Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS LEGALES DE L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RAYON DE SOLEIL POMEYROL FOYER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL POMEYROL FOYER et le syndicat CGT-FO le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01321012360
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : RAYON DE SOLEIL POMEYROL FOYER
Etablissement : 78276769300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27
Accord d’entreprise relatif aux dispositions légales de l’aménagement du temps de travail
Accord d’entreprise relatif aux dispositions légales de l’aménagement du temps de travail.
Préambule :
Les parties signataires du présent accord souhaitent manifester leur attachement à une politique de bienveillance et s’engagent résolument vers une politique de dialogue social, afin de maintenir le niveau de prestations rendues aux usagers des établissements inscrit dans un souci d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.
Les parties du présent accord affirment leur volonté d’un accord équilibré pour favoriser le bien-être.
L’employeur s’engage à respecter les clauses suivantes qu’il inscrit dans une note d’information remise aux établissements.
Entre,
L’Association Rayon de Soleil de Pomeyrol dont le siège social 12, Boulevard Adrien de Gasparin, 13103 SAINT ETIENNE DU GRES, représenté par en sa qualité de Président.
Et l’organisation syndicale suivante :
F.O. Représentée par
I Dispositions Générales
Article 1.1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
L’accord de branche sanitaire, social et médico-sociale à but non lucratif
La Convention Collective du 15 mars 1966
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association Rayon de Soleil de Pomeyrol.
Maison d’Enfants 12 boulevard Adrien de Gasparin
13103 Saint Etienne du Grès
Maison d’Enfants 79 route des Chirons
13140 Miramas
Article 1.2 – Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 er juin 2021 afin de se caler sur la période de congés annuels.
Article 1.3 – Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut-être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l’Association Rayon de Soleil de Pomeyrol devra convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Dans le cadre de la NAO, est abordé le thème du temps de travail.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
D’une part l’Association Rayon de Soleil de Pomeyrol
D’autre part, l’ensemble de l’organisation syndicale représentative, signataire du présent accord
Si l’organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les parties. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale.
II Durée de travail
Article 2.1 – La durée moyenne de travail annualisé
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures.
Dans le cadre général, la durée du travail s’applique pour chaque semaine civile : 35 heures par semaine. Pour les salariés mensualisés cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151.67 heures (35X52/12). Accord cadre de la CN66 du 16 mars 1999 (art3).
Calcul de la durée annuelle de travail effectif
La durée annuelle de travail effectif correspond à la durée annuelle de travail effectif qu’un salarié normalement présent durant la période annuelle, doit effectuer en fonction de la durée de travail inscrite à son contrat de travail.
La durée annuelle de travail effectif est donc calculée sur la base du nombre de jours de l’année, diminué du nombre de jour d’absence prévisible du salarié dans l’année (jours de repos hebdomadaires, jours fériés, jours de congés légaux et conventionnels).
Accord UNIFED du 1 er avril 1999 modifié par un avenant du 19 mars 2007
(art.11-1) :
« La durée collective du travail annuelle susvisée est fixée à 1607 heures. Un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer une durée annuelle inférieure ».
Accord UNIFED du 1 er avril 1999, (art. 12.5.1) dans le cadre de l’annualisation
Accord cadre de la CCN 1966 du 12 mars (art3)
Cet article détermine les volumes des durées annuelles du travail selon le nombre de congés conventionnels supplémentaires dont bénéficie le salarié.
Des calculs sont établis à l’article 20.1 de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 en référence à l’article 3 de l’accord CCN66 du 12 mars 1999.
Article 2.2 – Durée du travail
Article 3. L’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.
Sur la base annuelle actuelle par application de l’accord de branche du 1er avril 1999, on retient :
La loi
Nombre de jours par an : 365 (ou 366)
Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
Nombre de jours fériés légaux par an : 11
Soit : 365-104-25-11= 225 jours /5 jours par semaine = 45 semaines x 35 h /semaine = 1575 h pour un salarié temps plein (+ heures au titre de la journée de solidarité)
Les congés trimestriels obtenus contribuent à déterminer l’horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires.
CCN 66 avec 18 jours de congés trimestriels, concernent les personnels éducatifs :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
Nombre de jours fériés légaux par an : 11
Nombre de jours de congés trimestriels : 18
Soit : 207 jours x 7 = 1449 heures – pour un salarié temps plein + 7heures au titre de la journée de solidarité = 1456 heures
CCN avec 9 jours de congés trimestriels, concernant les personnels administratifs, techniques et généraux.
- Nombre de jours par an 365
- Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
- Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
- Nombre de jours fériés par an : 11
- Nombre de jours de congés trimestriels : 9
Soit : 216 jours x7= 1512 heures- pour un salarié à temps plein + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1519 heures
NB : La journée de solidarité prend forme d’une journée supplémentaire non rémunérée évalué à 7 heures, pour un salarié à temps plein et proportionnel au temps contractuel pour un salarié. Elle est prévue à l’article L3133 du Code du travail.
NB : Les jours de congé d’ancienneté acquis par les salariés se rajoute au calcul
NB : Tous les salariés bénéficient de 11 jours fériés
Les congés trimestriels sont proratisés en fonction du nombre de présence sur le trimestre – Ceci implique toutes les absentes.
Les absences pour maladie, congé maternité et accident de travail sont considérés comme du temps de travail effectif. Les IDJF sont rémunérées comme prévues dans le planning prévisionnel.
Article 2.3 – Le personnel d’encadrement
Le nombre d’heures hebdomadaires est de 35 heures.
Article 2.4 Les astreintes
Aux termes de l’article L. 3121 du Code du travail :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise.
La durée de l’intervention est considérée comme temps de travail.
Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année
Le temps d’intervention ne peut être supérieur à 30 minutes.
Article 2.5 – Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit, sur une amplitude maximale de 12 heures. Toutefois pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures, conformément aux dispositions légales et ce, une seule fois par semaine.
En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut compter trois séquences de travail d’une durée minimum de DEUX heures.
Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à DEUX heures.
Article 2.6 – Pause
Aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Lorsque que le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle- ci est néanmoins rémunérée
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure et sera décompté du temps de travail.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail et qu’il reste à disposition de l’employeur durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail.
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.
Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans toutefois être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1 er avril 1999.
Art. L 3131-1 du Code du Travail :
« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».
Si le repos est inférieur à 11 heures, la compensation due est égale à la durée de repos non respectée.
III L’annualisation
Article 3.1 – Modalités
Cet accord prévoit que la durée de travail peut varier sur tout ou partie de l’année avec une tolérance de plus ou moins 15 heures, régulée au 1 er trimestre de la période (compteur arrêt au 30/11/N payé au 31/12/N.
L’accord collectif de travail prévoit que l’annualisation couvre du 1 er (premier) juin de l’année N au 31 (trente-et-un) mai de l’année +1.
Le compteur horaire est donc arrêté à fin mai (2021 pour la première année de mise en place. Les heures éventuellement dues seront rémunérées sur la paie du mois de juillet de la même année.
Article 3.2 – L’amplitude de la modulation
En application de l’article 5 du chapitre II de l’accord de branche du 1 er avril 1999, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée (ou 44 heures sur 4 semaines consécutives). Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.
L’horaire collectif de travail maximale est de 44 heures hebdo en période haute.
L’horaire collectif de travail minimal est de 21 heures en période basse d’activité.
En accord avec le salarié les heures supplémentaires peuvent être récupérées quel que soit le volume horaire hebdomadaire, ou rémunérés.
La présence dans les plannings de travail de période de non-activité dites de « repos correctif » permet de réguler les horaires de travail et de respecter une moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.
Les périodes de repos correctif ne peuvent se confondre avec des périodes de congés
(Décision paritaire d’interprétation du 16 janvier 2001).
Attention : Une dérogation est demandée à l’inspection du travail pour toute heure excédent 48 heures.
NB : Comme précisé dans l’accord.
NB : Pour les temps partiels – Les horaires sont décomptés au prorata du temps de travail.
Article 3.3 – Cadre d’appréciation des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3122-2 du Code du travail, entre syndicat F.O. a défini les modalités de décompte des heures supplémentaires. Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des heures supplémentaires :
⇒ L’objectif est que l’horaire collectif variable au-delà de la durée légale de travail soit dans une fourchette de + ou – 15 heures au terme de 3 mois.
⇒ Les heures effectuées au-delà du semestre ou en deçà de ce plafond de 15 heures autorisé font l’objet d’une régulation sur les trois mois suivants, c’est-à-dire qu’elles sont récupérées avec une majoration de temps de 25%.
⇒ Dans le cas où les heures de travail effectif réellement accomplies s’élèvent au-delà du nombre d’heures de travail effectif attendu et n’ont pas été récupérées dans les trois mois suivants celles au-delà des 15 heures autorisées, ouvrent droit à une majoration de salaire.
Dans le cas où les heures de travail effectif sont inférieures au nombre d’heures de travail attendues et qu’elles n’ont pas été planifiées à l’issue de la période de 6 mois, les heures négatives au-deçà des 15 heures sont perdues.
⇒ Pour les heures supplémentaires payées en fin de la période de 6 mois, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà des heures légales dans la période effective prise en compte.
(Volume hebdo horaire supérieur à 35 heures) la rémunération des heures supplémentaires donnera droit à une majoration de 25 % au –delà des 25 premières.
Heures supplémentaires :
⇒ Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme de nuit. En cas de force majeure, les heures supplémentaires au-delà de 44 heures sont majorées à 50 % le mois suivant, si elles n’ont pas pu être récupérées majorées.
⇒ En fin de période d’annualisation les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail en vigueur donneront droit à une majoration de 25 %. Elles seront rémunérées au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de l’annualisation.
Article 3.4 – Disposition spécifique relative aux remplacements d’un salarié absent et notion d’urgence.
Le salarié qui accepte de remplacer au pied levé c’est-à-dire hors délai de prévenance, minimal de 3 (trois) jours, un salarié absent sera rémunéré en heures supplémentaires (le nombre d’heures au-delà de celles planifiées). En tout état de cause le temps de travail ne peut aller au-delà de 48 heures hebdomadaires et l’amplitude horaire maximale de 12 heures doit être respectée. Une seule journée de 12 heures peut être planifiée sur la même semaine.
Les heures effectuées dans le cadre de ce remplacement ne modifient pas les heures programmées au planning qui restent par ailleurs comptabilisées dans l’annualisation. Seules les heures liées au remplacement au pied-levé ne rentrent pas dans le compteur d’annualisation.
Exemple : Salarié A au planning 9h/14 heures. Salarié B prise de poste 14 heures, mais absence imprévue. Le salarié a travaillé 14 h à 16 heures. Les 2 heures de 14 h à 16 heures constituent du pied levé et sont rémunérées majorées (% selon le volume hebdomadaire) elles ne sont pas comptabilisées dans l’annualisation.
A la demande du salarié, les heures du pied levé peuvent – être récupérées.
La notion d’urgence, qui n’engendre pas de modification du planning initialement prévu, relative au pied levé, est défini ainsi :
Remplacement d’un collègue absent à son poste = pied levé pour les heures effectuées en-delà de l’horaire planifié.
Accompagnement d’un enfant aux urgences la 1ère heure relève de la continuité de service (le temps que le cadre prenne le relais)
Tout ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes (ex. incendie)
La gestion d’une crise d’un enfant, la 1 er heure relève de la continuité de service (le temps que le cadre prenne le relais) – au-delà, c’est du pied levé.
Attention : En cas de rendez-vous extérieur (médical, scolaire, tribunal, …) qui tarde, même au-delà d’une heure = continuité de service – sous réserve de l’amplitude de 12 heures.
Nb : Si le relais n’est pas assuré dans le délai de 1 heure de continuité de service le temps passé (au-delà de l’heure) relève du pied levé.
Article 3.5 – Dispositions relatives aux salariés en contrat à durée déterminée (C.D.D)
Les règles spécifiques aux contrats à durée déterminée (C.D.D.) sont régies par le Code du Travail.
Le présent accord est applicable pour les salariés dont la durée initiale de C.D.D est supérieure à 3 (trois) mois.
Pour ces derniers, les horaires sont intégrés à l’annualisation. Le traitement des horaires sera fait selon les mêmes modalités que les titulaires.
Dans le cadre du renouvellement du C.D.D, le solde des heures effectuées sera réglé en fin de contrat (renouvellement inclus) – pour les salariés dont le terme du C.D.D intervient antérieurement à la fin de la période d’annualisation.
Article 3.6 – Modalités en cas de rupture du contrat de travail
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation.
Article 3.7 – Disposition du suivi des heures de travail
Chaque salarié doit vérifier sa fiche horaire hebdomadaire et apporter les modifications si besoin en accord avec son N+1.
Le suivi des horaires se gère mensuellement.
Article 3.8 – Modalités de suivi
Une commission est mise en place afin de contrôler la conformité de l’accord, à minima tous les 6 mois.
La première année de la mise en place de l’accord.
Ce contrôle se fera sous un délai de 3 mois.
Cette commission est constituée des parties signataires.
IV Formalités et publicité de l’accord
Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique.
Le présent est rédigé en cinq exemplaires dont un pour la Direction Générale de l’Action Sociale pour agrément, conformément à l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un exemplaire pour la DDTEFP du département des Bouches-du-Rhône et un exemplaire pour le Greffe du conseil des Prud’hommes.
La déléguée Syndicale F.O. Le président.
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