Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail pour le service accueil des visiteurs" chez FONDATION MAEGHT - FONDATION M ET A MAEGHT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION MAEGHT - FONDATION M ET A MAEGHT et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005214
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION M ET A MAEGHT
Etablissement : 78263650000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

Accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail

pour le service accueil des visiteurs

ENTRE

La Fondation Marguerite et Aimé Maeght (“La Fondation”) dont le siège social est situé 623 chemin des Gardettes représentée par M. en sa qualité de Directeur Intérimaire.

ET

La déléguée syndicale F3C – Cfdt, Mme en sa qualité de membre titulaire élu au CSE

EST CONVENU :

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de la Fondation chargés de l’accueil des visiteurs, dont la présence est nécessaire pendant les horaires d’ouverture de la Fondation.

Article 2. Annualisation du Temps de Travail

Les employés concernés verront leur temps de travail annualisé, comme prévu dans la CCN de l’Animation, à savoir:

  • 1ère période : Haute Saison : mai à septembre

    • Juillet-Août : 44h par semaine

    • Mai-Juin-Septembre : 35 heures par semaine

  • 2nd période : Basse Saison : Octobre à mai

    • de mi-novembre au 25 décembre puis au mois de janvier: 28h par semaine (1 jour de repos en plus)

    • reste de la période: 35h par semaine

Le planning horaire de chaque période sera établi en fonction des besoins du service.

Le calendrier précis changera chaque année afin de faire coïncider les périodes avec les débuts des semaines calendaires, et de prendre en compte les événements extérieurs pouvant affecter la fréquentation (vacances scolaires, vernissages, etc…) La durée totale de temps de travail annuel est égale à 1575h par an, calculée comme ci-dessous :

– nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés par semaine), on soustrait de 365 jours :

– 104 jours de repos hebdomadaire ;

– 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

– 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ;

– nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines ;

– nombre d'heures travaillées : 45 x 35 heures = 1 575 heures annuelles.

 

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail de la période seront majorées de 25 %.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à des Repos Compensateurs Obligatoires. 

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

– la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par l'article 5.4.1 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

– la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du code du travail.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2020. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 4. Dénonciation – Révision 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.   

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS PACA.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engage à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Validité de l’accord 

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche. A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS PACA, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • de l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait ST PAUL DE VENCE le _17/06/2021___________

Directeur Intérimaire

Déléguée Syndicale

F3C - Cfdt

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com