Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur le don de jours entre salariés" chez CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422006242
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
Etablissement : 78235715600077 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Protocole d'accord sur le don de jours entre salariés (2019-06-04)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
CPAM PAU-PYRENEES
N° SIRET 782 357 156 000 77 (siège),
782 357 156 000 28 (Oloron),
782 357 156 000 36 (Orthez),
782 357 156 000 69 (Mauléon)
782 357 156 000 44 (Mourenx),
782 357 156 000 51 (Nay)
Identifiant convention collective : 0218
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIÉS
Entre, d'une part :
- la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, représentée par son Directeur, Vincent MAGINOT,
et d'autre part :
- les Organisations Syndicales soussignées : CFDT et CGT
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.
La loi du 13 février 2018 n°2018-84 créée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
La loi du 8 juin 2020 n°2020-692 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt -cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
L’article L.3142-25-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L.1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-25-1 du code du travail.
Ainsi l’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit qu' « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :
Congé de proche aidant : Le congé de proche aidant prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d’une des personnes, dont la liste est prévue dans cet article, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence. Le dispositif légal a été modifié par la loi n°2021-1484 du 15 novembre 2021 pour y ajouter la possibilité d’une prolongation de la période initiale de congé aux conditions prévues par le texte.
Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.
Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l'Institution et participe de la responsabilité sociale de l'entreprise, les parties au présent accord ont souhaité préciser les modalités de mise en œuvre de ces dons.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut.
Article 2- Bénéficiaires des dons
L’article L. 1225-65-1 s’applique au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce protocole prévoit que le dispositif est étendu au salarié dont l’enfant est atteint d’une telle maladie, d’un tel handicap ou est victime d’un tel accident, quel que soit son âge.
L’article L.1225-65-1 est également applicable au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou au salarié qui assume la charge effective et permanente d’une personne de moins de vingt-cinq ans qui est décédée.
Ce protocole prévoit que le dispositif est étendu au salarié dont l’enfant est décédé, quel que soit son âge. Ce protocole prévoit également que le dispositif soit étendu au salarié ayant la charge effective et permanente d’un enfant au sens de la législation sur les prestations familiales (exemple : enfant du conjoint) et ce, quel que soit son âge.
L’article L3142-25-1 du Code du travail a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés proche aidant. Pour pouvoir en bénéficier, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant, un descendant,
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de cette maladie, de ce handicap, ou de cet accident.
Il pourrait être sollicité un certificat de décès ainsi que tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective.
Bien que ces dispositions n’aient pas été reprises pour le bénéfice du don de jours aux salariés qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie, dans un souci d’égalité de traitement, un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne en perte d’autonomie sera demandé ou à défaut, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale ou enfin une copie du justificatif du dépôt de la demande.
Il sera également demandé une déclaration sur l'honneur du lien du salarié avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Article 3- Modalités pratiques
Ces modalités doivent permettre de disposer d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.
Les jours pouvant faire l’objet d’un don
Les articles L. 1225-65-1 et L.3142-25-1 prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.
Ainsi, il peut s’agir :
Des jours de réduction du temps de travail,
Des jours de repos compensateur équivalent,
Des jours de congés supplémentaires (par exemple, congés enfant à charge, congés ancienneté…),
Des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés),
Des jours cadres dirigeants.
Ces jours doivent être disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
L'appel au don
Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence. Il devra fournir un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche ou à défaut, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale pour le proche aidant.
Ce dispositif est soumis à l'accord de la direction.
Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.
L'employeur doit alors traiter les demandes de manière anonyme et ne peut dévoiler l'identité des donateurs. En revanche, rien n'interdit au donateur de faire expressément mention du bénéficiaire.
Le recueil des dons
En cas d'accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l'appel à don et le champ de l'appel seront déterminés en concertation avec l'agent demandeur.
Chaque salarié pourra faire un don de jours dont la liste et les conditions sont prévues à l’article 3.1 du présent protocole.
Le don se fera en demi-journée pour éviter un volume trop important de jours donnés.
Il se fera par le biais d'un formulaire, disponible sous l'intranet.
En cas d’épuisement du nombre de jours et si la situation le nécessite, l’employeur relancera un appel au don.
Aucune contrepartie n'existera et ne sera attribuée au donateur.
La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
La période d'absence
Les articles L. 1225-65-1 et L.3142-25-1 disposent que « cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ». Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Il ne sera pas imposé au salarié de poser des jours de congés préalablement à sa demande de don, et ce afin de garantir à ce dernier un droit à congé postérieurement à la période d’appel au don, lorsque la situation l’ayant justifiée aura pris fin.
A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 CCNT (maladie) ou encore pour l’intéressement.
En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service DPRH.
Sur le sort des jours de repos cédés et non utilisés
Un « fonds de solidarité » permettant de recueillir les jours de repos cédés et non utilisés est créé en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même salarié qui se retrouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’appel au don.
En cas d’une utilisation partielle des jours cédés, le service DPRH informera le salarié donateur sur la possibilité de déposer son don sur un fonds de solidarité. En cas de refus de sa part, le don sera restitué au donateur.
La restitution se fera par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).
L’utilisation du fonds de solidarité
Les jours déposés sur ce fonds seront utilisés, en priorité, par le premier salarié demandeur s’il respecte les conditions décrites dans les articles L.1225-65-1 et article L.3142-25-1 du Code du travail.
En cas d’un nombre de jours insuffisants, un nouvel appel au don sera lancé.
Un plafond raisonnable du fond de solidarité a été défini à 300 jours maximum. Un suivi extra-comptable de ces journées, sans comptabilisation dans les comptes de l'organisme sera réalisé.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L'agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l'accord de l'employeur avant le terme de l'accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.
Au cours du second trimestre de chaque année, un bilan de sa mise en œuvre devra être présenté par l'employeur au Comité Social Economique.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux règles en vigueur, en cas de modification des dispositions légales ou règlementaires, par le biais de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties.
Une nouvelle réunion de négociation devra alors s’ouvrir dans un délai de deux mois.
Les parties conviennent de la possibilité de se réunir tous les ans dans le cas où des difficultés d’application de l’accord venaient à survenir.
Article 5 - Entrée en vigueur
Dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7 3° du code de la sécurité sociale, l’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, à l’adresse dss-4b-accords-locaux@sante.gouv.fr, ainsi qu’à l’UCANSS à l’adresse https://accordslocaux.ucanss.fr.
Une copie du message sera envoyée à la CNAM et à la MNC.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.
Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date d’agrément.
En plus de la transmission à la Direction de la Sécurité Sociale, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et du secrétariat du greffe des prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent protocole sera accessible par voie informatique sur l’Intranet de l’Organisme.
Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.
Pau, le 04 Juillet 2022
Le Directeur Vincent MAGINOT |
Pour la C.F.D.T. Alexandra SEIGNAN |
Pour la C.G.T. Laurent DEAT-PLACETTE |
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