Accord d'entreprise "JOOURNEE DE SOLIDARITE" chez MAS PALMEROSE - ASILE EVANGELIQUE

Cet accord signé entre la direction de MAS PALMEROSE - ASILE EVANGELIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00621005791
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASILE EVANGELIQUE
Etablissement : 78260936600037

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ (2018-09-26)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

ENTRE :

La Fondation de l’Asile Evangélique de Nice dont le siège social est sis au 60/66 avenue Joseph Durandy – 06200 – NICE gestionnaire des deux établissements :

La Maison d’Accueil Spécialisée Palmerose, sise 60-66 avenue Joseph Durandy, 06200 NICE,

L’EHPAD Les lucioles, sise au 3 Avenue des Baumettes, 06000 NICE.

Représentée par le Président, Monsieur XXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part

ET

- L’organisation syndicale USD CGT 06 Santé et Action Sociale, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,

- L’organisation syndicale FO Santé Privée – FAE Mas Palmerose et Ehpad Les Lucioles, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérées pour les salariés et d’une contribution financière prévue à l’article L.1410-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

La charge du financement du dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces derniers s’acquittent d’une contribution financière en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle pour les salariés.

Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi n° : 2008-351 du 16 avril 2008. Ces dispositions figurent notamment à l’article L. 3133-7 et L. 3133-8 du code du travail.

L’accord collectif du 30 mai 2006 et les accords collectifs suivants, du 30 avril 2007, du 01er juillet 2008, du 29 juin 2009, du 25 mai 2010, du 30 juin 2011 (conclu pour une durée de 3 ans), du 22 juillet 2015 (conclu pour une durée de 3 ans) et du 26 septembre 2021 (conclu pour une durée de 3 ans) avaient précisé que le lundi de Pentecôte demeurait un jour férié et que les personnels devaient une journée de solidarité sur la base de sept heures, réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel.

Cette journée ne donnant pas lieu à rémunération.

A titre indicatif, il est précisé que ce nouvel accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité se fonde sur la négociation des accords précédents.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein des établissements de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice :

- MAS PALMEROSE sise 60/66 avenue Joseph Durandy, 06200 NICE,

- EHPAD Les LUCIOLES, sis 3 Avenue des Baumettes, 06000 NICE.

ARTICLE 1 – DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties signataires conviennent que le lundi de Pentecôte demeure un jour férié conformément à l’article 11.01 de la C. C. N. T. du 31 octobre 1951, comme le prévoyait l’accord collectif d’entreprise initial relatif à la journée de solidarité du 30 mai 2006.

Conformément aux articles L.3133-7 et L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes : les personnels devront une journée de solidarité sur une base horaire de sept heures, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

M.A.S. PALMEROSE :

Pour l’ensemble du personnel, la journée de solidarité prendra la forme d’une journée de travail supplémentaire de la manière qui suit :

- lors d’un jour férié précédemment chômé, hormis le 1er mai.

- lors d’un jour précédemment non travaillé,

- lors d’une récupération autre que le repos compensateur lié aux heures supplémentaires.

EHPAD Les LUCIOLES

l’ensemble du personnel, la journée de solidarité prendra la forme d’une journée de travail supplémentaire de la manière qui suit :

- lors d’un jour férié précédemment chômé, hormis le 1er mai.

- lors d’un jour précédemment non travaillé,

- lors d’une récupération autre que le repos compensateur lié aux heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – IMPACT SUR LA QUALIFICATION DES HEURES DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.3133.10 du code du travail, la principale caractéristique de la journée de solidarité est de prendre la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dans la limite de sept heures. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

ARTICLE 3 – SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer une seconde journée de solidarité pourront en être dispensé sur présentation d’une attestation de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà effectué cette journée de solidarité.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Du président de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice ou de son représentant,

  • D’un délégué syndical par organisation syndicale par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission,

  • Deux membres titulaires du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 Révision

Le présent accord est révisable par chacune des parties. Toute demande de révision par les parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois, à partir de la réception de la présente lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord.

Les articles révisés donnent lieu à des avenants, qui s’ils sont agrées, sont soumis à extension afin qu’ils puissent porter le même effet que l’accord initial.

4.4 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Du chef d’entreprise ou de son représentant.

  • D’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.6 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

4.7 Dépôt – publicité - Agrément

Le présent accord sera adressé par la Fondation au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREEETS du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 28 octobre 2021

En 8 exemplaires

Pour la Fondation,

Monsieur XXX, président

Pour l’organisation syndicale

FO Santé Privée FAE MAS Palmerose et EHPAD Les Lucioles,

Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

Pour l’organisation syndicale

USD-CGT O6 Santé et Action Sociale,

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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