Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT MODIFICATION DU PROTOCOLE RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE" chez CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06423006711
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
Etablissement : 78235715600077 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord relatif au travail à distance (2021-05-05)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-28

CPAM

N° SIRET:

Identifiant convention collective 0218

AVENANT N°1 PORTANT MODIFICATION DU PROTOCOLE RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE

Entre d’une part,

  • La CPAM représentée par son directeur,

et d’autre part,

  • Les organisations syndicales représentatives soussignées : CFDT et CGT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le protocole d’accord du 28 Novembre 2017, négocié par l’UCANSS relatif au travail à distance a défini un cadre national de mise en œuvre du travail à distance dans le régime général de Sécurité Sociale et renégocié le 11 Juillet 2022.

Un accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail est venu compléter le cadre juridique du télétravail, en proposant aux acteurs sociaux dans l’entreprise et dans les branches professionnelles un outil d’aide au dialogue social et un appui à la négociation destiné à favoriser la mise en œuvre réussie du télétravail.

Dans ce contexte, un protocole d’accord relatif au travail à distance a été signé le 5 mai 2021 par les partenaires sociaux au sein de la CPAM pour une durée de 3 ans à compter du premier jour du mois suivant la date d’agrément.

L’article 9 de ce protocole d’accord prévoit une clause de revoyure un an après l’entrée en vigueur du protocole, à l’occasion de laquelle un bilan annuel des données relatives au télétravail serait présenté au Comité Social et Economique.

Constat

A l’issue de l’année 2022, un bilan du télétravail au sein de la CPAM a été effectué et a permis d’ouvrir une nouvelle session de négociation entre les organisations syndicales et l’employeur.

A ce titre, le présent avenant a pour objet de définir les nouvelles modalités d’exercice du télétravail au sein de la CPAM.

Ainsi, le protocole d’accord relatif au travail à distance du 5 mai 2021 est modifié comme suit. Les autres dispositions du Protocole relatif au travail à distance signé le 5 mai 2021 restent inchangées et continuent à produire leurs effets.

Article 1 – Modification de l’article 1 du protocole d’accord du 5 mai 2021 relatif au télétravail à distance

Le présent accord s'applique aux salariés quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail.

Il vise les situations de télétravail pendulaire dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail à son domicile principal ou dans d’autres locaux de l’employeur (notamment dans une agence extérieure).

Le domicile principal correspond à la résidence habituelle de l’agent (domicile renseigné auprès du service Développement et Performance des Ressources Humaines).

L’organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d’activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, aléas climatiques…) n’entre pas dans le champ d’application du présent accord. Un régime dérogatoire à vocation à être mis en place dans ce cas de figure (télétravail exceptionnel ou autre).

Article 2 – Modification de l’article 1.2 du protocole d’accord du 5 mai 2021 relatif au télétravail à distance

Article 1.2 – Modalités de mise en œuvre

La mise en place du télétravail est convenue entre l’agent volontaire et son manager. La procédure de validation des candidatures au télétravail fait l’objet d’un dossier de candidature complété par le télétravailleur et validé par son manager. Ce dossier sera transmis, via un logiciel prévu à cet effet, au service DPRH.

L’accord express de l’agent est formalisé dans une notification individuelle signée par l’employeur et remise au salarié. La notification individuelle précise le nombre de jours télétravaillés ainsi que les jours de la semaine concernés ou le forfait choisi.

La mise en place du télétravail est subordonnée, et selon la formule retenue, devra être compatible avec le triptyque suivant:

  • l’activité et les tâches sont dématérialisées et compatibles avec le télétravail ;

  • l’autonomie de l’agent est suffisante ;

  • l’organisation du service le permet.

Un travail sera réalisé par chaque agent de direction pour déterminer son triptyque.

Afin de garantir un haut niveau de qualité du service public et de manière à prévenir l’isolement du télétravailleur de sa communauté de travail, le télétravailleur doit être obligatoirement présent, dans son unité de travail sur site, deux jours par semaine, quel que soit le contrat de travail.

Différentes formules de télétravail sont possibles selon la fonction :

Fonction Formules
Agents* 1 j / semaine
2j / semaine
3j / semaine
Forfait 40 j max. annuel
Forfait 80 j max. annuel
Cadres non managers* 1 j / semaine
2j / semaine
3j / semaine
Forfait 40 j max. annuel
Forfait 80 j max. annuel
Managers et AD

Forfait 40 j max. annuel

Forfait 80 j max. annuel

*Sauf situations visées à l’article 2.3.4.

Il est laissé une large place au manager dans l’organisation du dispositif au sein de son service.

Ainsi, l’opportunité de positionner un télétravailleur sur l’une ou l’autre des formules relève de l’appréciation de son manage.

Celui-ci veillera à ce que la mise en place du télétravail ne perturbe pas le fonctionnement du collectif de travail et s’assurera du maintien de la performance collective.

La pratique du télétravail à domicile ne doit pas conduire à un appauvrissement des activités exercées : les activités qui ne peuvent être mises en œuvre à domicile doivent l’être sur site. Aucun déport de charge sur les collègues sédentaires ne doit avoir lieu.

A titre d’exemple, les tâches d’impression sont effectuées à distance sur les chaines nationales et la mise sous plis résiduelle sur site par le télétravailleur lors de son retour.

A contrario, la charge de travail du télétravailleur doit être équivalente à celle d’un agent en situation comparable travaillant sur site.

Article 3 – Modification de l’article 2.2 du protocole d’accord du 5 mai 2021 relatif au télétravail à distance

2.2 – Préservation du lien avec l’organisme

2.2.1 – Préservation du lien avec l’organisme

Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et son organisme employeur, le télétravailleur doit être obligatoirement présent, dans l’unité de travail à laquelle il appartient, deux jours par semaine, quel que soit son temps de travail et la formule de télétravail choisi.

Lorsque le télétravail est organisé sous la forme d’une enveloppe de jours à prendre par le salarié, ce dernier ne pourra demander à bénéficier de jours de télétravail qu’à la condition que, sur la semaine considérée, le respect des deux jours de présence sur site soit maintenu, quelle que soit la nature des absences durant la semaine. Par ailleurs, sont considérées comme du temps de travail effectif et à ce titre considérés comme jours de présence sur site les absences listées en annexe 1 (formations, absences syndicales, etc.).

A titre d’illustration, un salarié à temps plein ne peut demander à bénéficier d’une journée de télétravail s’il a par ailleurs bénéficié de trois jours de congés dans la semaine ou s’il a été placé trois jours en arrêt de travail.

Il peut y être dérogé dans les conditions visées à l’article 2.2.2.

2.2.2 – Aménagements du télétravail dans des situations particulières

Quand le télétravail est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l’employeur examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.

Cet examen peut, notamment, le conduire à déroger au temps minimum de travail devant être effectué dans l’organisme ou à instruire une demande ou une modification de formule de télétravail en dehors de la campagne annuelle de télétravail.

Dans le cadre d’un agent en situation de handicap (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) bénéficiant du télétravail, le matériel et mobilier ergonomiques attribués sur site nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle peuvent être dupliqués à son domicile sur demande du salarié. Pour financer les surcoûts d’acquisition de ces équipements, une demande sera adressée à l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (Agefiph).

Le salarié élu municipal, départemental ou régional fait partie des salariés dont l’accès au télétravail doit être favorisé, sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail (L2123-1-1, L3123-1-1 et L4135-1-1 du Code général des collectivités territoriales).

En dehors de cas prévus ci-dessus, la Directrice des Ressources Humaines, ou son adjoint en son absence, sont autorisés à accorder le télétravail de gré à gré en fonction de situations spécifiques n’entrant pas dans le cadre du déclenchement du PCA (pandémie, aléas climatiques…) sur demande de l’agent.

2.2.3 – Participation à la vie de l’organisme

Afin de garantir l’information et le lien avec l’organisme, les télétravailleurs participent dans les mêmes conditions que les autres salariés aux formations et aux réunions de service.

Article 4 – Modification de l’article 2.3.4 du protocole d’accord du 5 mai 2021 relatif au télétravail à distance

2.3.4 - Choix des jours de télétravail

Les demandes ou modifications de formules de télétravail seront examinées dans le cadre d’une campagne annuelle organisée en fin d’année N-1.

La demande de télétravail ne peut porter que sur une journée entière, exception faite des personnels à temps partiel bénéficiant d’un repos sur une demi-journée.

De par la nature de leurs activités, les salariés du Centre d’Examens de Santé peuvent prétendre à des demi-journées de télétravail.

De même, dans un souci de sobriété énergétique, l’ensemble des salariés ayant opté pour la formule au forfait (40 ou 80j) pourront également prétendre à des demi-journées de télétravail si elles sont accolées à un CP/RTT/Récupération horaire variable.

Dans ce cas, le temps de trajet aller ou retour entre leur domicile et les locaux de l’organisme ou entre les locaux de l’organisme et leur domicile doit être obligatoirement débadgé.

Pour bénéficier du télétravail et pour raisons de service, les métiers suivants devront impérativement choisir une formule au forfait :

  • les agents de l’accueil,

  • les agents du Centre d’Examen de Santé,

  • les Délégués d’Assurance Maladie, 

  • les Conseillers Informatiques Service,

  • les Conseillers Assurance Maladie PRADO,

  • les agents enquêteurs.

Lorsque le télétravail est organisé sous la forme d’un forfait jours à prendre par le salarié au cours de l’année civile, ce dernier devra respecter la limite maximale de jours pouvant être télétravaillés. A l’inverse, les jours non pris ne pourront être reportés d’une année sur l’autre.

Le manager et le télétravailleur s’accordent sur un délai de prévenance à respecter pour la pose des jours de télétravail. La planification des jours télétravaillés est soumise à l’accord du manager, dans le respect du délai de prévenance.

Les jours de télétravail sont à ventiler au cours de l’année.

Une journée télétravaillée coïncidant avec un jour férié est une journée chômée pendant laquelle un agent n'a pas à exercer ses fonctions. Cette journée ne pourra donc pas être reportée.

Article 5 – Modification de l’article 10 du protocole d’accord du 5 mai 2021 relatif au télétravail à distance

Article 10 – Santé et sécurité au travail

Le salarié qui est entré dans le dispositif de télétravail bénéficie des mêmes droits que l’ensemble des autres salariés en matière de santé et de sécurité.

Il doit pouvoir accomplir son activité en télétravail dans un espace dédié précisément délimité qui sera propice à la concentration et qui permettra de limiter la confusion qui peut se créer entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

L’employeur doit pouvoir s’assurer que les locaux utilisés pour le télétravail respectent les règles relatives à la santé et sécurité au travail.

Le poste de télétravail fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des autres postes de travail. Ainsi, le télétravailleur transmettra une attestation sur l’honneur de conformité ergonomique de son poste de travail. Toutefois, de façon aléatoire, il pourra être demandé, à un échantillon de salariés, de fournir des photos de leur poste de travail afin de contrôler le respect des règles relatives à la santé et sécurité au travail.

En cas d’accident du télétravailleur survenu du fait ou à l’occasion du travail au domicile du salarié, il est fait application du même régime que si l’accident était intervenu dans les locaux de l’employeur pendant le temps de travail. A cet effet, il appartient au télétravailleur de prévenir immédiatement son employeur (information donnée le jour de l’accident sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime) en lui transmettant l’ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration de la déclaration d’accident de travail.

Article 6 – Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour toute la durée du protocole. Il pourra être révisé conformément aux règles en vigueur, en cas de modification des dispositions légales ou règlementaires, par le biais de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties.

Une nouvelle réunion de négociation devra alors s’ouvrir dans un délai de deux mois.

Une clause de revoyure est prévue dans un an à compter de l’entrée en vigueur de cet avenant. A cette occasion, un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l’organisme sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 7 – Entrée en vigueur

Dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7 3° du code de la sécurité sociale, l’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, à l’adresse dss-4b-accords-locaux@sante.gouv.fr, ainsi qu’à l’UCANSS à l’adresse accordslocaux@ucanss.fr.

Une copie du message sera envoyée à la CNAM et à la MNC.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date d’agrément.

En plus de la transmission à la Direction de la Sécurité Sociale, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et du secrétariat du greffe des prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent protocole sera accessible par voie informatique sur l’Intranet de l’Organisme.

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.

le 28 novembre 2022

Le Directeur, Pour la C.F.D.T, Pour la C.G.T,

Annexe 1 : Liste des absences considérées comme du temps de travail effectif

Congés pour convenances personnelles
Candidature dans un autre organisme (temps d'examen, d'entretien et délais de route)
Congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse
Congés liés à une naissance
Heures d'allaitement
Activités syndicales
Exercice du mandat près des instances syndicales statutaires
Participation aux réunions corporatives de la Sécurité sociale (jeux UNGLOSS, AREPOS, etc...)
Délégués et représentants syndicaux (participation aux réunions avec la Direction)
Délégués et représentants syndicaux (participation aux jurys d'examen)
Délégués et représentants syndicaux (absence pour des raisons autres que la participation à des réunions avec la direction, ou la participation à des jurys d'examen)
Détachement pour exercice d'un mandat au plan national
Temps de délégation national
Utilisation d'un chèque syndical
Délégués syndicaux (crédit d'heures)
Délégués syndicaux (crédit d'heures conventionnel supplémentaire)
Sections syndicales (heures pour préparation négociation collective)
Représentant de la section syndicale (crédit d'heures)
Autorisation d'absence pour le fonctionnement du syndicat
Délégués et représentants syndicaux (participation aux réunions avec la direction)
Délégués et représentants syndicaux (participation aux jurys d’examen)
Mandats spécifiques
Congrès syndical ou assemblée statutaire nationale (participation au congrès ou à l'assemblée)
Congrès syndical ou assemblée statutaire nationale (délais de route)
Membre d’une instance conventionnelle nationale ou régionale
Autorisation d'absence des membres des conseils de discipline régionaux
Autorisation d'absence des membres de la commission de la liste d'aptitude
Délégués du personnel
Délégués du personnel (crédit d'heures)
Délégués du personnel (réunion avec la Direction)
Comité d'entreprise et Comité central d'entreprise
Comité d'Entreprise (crédit d'heures)
Comité d'Entreprise (réunion avec la Direction)
Commissions obligatoires du Comité d'Entreprise
Congé de formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise
Comité central d'entreprise
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (crédit d'heures)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (réunion avec la Direction, enquêtes et recherche de mesures préventives)
Congé de formation des membres titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Participation au fonctionnement de l'institution prud'homale
Congé de formation des conseillers prud'hommes
Activités judiciaires autres que prud'homales
Jurés des Cours d'Assises avec maintien du salaire
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Conseiller du salarié
Conseiller du salarié (exercice des fonctions)
Congé de formation des conseillers du salarié
Congé de représentation
Congé de représentation
Représentant du personnel au Conseil d'administration
Représentant du personnel au Conseil d'administration
Élections professionnelles
Élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise (président du bureau de vote, assesseurs et scrutateurs)
Formation
Plan de formation
Compte personnel de formation
Droit individuel à la formation
Période de professionnalisation
Bilan de compétence (plan de formation)
Bilan professionnel
Diagnostic orientation dans le cadre d’un dispositif de formation
Enseignement et correction (participation aux structures de formation)
Réunions extérieures
Participation aux réunions professionnelles
Activités de sécurité
Activités de sécurité
Autres activités
Médecine du travail
Cérémonie avec la présence du personnel
Droit d'expression (réunion)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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