant les 12 derniers mois précédents le versement une prime de 714,29 euros ( 1.000 € X 25/35) s’il a été effectivement présent dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.
Exemple 2 : Si ce salarié n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise tout au long de cette période, le montant de la prime pour 25 heures de travail par semaine sera modulé selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant son versement dans les conditions prévues ci-dessus.
ARTICLE 3 : Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée sur le salaire du mois de décembre 2022.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
ARTICLE 5 : Exonération sociale et fiscale
La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime est également exonérée de forfait social.
ARTICLE 6 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet le 14/12/2022.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
L’exécution du présent accord est subordonnée à l’autorisation financière et juridique de l’autorité de tarification à savoir la DREETS Nouvelle Aquitaine.
ARTICLE 7 – Conditions d’application
La prime sera versée sous réserve d’un accord favorable de l’autorité de tarification et de l’inspection du travail.
ARTICLE 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale
Fait à AGEN, le 14 décembre 2022 La Direction |
Fait à AGEN, le 14 décembre 2022 CFE-CGC |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com