Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ' AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez INSTITUT MEDICO EDUCATIF LES ABEILLES - ASSOCIATION LES ABEILLES (INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT MEDICO EDUCATIF LES ABEILLES - ASSOCIATION LES ABEILLES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T01320009544
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL
Etablissement : 78272729100034 INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès Verbal d'accord des réunions de NAO pour l'année 2022 - Association les Abeilles Arles Grand Sud (2022-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord collectif relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

L’Association Les Abeilles Arles Grand Sud dont le Siège social est situé 1148 VC n° 37 dite du Mas d’Yvaren Fourchon – 13200 ARLES identifiée par le SIREN n°782727291000, représentée par Monsieur --en sa qualité de Président, et Monsieur , son Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées par :

  • M – Délégué Syndical CFE-CGC ;

  • Mme- Déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX ;

  • Déléguée Syndicale CFDT ; 

  • Déléguée Syndicale CGT ; 

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

L’entretien professionnel constitue un temps d’échange et de dialogue entre les salariés et leur responsable hiérarchique. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle des salariés notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’Association que les salariés eux-mêmes :

  • Faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrées dans l’Association ;

  • Repérer l’ensemble des compétences disponibles ;

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • S’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Afin de préparer au mieux les entretiens professionnels requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir un contenu et adapter la périodicité idoine en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’Association.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels la Direction Générale de l’Association par délégation, a proposé aux Partenaires Sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’Association pour que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent document a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’Entreprise ou d’Association prévoit :

  • Une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les trois ans) ;

  • D’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés lors de l’entretien professionnel de « bilan » à six ans ;

  • Une organisation des entretiens professionnels répartis par « groupes métiers » pour les personnels non cadres et individuel pour les personnels cadres hiérarchiques ou techniques. Dans tous les cas, les entretiens professionnels donnent lieu à une appréciation individuelle de chaque salarié à l’aide d’un document de référence ad hoc à la législation sociale en vigueur.

Article 2 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’Association Les Abeilles Arles Grand Sud et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

PARTIE I – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel

Les entretiens professionnels permettent d’identifier les compétences des salariés, leurs souhaits, et les évolutions professionnelles envisageables.

Les entretiens ne portent pas sur l’évaluation du travail des salariés (objectifs), mais ils doivent permettre :

  • D’examiner les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • De déterminer un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’Association ;

  • D’informer sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;

  • D’informer sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle de chacun – exemple : (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Article 4 – Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixé à un entretien professionnel tous les trois ans. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document (confère annexe I dudit) dont une copie est remise à chaque salarié.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5, chaque salarié non cadre au sein de son groupe métier d’appartenance devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera l’objet d’un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document référencé dont une copie est remise au salarié.

  1. 4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.

  1. 4.2 – Entretien professionnel de reprise

  2. Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • D’un congé de maternité ;

  • D’un congé parental d'éducation ;

  • D’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • D’un congé de solidarité familial ;

  • D’un congé de proche aidant ;

  • D’un congé d'adoption ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • D’un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • D’un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 5 – Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’Association.

  1. 5.1 – Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord. Ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans, complété par un entretien professionnel de bilan tous les six ans tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

  1. 5.2 – Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les trois ans. Ainsi, le calendrier des premiers entretiens pour les salariés arrivés depuis le 1er Mars 2018 est le suivant :

Date d’arrivée Année du 1er entretien
2018 2021
2019 2022
2020 2023

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un entretien professionnel de bilan tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

Nota bene : Compte tenu du contexte de crise sanitaire du COVID-19 à la date de signature du présent, les parties s’accordent pour fixer le démarrage des entretiens professionnels avant le terme du premier trimestre 2021.

PARTIE II – CRITERES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 6 – Choix des critères

Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’Association mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Ainsi, ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’Association :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 4 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;

ET

  • Bénéficié a minima d’un des critères ci-dessous, à savoir, avoir :

    • Suivi au moins une action de formation professionnelle ;

    • Acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

    • Bénéficié d’une progression salariale (ex : changement de grille ou changement indiciaire) ou professionnelle ;

Article 7 – Bilan au Comité social et économique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE au mois de juillet de chaque année.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée

Article 9 : Communication de l’Accord

Le Texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux membres du CSE de l’Association « Les Abeilles Arles Grand Sud », ainsi qu’aux représentants syndicaux et communiqué par voie d’affichage par la Direction Générale de l’Association auprès de l’ensemble des salariés.

Article 10 : Dépôt de l’Accord

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé ou transmis :

  • Sur la plateforme de télé procédure de la DIRRECTE dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Pays d’Arles.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version « anonymisée », conformément au respect de la législation sociale sus visée.

Article 12 : Action en nullité

Confère les dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent doit, sous peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l’Accord aux membres du CSE et des représentants syndicaux de l’Association « Les Abeilles Arles Grand Sud ».

  • De la publication de l’Accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Accord établi à Arles le 23 novembre 2020

En 6 exemplaires originaux

Le Président de l’Association Le Directeur Général de l’Association

Les Abeilles Arles Grand Sud Les Abeilles Arles Grand Sud

Monsieur ---------------------- Monsieur ---------------------------------

Les Organisations Syndicales représentées par :

  • M. – Délégué Syndical CFE-CGC ;

  • Mme- Déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX ;

  • Mme Déléguée Syndicale CFDT ; 

  • Mme Déléguée Syndicale CGT ; 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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