Accord d'entreprise "ACCORD REGIME FRAIS DE SANTE COLLECTIF OBLIGATOIRE ET FAMILIAL POUR LES SALARIES DE L'UFM 06" chez UDMF 06 - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDMF 06 - UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 et le syndicat CFDT le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00618004646
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06
Etablissement : 78262086800201 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MISE EN PLACE DU REGIME FRAIS DE SANTE COLLECTIF

A ADHESION OBLIGATOIRE DE TYPE FAMILIAL

POUR LES SALARIES DE L’UMF06

Le présent accord d’entreprise est conclu :

Entre, d'une part :

L’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE06

Dont le siège est situé : 268 avenue de la Californie, Le Baie des Anges à Nice (06200)

SIRET : 782 620 868 000201

Code NAF : 6512Z

Représentée par ………………………….., agissant en qualité de ……………………..

Et, d'autre part :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par …………………, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CFDT, représentée par …………………, en sa qualité de délégué syndical,

Préambule

  • Le régime frais de santé mis en place il y a plusieurs années au sein de l’UMF06 a historiquement et jusqu’au 31 décembre 2007 été géré par le comité d’entreprise de l’UMF06.

  • le 13 décembre 2007 un accord collectif d’entreprise a été signé par les partenaires sociaux portant sur la mise en place d’un régime de frais de santé collectif à adhésion obligatoire pour les salariés de l’UMF06, dont les garanties étaient alors conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables.

  • Du fait des évolutions législatives, une révision de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2007 était devenue nécessaire.

C’est dans ces conditions que l’UMF06 avait invité les signataires de l’accord du 13 décembre 2007 à une négociation de révision de cet accord aux fins de :

- réviser l’accord d’entreprise du 13 décembre 2007 en garantissant le caractère collectif et obligatoire du régime de frais de santé avec maintien des garanties dont bénéficient actuellement les salariés tout en les adaptant aux nouvelles dispositions relatives aux contrats responsables.

- redéfinir les conditions de financement de la part patronale obligatoire relative à la prise en charge des frais de santé des salariés instaurées par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et maintenir ainsi le bénéfice du traitement social et fiscal de faveur applicable aux contributions acquittées au titre du financement des régimes en relevant à 50% la part patronale du financement du régime ;

- adapter la dotation de l’UMF06 aux œuvres sociales et culturelles du Comité d’entreprise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Eu égard à l’échec de ces négociations, l’accord conclu le 13 décembre 2007 a été dénoncé le 3 octobre 2016.

  • Toujours soucieuse de privilégier la négociation d’entreprise, l’UMF06 a souhaité engager de nouvelles négociations avant la fin du délai de survie de l’accord dénoncé, afin de pouvoir maintenir le niveau de garanties du régime de frais de santé dont bénéficient les salariés.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un nouveau régime de frais de santé à adhésion obligatoire de type familial pour l’ensemble des salariés de l’UMF06 à compter du 1er janvier 2018, avec maintien des garanties dont bénéficient actuellement les salariés, tout en les adaptant aux nouvelles dispositions relatives aux contrats responsables.

TITRE I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

ARTICLE 1 : OBJET

1.1 Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif et obligatoire de frais de santé des salariés de l’UMF06.

1.2. La gestion des garanties de frais de santé mises en place par le présent accord est confiée à la SOLIMUT Mutuelle de France, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 383 143 617, dont le siège est situé 47 rue Maurice Flandin à Lyon (69003).

Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’institution désignée ci-dessus.

Dès lors qu’aucune modification des garanties et prestations ne serait consécutive au changement d’organisme gestionnaire, ce changement n’induira aucune modification du présent accord.

TITRE 2

REGLEMENT DU REGIME APPLICABLE AUX SALARIES DE L’UMF06

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME

2.1 Définition des bénéficiaires

L’adhésion au présent régime frais de santé est obligatoire tant pour les salariés que pour leurs ayants-droits.

Les définitions à retenir des bénéficiaires sont celles issues des conditions générales et particulières de SOLIMUT Mutuelle de France, telles qu’annexées au présent accord.

  • Sont bénéficiaires du régime :

  • tous les salariés de l’UMF06 qui réunissent les conditions suivantes :

  • être sous contrat de travail avec l’UMF06 à la date de prescription des soins ;

  • ouvrir droit aux prestations de sécurité sociale ;

  • sous réserve des dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation visées à l’article 2.3 du présent accord.

  • Les ayants droit du salarié

Les garanties couvrent également la famille, à savoir, outre les participants eux-mêmes, leurs ayants droit reconnus comme tels au titre des remboursements par la sécurité sociale française.

Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, par ayant droit, on entend les personnes suivantes mentionnées sur le bulletin d’affiliation:

  • le conjoint de l’adhérent légalement marié non séparé de corps judiciairement à la date de l’évènement donnant lieu à prestations : est assimilé au conjoint le concubin reconnu ou le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), sur présentation, selon le cas, d’une attestation sur l’honneur de vie commune ou de la copie du pacte civil de solidarité ;

  • les enfants à charge de l’adhérent, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ainsi que les enfants recueillis.

Sont considérés comme enfants à charge :

  • Tout enfant jusqu’au 31 décembre de l’année de son 20ème anniversaire (sans justificatif),

  • Tout enfant jusqu’au 31 décembre de l’année de son 26ème anniversaire et sur justificatif :

    • s’il poursuit ses études sur présentation d’un certificat de scolarité,

    • s’il est à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au Pôle Emploi sur présentation de l’attestation d’inscription.

    • s’il est sous contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation…) sur présentation du contrat d’alternance.

Les justificatifs nécessaires devront être produits annuellement.

Les conditions d’âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l’enfant est titulaire de la carte d’invalide prévue à l’article L.241-3 du Code de l’Action Sociale et de la famille et que son état d’invalidité est survenu avant son 18ème anniversaire.

2.2 Participants à temps partiel

Les participants à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein et sont assujettis aux mêmes obligations. Les cotisations ne varient pas en fonction du temps de travail.

2.3 Les cas de dispense

En application des dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés ont une faculté de dispense d’adhésion à un dispositif collectif et obligatoire, à leur choix, sous réserve d’en faire la demande par écrit, en produisant le cas échéant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants :

  1. Des salariés embauchés avant la mise en place des garanties ;

  2. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat  à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat  à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  4. Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  5. Des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de mission inférieure ou égale à 3 mois. Les salariés doivent justifier d'une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable. La couverture dont le salarié doit justifier peut résulter de la souscription d'une assurance individuelle ou du bénéfice d'une couverture obligatoire et collective en tant qu'ayant droit ;

  6. Des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  7. Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  8. A condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixées par arrêté du 26 mars 2012 énumérés ci-après :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire)

  • Régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

  • Mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

ARTICLE 3 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice de la couverture collective obligatoire et son financement sont maintenus aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, accident ou maternité, ainsi que tous les autres cas de suspension donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’entreprise.

L’employeur verse à ces salariés la même contribution que celle due pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 4 : GARANTIES

4.1 Nature des garanties

Le régime mis en place prévoit une couverture de garanties d’assurance santé complémentaire répondant aux conditions des articles L. 242-1 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Ces garanties font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance ainsi que dans les notices d’information remises à chaque adhérent.

Les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les dispositions de ce contrat d’assurance font partie intégrante du présent règlement et s’imposent aux participants et à leurs ayants droit.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations garanties que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues par ledit contrat.

4.2 Financement des garanties

Le régime présentant un caractère obligatoire pour les salariés et leurs ayant-droit, deux types de cotisations sont mises en place en fonction de la situation familiale :

  • Une cotisation de type « ISOLE » pour le salarié-adhérent sans ayant droit,

  • Une cotisation de type « FAMILLE » pour le salarié-adhérent et ses ayants droits attachés, quelle que soit la composition familiale.

Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Taux de prise en charge ADHERENT ISOLE ADHERENT FAMILLE
Participation Employeur 50% 50%
Reste à charge salarié 50% 50%

Les cotisations sont précomptées sur le salaire mensuel des salariés et versées directement par l’employeur à la Mutuelle.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent règlement et/ou à l’application du contrat de prévoyance, lequel revêt un caractère collectif et obligatoire.

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et les salariés.

ARTICLE 5 : PORTABILITE DES DROITS

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et les salariés actifs dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

ARTICLE 6: INFORMATION AUX SALARIES

Il est remis à chaque salarié inscrit aux effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent régime et à chaque salarié recruté à compter de cette date et justifiant des conditions requises pour être éligible au bénéfice du présent accord, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice sera rédigée par la complémentaire santé et adressée à chaque bénéficiaire au plus tard dans les deux mois suivants la date d’entrée en vigueur du régime ou dans les deux mois suivant la date d’affiliation du salarié, selon les cas.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire et sera communiquée dans les mêmes conditions.

La notice d’information est également disponible auprès du service du personnel.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 : SUIVI DU DISPOSITIF

La Direction de l’UMF06 assure le suivi du dispositif « frais de santé » mis en place en application du présent accord.

Une fois par an est organisée une réunion de suivi pour réaliser un bilan d’évaluation du dispositif, plus particulièrement avec les objectifs suivants :

  • Une analyse des éventuelles difficultés de gestion dudit dispositif ;

  • L’établissement des propositions d’amélioration des modalités de gestion dudit dispositif pouvant être soumises à l’organisme assureur ou au Courtier ;

  • Une présentation et analyse des évolutions actuarielles du dispositif (coût global ; évolution du taux de sinistralité…etc.) en vue d’évaluer l’éventualité d’une révision des niveaux de garanties et de financement.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION

Au cas où surviendrait une contradiction entre les dispositions du présent accord et celles du contrat de frais de santé objet de l’annexe jointe, il sera fait exclusivement application des dispositions issues du contrat de frais de santé adossé au présent régime, qu’ils soit conclu avec une institution de prévoyance, une mutuelle ou un organisme assureur.

ARTICLE 9 : EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Une version de l’accord sera également déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non-visibles) sur le site « paca-ut06.accord entreprise@direccte.gouv.fr ».

Ces dépôts s’effectueront à l'expiration du délai prévu pour l'exercice du droit d'opposition.

ARTICLE 13 : ANNEXE

Le présent accord comporte une annexe composée des deux documents suivants :

  • Conditions Générales du contrat collectif de prévoyance complémentaire frais de santé à caractère obligatoire signé avec la SOLIMUT Mutuelle de France,

  • Conditions particulières au 1er janvier 2018. 

Annexe qui fait partie intégrante du présent accord en ce qu’elle sert de document de référence aux garanties du régime.

Fait à Nice,

Le 2 janvier 2018,

En six exemplaires,

Pour la société UMF06 Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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