Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez LA MAISON DE LA VIE CITOYENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DE LA VIE CITOYENNE et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422006283
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DE LA VIE CITOYENNE
Etablissement : 78226073100016 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD D'ENTREPRISE
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL SUR L'ANNÉE
Le présent accord est négocié entre :
La Maison de la Vie Citoyenne Centre-Ville, association loi 1901, dont le siège social est situé 11 bis rue Georges Bergès 64100 Bayonne, immatriculée à l'URSSAF de Bayonne, sous le numéro 641 978 61 91, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente
D'une part,
Et les représentants du personnel représentée par XXXXXXXXXXXX, membre du CSE D'autre part.
Il a été convenu ce gui suit:
Préambule
Une partie des salariés travaillant sur un rythme fluctuant, il est nécessaire de conclure un accord d'annualisation du temps de travail à temps partiel.
Le présent accord instituant l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année a été conclu afin de :
répondre aux variations inhérentes aux activités de l'association,
permettre de satisfaire l'accueil du public
adapter le temps de travail aux besoins de l'activité en limitant le recours aux heures complémentaires ou à l'activité partielle
permettre aux salariés de se projeter et de s'organiser plus facilement dans leur vie personnelle et professionnelle
Article 1 : Champ d'application
Cet accord peut être appliqué :
aux salariés en COI et aux salariés en COD de + 3 mois, occupant des fonctions d'animation à temps partiel et dont l'activité nécessite des variations d'horaires sur l'année.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l'article 4 du présent accord.
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence La durée du travail sur la période de référence
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l'année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l'année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (soit 1607H en l'absence de salarié sous modulation type A ou type B).
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d'un aménagement du temps de travail sur l'année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois calculée du 1/06 Nau 30/05 N+1
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d'activité de l'entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de Oh jusqu'à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles (journée de solidarité comprise).
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
Les horaires de travail et le planning prévisionnel seront communiqués selon les modalités suivantes : en présentiel sous format papier lorsque c'est possible et par mail systématiquement à chaque salarié, avant chaque début de cycle au moins ·15 Jours ouvrés à l'avance.
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Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 15 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles, notamment en cas :
De manifestations et événements exceptionnels
De réorganisation temporaire des effectifs et des horaires d'ouverture
De fluctuation temporaire des publics accueillis
D'absence de collègues,
nécessité de service,
De mesures gouvernementales
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Article 8 : Les heures complémentaires
Elles sont limitées au 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.
Article 9 : Rémunération
: Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l'année et sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois afin d'éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
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: Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles en tenant compte de l'horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
: Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d'heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu'un salarié du fait d'une rupture de contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S'il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l'article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l'employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 1Oème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est calquée sur la période légale, soit du 1/06 N au 31/05 N+1.
Un décalage sera appliqué entre la période d'acquisition et la période de prise des congés payés.
En contrepartie de la mise en place de cet accord, les salariés bénéficient de 6 jours de congés annuels supplémentaires. Cette semaine de congés ne peut pas être accolée au congé principal. Le fractionnement de cette semaine de congés supplémentaires n'ouvre pas droit à l'acquisition de jours supplémentaires. Les salariés acquièrent 0.5 jour de congé supplémentaire par mois soit 6 jours sur la période de référence allant du 1er Juin au 31 Mai.
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Article 11 : Clause de dénonciation de l'accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes 1, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte nouveau à
substituer à l'ancien. L'accord pourra être dénoncé partiellement.
Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir tous les ans pour faire un point sur l'application de l'accord à la date la plus proche de l'anniversaire du présent accord
Article 13 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d'un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 : Dépôt publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Une version intégrale du texte signée des parties sera déposé par l'employeur sur la plateforme TéléAccords (service de dépôt des accords collectifs d'entreprise). Les accords sont ensuite automatiquement transmis à la Dreets (anciennement DIRECCTE) compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bayonne.
De plus, l'accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même
1 Il s'agit des organisations syndicales qui n'ont pas signé l'accord mais y ont adhéré postérieurement.
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Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l'adresse mail suivante : Pour la branche de l'Animation : cppni@branche-animation.org
Article 15 : Entrée en vigueur de l'accord
Sauf stipulations contraires, l'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationales.
Fait à Bayonne, le 22/09/2022
Signature des parties :
Représentant Employeur
XXXXXXXX
Représentant des salariés
XXXXXXXX
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