Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité professionnelle" chez AIDBS - AIDE INTERVENTION DOMICILE BEARN SOULE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDBS - AIDE INTERVENTION DOMICILE BEARN SOULE et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006963
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE 64
Etablissement : 78235779200012 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Aide et Intervention à Domicile 64 (AID64), Association déclarée, numéro de SIRET 78235779200012, code APE 8810A, dont le siège social est sis 47 avenue des Lilas 64000 PAU, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Alain LAPEYRE, Président,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées respectivement par leur délégué syndical,

-  Maria DA COSTA, pour CGT ;

-  Madeleine CARRICONDO, pour CFDT.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle.

A titre liminaire, les parties entendent préciser que l’effectif de l’Association AID64 comprend au 1er Janvier 2023, 130 salariés, en ce compris 123 femmes (soit 94.62%), et 7 hommes (soit 5.19%).

Les données communiquées au titre des présentes devront nécessairement s’apprécier à l’aune de l’effectif susvisé.

Article 1. Objet

Par les présentes, l’Association AID64 réaffirme son engagement en faveur du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

L’égalité professionnelle est un droit.

L’Association entend dénoncer tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition, les parties signataires de l'accord conviennent d'agir dans les domaines suivants, en vertu de l’article R.2242-2 du Code du travail.

L'atteinte des objectifs de progression fixés s'effectue au moyen d'actions concrètes, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation sont précisés ci-après.

Article 2. Durée et entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature, et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3. Embauche

3.1. État des lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître un total de 41 recrutements au sein de l’Association au titre de l’année 2022, parmi lesquels :

  • 16 contrats de travail en CDD, dont 16 salariées femmes, représentant 100% de l’effectif total embauché, les hommes ne sont pas représentés dans l’effectif total embauché,

  • 25 contrats de travail en CDI, dont 23 salariées femmes, représentant 92% de l’effectif embauché, et 2 salariés hommes représentant pour leur part 8% de l’effectif embauché,

  • 9 contrats à temps complet, dont 9 salariées femmes, représentant 100% de l’effectif embauché, les hommes ne sont pas représentés dans l’effectif embauché,

  • 32 contrats à temps partiel, dont 30 salariées femmes, représentant 94% de l’effectif embauché, et 2 salariés hommes représentant pour leur part 6% de l’effectif embauché,

3.2. Objectifs et engagements

L’Association s'engage à faire fi de tout critère lié au sexe des candidats à l’embauche lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.

Toutes les offres d’emploi publiées par l’Association AID64 seront neutres et porteront systématiquement la mention « H/F » (id est « Homme/Femme).

Elles seront par conséquent rédigées à l'intention des deux sexes.

Article 4. Formation professionnelle et qualification

4.1. État des lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître :

  • Un nombre total d’heures de formation (hors Congé Individuel de Formation) au titre de l’année 2022 égal à 2815 heures, parmi lesquelles 2744.50 heures de formation étaient suivies par des salariées femmes, représentant 97.50% du nombre total d’heures de formation, et 70.50 heures de formation suivies par des salariés hommes, représentant pour leur part 2.5 % du nombre total d’heures de formation,

  • Le nombre total de salariés n’ayant reçu aucune formation professionnelle au titre de l’année 2022 était de 51, parmi lesquels se trouvaient 51 femmes.

4.2. Objectifs et engagements

L’Association s'engage à maintenir un accès égal à la formation au personnel masculin et féminin.

Le service chargé de la formation au sein de l’Association s'engage à adapter les modalités d'organisation des formations pour les rendre accessibles aux salariés :

  • Qui reprennent le travail après une période de congé maternité, ou congé parental,

  • Qui ont des personnes à charge,

Article 5. Rémunérations

5.1. État des lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître :

  • Une rémunération moyenne mensuelle égale à 1853.74 € brut, étant précisé que la rémunération moyenne mensuelle pour le personnel féminin était de 1862.70 €, et s’élevait à 1689.53 € pour le personnel masculin,

  • Une rémunération médiane mensuelle égale à 1806.38 € brut, étant indiqué que la rémunération médiane mensuelle pour le personnel féminin était de 1806.38 €, et s’élevait à 1709.32 € pour le personnel masculin,

  • 9 femmes se trouvent parmi les 10 plus hautes rémunérations au sein de l’Association à la date de signature des présentes,

5.2. Objectifs et engagements

L’Association réaffirme par les présentes que les décisions relatives à la gestion des rémunérations, reposeront exclusivement sur des critères professionnels.

Le salaire de base demeurera identique entre les salariés quel que soit leur sexe, à raison d’un même niveau de responsabilités, d'expériences professionnelles, de connaissances professionnelles consacrées par un titre, de compétences mises en œuvre, et de charge physique ou nerveuse, conformément à l’article L.3221-4 du Code du travail.

En vertu de l’article L.3221-5 du Code du travail :

« Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. »

L’article L.3221-7 du Code du travail dispose par ailleurs que :

« Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. »

5.3. Suivi de la mise en œuvre des mesures

Le suivi de la mise en œuvre des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sera contrôlé chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.

Article 6. Déroulement des carrières - Promotion professionnelle - Classification

6.1. État des lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître que le nombre de salariés ayant reçu une promotion au titre des 3 années précédentes est de 4.

Parmi les salariés ayant reçus une promotion au titre des années dont s’agit, l'ensemble des 4 salariées sont des femmes (représentant 100% de l’effectif promu).

Le taux de représentation des femmes dans l'encadrement est de 75%.

6.2. Objectifs et engagements

L’Association s’engage à ce que les décisions relatives à la gestion des carrières, mobilités et promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels.

Le pourcentage de salariées promues demeurera proportionnel au pourcentage de femmes occupant les emplois concernés.

6.3. Suivi de la mise en œuvre des mesures

Le suivi de la mise en œuvre des mesures permettant de supprimer les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera contrôlé chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.

Article 7. Conditions de travail, de sécurité et de santé au travail

7.1. État des lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître que l’Association AID64 se compose de :

  • 111 salariés à temps partiel, parmi lesquels 106 femmes (soit 95.50%) et 5 hommes (soit 4.5%),

7.2 Objectifs et engagements

L’Association s’engage à garantir des conditions de travail permettant de préserver la santé et la sécurité des personnels féminin et masculin au travail.

L’Association s'interdit de fixer, sauf exception justifiée, des réunions au-delà de 18h heures.

L’Association s’engage à communiquer les emplois du temps et horaires d’intervention aux salariés à temps partiel au plus tard 7 jours avant la première intervention du mois qui suit.

Article 8. Mise en place du suivi des mesures

Les parties conviennent de se réunir tous les ans au sein de l'association, à l’effet de constater la réalisation des actions, relever les défaillances et en analyser les causes.

Article 9. Rôle des représentants du personnel et notification

Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel pourront proposer des mesures de nature à favoriser l’égalité professionnelle.

L’Association s'engage à apporter une réponse à ces propositions.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Article 10. Communication et sensibilisation

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance dès le 21/03/2023, date de la réunion de la négociation annuelle obligatoire, l’ensemble des statistiques inhérents à l’état des lieux de l’égalité professionnelle au sein de l’Association AID64.

Afin de permettre une mise en œuvre effective des mesures visant à l’égalité professionnelle, l’Association s’engage à :

  • Sensibiliser l’ensemble des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;

  • Ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en raison du sexe ;

Article 11. Publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale TELEACCORDS, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format "PDF" et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau

En 3 exemplaires originaux

A Pau

Le

Pour l’association Aide & intervention à domicile 64

Monsieur Alain LAPEYRE

Président

Pour le syndicat CFDT

Madame Madeleine CARRICONDO

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

Madame DA COSTA Maria

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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