Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au temps modulé" chez LA POPULAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA POPULAIRE et les représentants des salariés le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00418000117
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA POPULAIRE
Etablissement : 78239591700027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS MODULÉ
Entre les soussignés :
Association « La Populaire »
Située 14 Place du Tampinet - 04000 DIGNE LES BAINS
Représenté par M. xxxxxxxxxxxxxx
Agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée « La Populaire »
D’une part et
Le Syndicat CGT « La Populaire »
Représentée par Mme xxxxxxxxxxxxxxx
Agissant en qualité de Déléguée Syndicale
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Les partenaires sociaux considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux organismes de la Branche de l’Aide à Domicile :
de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité,
d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité,
de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge.
En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus d'élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives :
à la modulation du temps plein,
à la modulation du temps partiel.
Le présent accord vient en complément des dispositions prévues par les accords de la Branche de l’Aide à Domicile sur l’organisation et sur la réduction du temps de travail du 19 avril 1993, du 31 octobre 1997 et du 6 juillet 2000.
Le principe de la mise en place d’un accord d’entreprise relatif au temps modulé a été avalisé par le Comité d’Entreprise lors de la réunion plénière du Conseil d’Administration de La Populaire en date du 30 mars 2017.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LA MODULATION
ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à tous les salariés d’intervention, à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie. Il ne s’applique pas au personnel administratif.
ARTICLE 2-2 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.
ARTICLE 2-3 : TRAVAIL TEMPORAIRE
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
ARTICLE 4 : ABSENCES
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L3122-27 du Code du Travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulé ou non.
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courriel électronique ou par courrier.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.
En cas d'urgence et pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L.3123-14, L.3123-15, L.3123-17, L.3123-20, L.3123-21, L.3123-24, L.3123-25, L.3123-26, L.3123-27, L.3123-28, L.3122-10, L.3122-11, L.3122-12, L.3122-13,, L.3122-14, L.3122-15, L.3122-17 et L.3122-9 du Code du Travail, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
retour d’hospitalisation non prévu,
aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales
CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE
ARTICLE 7 : PRINCIPE DU TEMPS PLEIN MODULE
La Populaire a la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de l'article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
ARTICLE 8 : HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire moyen servant de base à la modulation est égal à la durée du travail hebdomadaire à temps complet défini par le Code du Travail.
A la date de conclusion de cet accord, cet horaire moyen est de 35 heures/semaine. En cas de changement du cadre législatif, un avenant à cet accord devra être conclu préalablement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
ARTICLE 9 : LIMITATION
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.
ARTICLE 10 : PERIODE DE MODULATION
La période de modulation s’apprécie sur l’année civile.
ARTICLE 11 : CONTRAT DE TRAVAIL
Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :
l’identité des deux parties,
la date d’embauche,
le secteur géographique de travail,
la durée de la période d’essai,
la nature de l’emploi,
la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi)
le coefficient professionnel,
les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année,
la durée des congés payés,
la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
les conditions de la formation professionnelle,
les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance,
la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application de l’article L.3121-24 du Code du Travail.
ARTICLE 13 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié .
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation, soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 14 : REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au Comité d’Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l’article L.3121-24 du Code du Travail.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.
En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l’article 15 du présent accord.
ARTICLE 15 : CONTREPARTIES
En contrepartie à la modulation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 100 heures par salarié et par an.
ARTICLE 16 : PERSONNEL D’ENCADREMENT
Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement en dehors des cadres autonomes visés à l'article 30 de l'accord du 6 juillet 2000.
ARTICLE 17 : CHOMAGE PARTIEL
La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en œuvre dans les conditions prévues par l’article L.5122-1 du Code du Travail correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.
CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE
ARTICLE 18 : LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL MODULE
La Populaire a la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (articles L.3123-25 à 3123-28 Code du Travail).
Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s'appliquera.
La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent. La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 19 : STATUT DU SALARIE
Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dispositions de l’accord de Branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel. En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 20 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 20-1 : DUREE MINIMALE CONTRACTUELLE
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l'article L.3123-14 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.3123-27 du Code du Travail, la durée du travail ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, ou 104 heures par mois, ou 1248 heures par an. Les dérogations à cette durée minimale sont déterminées par l’article L.3123-7 du Code du Travail.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux salariés exécutant des missions en mode « mandataire », et qui relèvent de la Convention Collective des salariés du particulier employeur
ARTICLE 20-2 : DUREE MINIMALE PAR JOUR TRAVAILLE
La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à une heure. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions au maximum.
ARTICLE 20-3 : VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET LIMITE
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
ARTICLE 21 : CONTRAT DE TRAVAIL
Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
l’identité des parties,
la date d’embauche,
le secteur géographique de travail,
la durée de la période d’essai,
la nature de l’emploi,
la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi),
le coefficient professionnel,
la durée annuelle de travail rémunéré,
la durée annuelle de travail effectif,
la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif,
la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré,
les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne),
la durée des congés payés,
la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
les conditions de la formation professionnelle,
les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance,
la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel,
la contrepartie des articles 24 et 26 du présent accord.
Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures et les horaires qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.
ARTICLE 22 : HEURES DE DEPASSEMENT ANNUEL
Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15%.
ARTICLE 23 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de modulation, soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 24 : INTERRUPTION QUOTIDIENNE D’ACTIVITE
Conformément à l’accord de la Branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions.
La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.
Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-dessus :
Le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile,
ARTICLE 25 : REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, La Populaire arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au Comité d’Entreprise, ou à défaut aux Délégués du Personnel s'ils existent.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 22.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.
ARTICLE 26 : CONTREPARTIE A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL MODULE
En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.
Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 27 : CHOMAGE PARTIEL
Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R.5122-1 et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 28 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.
Les contrats annualisés à temps partiel et les contrats à temps plein modulé conclus conformément à l'accord de la Branche de l’Aide à Domicile du 31 octobre 1997 avant l’entrée en vigueur du présent accord feront l’objet d’un avenant intégrant les modifications introduites par le présent accord.
ARTICLE 29 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 30 : REVISION DE L'ACCORD
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
ARTICLE 31 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.
ARTICLE 31 : PUBLICATION
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail :
en deux exemplaires dont une sur support papier signée des parties et une sur support électronique à la DIRECCTE dont relève la Populaire
en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes des Alpes de Haute-Provence
Fait à Digne-les-Bains, le
Pour l’association « La Populaire » Pour la CGT,
Le Directeur, La Déléguée Syndicale
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