Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez FONDATION PAULIANI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION PAULIANI et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00621005220
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PAULIANI
Etablissement : 78260942400018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15
ACCORD RELATIF A L’adaptation des regles de la negociation obligatoire
Entre LES SOUSSIGNES :
L’EHPAD de la Fondation PAULIANI
4 avenue Pauliani à Nice
Code SIRET : 782 609 424 00018
Code NAF : 8710 A
Représenté par : Yves COURMES
Agissant en qualité de : Président
Ci-après dénommé « la Fondation »
D’UNE PART
ET,
Les organisations syndicales représentées par :
, déléguée syndicale CFDT
, déléguée syndicale CGT
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La Fondation PAULIANI a souhaité améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires afin de favoriser le dialogue social avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation.
Les Parties signataires ont ainsi décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord.
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la négociation obligatoire au sein de la Fondation Pauliani.
Article 2 : les thèmes de négociation collective obligatoire
La négociation collective d’entreprise de moins de 300 salariés s’articule autour de deux blocs :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
2.1 La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2.2 La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
la possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance. Pour rappel les titres 13 bis et 14 de la CCN51 définissent respectivement un régime conventionnel de prévoyance et un régime conventionnel de couverture des frais de santé ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Dans les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel.
Article 3 : Périodicité des thèmes de la négociation collective obligatoire
Les dispositions légales prévoient qu’un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de 4 ans pour les deux blocs négociations annuelles.
Par le présent accord, les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité ainsi :
La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise est triennale ;
La périodicité sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail est triennale ;
Article 4 : Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour les négociations sont incluses dans la base de données économiques et sociales.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
Article 5 : Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives
Les signataires du présent accord conviennent d’adopter le calendrier prévisionnel suivant :
THEMES NEGOCIATION | PERIODICITE | DATE ENGAGEMENT |
---|---|---|
Thème 1 : rémunérations, temps de travail …. | triennale | 2eme trimestre |
Thème 2 : égalité professionnelle entre les hommes et les femmes … | triennale | 2eme trimestre |
Pour précision, la première négociation après signature de cet accord aura lieu courant 2ème trimestre 2024.
Article 6 : Articulation avec la périodicité de négociation d’un accord précédemment conclu dans le cadre de la négociation obligatoire
Au titre des négociations obligatoires, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en date du 7 octobre 2020
Il est convenu que la périodicité de négociation nouvellement fixée par le présent accord s’applique de plein droit à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes actuellement en vigueur dans la Fondation.
Article 7 : Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord prendra effet le 21 juin 2021. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions légales et règlementaires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 11 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Nice, le 15 juin 2021
En trois exemplaires originaux
Pour la Fondation Pauliani Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CGT
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