Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19" chez ADP - ASSOCIATION DAMES DE LA PROVIDENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADP - ASSOCIATION DAMES DE LA PROVIDENCE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T01321010716
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DAMES DE LA PROVIDENCE
Etablissement : 78281262200481 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
Accord collectif relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association des Dames de la Providence dont le siège social est situé au 59 Boulevard de Pont de Vivaux, 13010 Marseille, représentée par
D’une part,
ET :
Le syndicat CGT représenté par
Le syndicat CFDT représenté par
D’autre part,
Sommaire
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD) AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19…..…………………………......1
2. Modalités de renouvellement d’un CDD 3
2.1 – Formalisme du renouvellement 4
3. Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD 4
3.1 – Délai de carence applicable jusqu’au 30/06/2021 4
3.2 – Exceptions à l’application du délai de carence 4
4. Durée et révision de l’accord 5
5. Publicité, dépôt et procédure d’agrément 5
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.
Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.
Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
Il a donc été conclu ce qui suit :
Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.
Le présent accord vise à établir les dérogations apportées :
au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;
aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.
Modalités de renouvellement d’un CDD
Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.
Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.
Le nombre maximal de renouvellement est fixé à 4 fois dans la limite des durées maximales légales.
2.1 – Formalisme du renouvellement
Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
2.2 – Champ d’application
Les dispositions prévues à l’article 2.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 31 décembre 2020 produisant des effets après cette date.
Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD
3.1 – Délai de carence applicable jusqu’au 30/06/2021
Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.
Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.
Le délai de carence est fixé comme suit :
Lorsque le CDD précédent a une durée supérieure ou égale à 14 jours calendaires, le délai de carence est égal à 1/3 de la durée du contrat précédent.
Lorsque le CDD précédent a une durée inférieure à 14 jours calendaires, le délai de carence est égal à 1/2 de la durée du contrat précédent
Le délai de carence est calculé en jours ouvrés, c’est-à-dire par référence aux jours d’activité de l’association. Le délai de carence ne peut coïncider avec une période de fermeture de l’association.
3.2 – Exceptions à l’application du délai de carence
Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence s’appliquera comme suit :
Lorsque le CDD a durée inférieure à 1 mois (calendaire) et qu’un nouveau CDD est conclu le délai de carence ne s’appliquera pas
Lorsque le CDD précédent a durée comprise entre 1 mois et moins de 2 mois (calendaire), et qu’un nouveau CDD est conclu, le délai de carence est égal à 2 jours ouvrés
Lorsque le CDD précédent a durée comprise entre 2 mois et moins de 4 mois (calendaire), et qu’un nouveau CDD est conclu, le délai de carence est égal à 6 jours ouvrés
Lorsque le CDD précédent a durée comprise entre 4 mois et moins de 6 mois (calendaire), et qu’un nouveau CDD est conclu, le délai de carence est égal à 10 jours ouvrés
Salarié en contrat d’apprentissage
A l’issue du contrat d’apprentissage, un CDD de droit commun pourra être conclu avec le même salarié sans application du délai de carence.
3.3 – Champ d’application
Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables jusqu’au 30/06/2021.
Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 juin 2021.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Publicité, dépôt et procédure d’agrément
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
A Marseille Le 26/03/2021…………………………….
Signataires
Pour l’Association Pour les organisations syndicales
La Présidente Pour la CGT
Délégué syndical
Pour la CFDT
Délégué Syndical
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