Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez AIDBS - AIDE INTERVENTION DOMICILE BEARN SOULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDBS - AIDE INTERVENTION DOMICILE BEARN SOULE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T06419000945
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : Aide et Intervention à Domicile Béarn et Soule
Etablissement : 78235779200012 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association AID BÉARN ET SOULE (AIDBS), Association déclarée, numéro de SIRET 78235779200012, code APE 8810A, au siège sis 47 avenue des Lilas 64000 PAU, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées respectivement par leur délégué syndical,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle.
A titre liminaire, les parties entendent préciser que l’effectif de l’Association AIDBS comprend en 2017, 196 salariés, en ce compris 182 femmes (soit 92,86%), et 14 hommes (soit 7,14%).
Les données communiquées au titre des présentes devront nécessairement s’apprécier à l’aune de l’effectif susvisé.
Article 1. Objet
Par les présentes, l’Association AIDBS réaffirme son engagement en faveur du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.
L’égalité professionnelle est un droit.
L’Association entend dénoncer tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées.
Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition, les parties signataires de l'accord conviennent d'agir dans les domaines suivants, en vertu de l’article R.2242-2 du Code du travail.
L'atteinte des objectifs de progression fixés s'effectue au moyen d'actions concrètes, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation sont précisés ci-après.
Article 2. Durée et entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature, et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 3. Embauche
3.1. État des lieux
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître un total de 57 recrutements au sein de l’Association au titre de l’année 2017, parmi lesquels :
37 contrats de travail en CDD, dont 33 salariées femmes, représentant 89,19% de l’effectif total embauché, et 4 salariés hommes représentant pour leur part 10,81% de l’effectif total embauché,
20 contrats de travail en CDI, dont 18 salariées femmes, représentant 90% de l’effectif embauché, et 2 salariés hommes représentant pour leur part 10% de l’effectif embauché,
8 contrats à temps complet, dont 5 salariées femmes, représentant 62.5% de l’effectif embauché, et 3 salariés hommes représentant pour leur part 37.5% de l’effectif embauché,
49 contrats à temps partiel, dont 46 salariées femmes, représentant 94% de l’effectif embauché, et 3 salariés hommes représentant pour leur part 6% de l’effectif embauché,
3.2. Objectifs et engagements
L’Association s'engage à faire fi de tout critère lié au sexe des candidats à l’embauche lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Toutes les offres d’emploi publiées par l’Association AIDBS seront neutres et porteront systématiquement la mention « H/F » (id est « Homme/Femme).
Elles seront par conséquent rédigées à l'intention des deux sexes.
Article 4. Formation professionnelle et qualification
4.1. État des lieux
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître :
Un nombre total d’heures de formation (hors Congé Individuel de Formation) au titre de l’année 2017 égal à 2920.50 heures, parmi lesquelles 2618 heures de formation étaient suivies par des salariées femmes, représentant 89.64% du nombre total d’heures de formation, et 302.50 heures de formation suivies par des salariés hommes, représentant pour leur part 10.36% du nombre total d’heures de formation,
Le nombre total de salariés n’ayant reçu aucune formation professionnelle au titre de l’année 2017 était de 66, parmi lesquels se trouvaient 63 femmes, et 3 hommes,
4.2. Objectifs et engagements
L’Association s'engage à maintenir un accès égal à la formation au personnel masculin et féminin.
Le service chargé de la formation au sein de l’Association s'engage à adapter les modalités d'organisation des formations pour les rendre accessibles aux salariés :
Qui reprennent le travail après une période de congé maternité, ou congé parental,
Qui ont des personnes à charge,
Article 5. Rémunérations
5.1. État des lieux
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître :
Une rémunération moyenne mensuelle égale à 1870,76 € brut, étant précisé que la rémunération moyenne mensuelle pour le personnel féminin était de 1880,33 €, et s’élevait à 1734,75 € pour le personnel masculin,
Une rémunération médiane mensuelle égale à 1395,33 € brut, étant indiqué que la rémunération médiane mensuelle pour le personnel féminin était de 1396,51 €, et s’élevait à 1395,92 € pour le personnel masculin,
9 femmes se trouvent parmi les 10 plus hautes rémunérations au sein de l’Association à la date de signature des présentes,
5.2. Objectifs et engagements
L’Association réaffirme par les présentes que les décisions relatives à la gestion des rémunérations, reposeront exclusivement sur des critères professionnels.
Le salaire de base demeurera identique entre les salariés quel que soit leur sexe, à raison d’un même niveau de responsabilités, d'expériences professionnelles, de connaissances professionnelles consacrées par un titre, de compétences mises en œuvre, et de charge physique ou nerveuse, conformément à l’article L.3221-4 du Code du travail.
En vertu de l’article L.3221-5 du Code du travail :
« Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. »
L’article L.3221-7 du Code du travail dispose par ailleurs que :
« Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. »
5.3. Suivi de la mise en œuvre des mesures
Le suivi de la mise en œuvre des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sera contrôlé chaque année dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs.
Article 6. Déroulement des carrières - Promotion professionnelle - Classification
6.1. État des lieux
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître que le nombre de salariés ayant reçu une promotion au titre des 3 années précédentes est de 7.
Parmi les salariés ayant reçus une promotion au titre des années dont s’agit, l'ensemble des 7 salariées sont des femmes (représentant 100% de l’effectif promu).
Le taux de représentation des femmes dans l'encadrement est de 90%.
6.2. Objectifs et engagements
L’Association s’engage à ce que les décisions relatives à la gestion des carrières, mobilités et promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels.
Le pourcentage de salariées promues demeurera proportionnel au pourcentage de femmes occupant les emplois concernés.
6.3. Suivi de la mise en œuvre des mesures
Le suivi de la mise en œuvre des mesures permettant de supprimer les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera contrôlé chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.
Article 7. Conditions de travail, de sécurité et de santé au travail
7.1. État des lieux
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître que l’Association AIDBS se compose de :
123 salariés à temps partiel, parmi lesquels 116 femmes (soit 94.3%) et 7 hommes (soit 5.7%),
12 salariés en travail de nuit, parmi lesquels 8 femmes (soit 66.7%) et 4 hommes (soit 33.3%),
7.2 Objectifs et engagements
L’Association s’engage à garantir des conditions de travail permettant de préserver la santé et la sécurité des personnels féminin et masculin au travail.
L’Association s'interdit de fixer, sauf exception justifiée, des réunions au-delà de 18h heures.
L’Association s’engage à communiquer les emplois du temps et horaires d’intervention aux salariés à temps partiel au plus tard 7 jours avant la première intervention du mois qui suit. Cf BAD
Article 8. Mise en place du suivi des mesures
Les parties conviennent de se réunir tous les ans au sein de l'association, à l’effet de constater la réalisation des actions, relever les défaillances et en analyser les causes.
Article 9. Rôle des représentants du personnel et notification
Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel pourront proposer des mesures de nature à favoriser l’égalité professionnelle.
L’Association s'engage à apporter une réponse à ces propositions.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Article 10. Communication et sensibilisation
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance dès le 24/09/2018, date de la 1ère réunion de la négociation annuelle obligatoire, l’ensemble des statistiques inhérents à l’état des lieux de l’égalité professionnelle au sein de l’Association AIDBS.
Afin de permettre une mise en œuvre effective des mesures visant à l’égalité professionnelle, l’Association s’engage à :
Sensibiliser l’ensemble des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;
Ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en raison du sexe ;
Article 11. Publicité
L’accord objet des présentes sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
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Fait à PAU
Le
POUR L’ASSOCIATION AIDBS,
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES,
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