Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le forfait en jours des cadres autonomes" chez OGEC SACRE COEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGEC SACRE COEUR et le syndicat CFDT le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01318002024
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC SACRE COEUR
Etablissement : 78268799000054 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures NEGOCIATION ANNUELLE ONLIGATOIRE (2023-03-30)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

OGEC DU SACRE-CŒUR – 29, Cours des Arts et Métiers 13100 Aix-en-Provence

Accord d’entreprise sur le forfait en jours des Cadres autonomes

Article 1er : catégories de cadres concernés

Conformément aux articles L. 3125-45 et suivants du Code du travail, le forfait en jours peut être convenu pour les salariés cadres autonomes qui remplissent les deux conditions suivantes :

La fonction doit être identifiée comme fonction de Cadre dans une des conventions collectives de travail applicables à l’établissement.

Le salarié doit en outre disposer, soit en application d’une disposition spécifique de son contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de sa fonction, d’une autonomie dans l’organisation de son travail.

Sont concernés :

- les Directeurs-Adjoints,

- les personnels de strate IV.

Article 2 Détermination du nombre de jours de travail effectif pour les personnels cadres autonomes

2.1 Cadres autonomes :

Le nombre de jours de travail effectif d’un Cadre autonome est fixé, par année scolaire, à 218 jours (ou 436 demi-journées – par demi-journée on entend une durée de travail inférieure ou égale à 4 heures), hors congés payés (journée de solidarité incluse).

Le nombre maximal de jours travaillés sera de 235 jours.

2.2 Dispositions communes

En cas de dépassement du forfait sur la période de référence (1er septembre au 31 août), le cadre bénéficiera, au cours des trois mois suivant cette période, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Le nombre de jours travaillés de l’année durant laquelle ces jours sont reportés, sera réduit d’autant.

Le cadre qui le souhaite pourra, en accord avec le chef d’établissement, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10 % Il fera connaître son intention par écrit.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et/ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fera en concertation entre le Chef d’Etablissement et le Cadre.

Article 3 Repos :

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Le Cadre autonome doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 40 heures consécutives.

Toutefois le nombre de samedi susceptibles d’être travaillés à la demande de l’employeur ne peut excéder le nombre de 5.

Article 4 Rémunération :

La rémunération du Cadre autonome est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Article 5 Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours pour les Cadres autonomes :

Un avenant au contrat de travail pourra être proposé à chaque Cadre autonome concerné par la mise en place du forfait annuel en jours.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés selon la modalité convenue avec le chef d’établissement : badgeage, calendrier contractuel, demande et accord écrits (notamment en cas de télé-travail).

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou conventionnels.

Ce contrôle s’effectuera au moyen d’un document mensuel et/ou annuel qui sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Le chef d’établissement assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, au cours de son entretien professionnel avec le chef d’établissement, seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail.

Un comité de suivi, composé des organisations signataires, fait l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord. Il pourra proposer des avenants, notamment en cas de dérives constatées.

Le présent accord d’entreprise prendra effet à compter du 1er Octobre 2018.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de notification dans les conditions prévues par la loi.

A Aix-En-Provence, le 24 Septembre 2018

CNMEP CGT CFDT

Chef d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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