Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise pour l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes" chez ADP - ASSOCIATION DAMES DE LA PROVIDENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADP - ASSOCIATION DAMES DE LA PROVIDENCE et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014558
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE
Etablissement : 78281262200481 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
Accord collectif d’entreprise pour l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association des Dames de la Providence dont le siège social est situé au 59 Boulevard de Pont de Vivaux, 13010 Marseille, représentée par sa Présidente,
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT représenté par le délégué syndical,
D’autre part,
Sommaire
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES………………………………..……………………………..........1
CHAPITRE II – DOMAINES D’ACTIONS PRIVILEGIES 5
6.2 Congés de maternité, de paternité, d’adoption et congé parental 6
8. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 7
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES 8
12. Dépôt et publicité de l’accord 8
PREAMBULE
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes catégories professionnelles est source de complémentarité et d’équilibre pour l’accomplissement des missions imparties aux établissements de l’Association.
Les partenaires sociaux constatent que :
Dans l’ensemble de l’Association, les femmes sont plus nombreuses que les hommes malgré une recherche permanente d’équilibre,
La convention Collective applicable à l’ensemble des salariés de l’Association impose de fait une égalité totale en matière salariale entre les hommes et les femmes,
La difficulté concernant le recrutement d’hommes, en particulier dans le domaine éducatif, est réelle.
Ainsi, les parties signataires marquent, par le présent accord, leur résolution commune de définir une action volontariste pour répondre aux enjeux d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement l’attachement des parties au principe de non-discrimination.
Il est de leur responsabilité de garantir la mixité et l’égalité professionnelle et de développer une réelle égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière :
De conditions d’accès à l’emploi,
De formation professionnelle et de promotion professionnelle,
De conditions de travail et d’emploi,
De déroulement des carrières et de rémunération,
D’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et de mixité des emplois.
Les partenaires sociaux ont retenu l’ensemble de ces domaines d’intervention et pour chacun de ces domaines, il a été fixé des objectifs de progression et des actions, et ont été définis des indicateurs chiffrés permettant de suivre les actions.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à favoriser l’égalité des conditions d’emploi et de travail des femmes et des hommes au sein de l’Association des Dames de la Providence.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord sur les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association des Dames de la Providence.
CHAPITRE II – DOMAINES D’ACTIONS PRIVILEGIES
Embauche
L’Association rappelle que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu’il se déroule selon des critères identiques entre les femmes et les hommes. Elle favorisera le recrutement sur la base de compétences professionnelles et de critères objectifs et pertinents identiques pour tous les candidats.
L’Association veillera à éliminer les stéréotypes liés au sexe dans les offres d’emploi, tant internes qu’externes, ainsi qu’à chaque étape du processus de recrutement.
Moyens d’action :
Ainsi, afin d’assurer la mixité de ses emplois, l’Association s’engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :
Aucune offre d’emploi publiée dans l’Association ne doit comporter une quelconque mention pouvant laisser entendre qu’un choix de femmes ou d’hommes est effectué.
Chaque secrétariat veillera à ce point avant affichage.
Indicateur retenu :
100% des annonces répondant aux critères de neutralité.
Formation
L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière.
L’Association réaffirme sa volonté de maintenir et de développer les compétences des salariés de façon identique pour les femmes et les hommes.
L’accès à la formation doit être le même pour tous, femmes et hommes, notamment en ce qui concerne les actions professionnalisantes inscrites dans un parcours de promotion et d’évolution professionnelle.
Moyens d’action :
Lors du Comité Social et Economique validant le plan de formation de l’année, un point sera fait sur le nombre de femmes et le nombre d’hommes bénéficiaires d’une formation.
Cette analyse ne concerne pas les formations à destination de l’ensemble du personnel d’une même catégorie professionnelle d’un même établissement.
Une liste nominative sera établie concernant l’accès aux formations diplômantes.
Indicateurs retenus :
Taux de l’enveloppe formation attribué à des femmes et à des hommes.
Répartition des formations demandées et accordées selon le genre.
Parcours professionnels
Il est réaffirmé que les femmes et les hommes doivent pouvoir prétendre aux mêmes parcours professionnels, aux mêmes possibilités d’évolution professionnelle et d’accès aux postes à responsabilité dans l’Association.
Rémunération
Il est fait stricte application dans l’Association des règles légales et conventionnelles en matière de rémunération. Ces règles garantissent l’égalité entre femmes et hommes dans ce domaine. Aucune distinction de rémunération n’est possible.
Moyen d’action :
A compétences, qualifications et expériences professionnelles équivalentes, et sous réserve de l’application de la Convention Collective, l’Association garantit un même niveau de rémunération pour un même niveau de responsabilité et d’ancienneté pour une femme et un homme.
Indicateurs retenus :
Eventail des rémunérations par sexe et par catégorie professionnelle.
Rémunération moyenne par sexe et par catégorie professionnelle.
Congés de maternité, de paternité, d’adoption et congé parental
Les salariés de l’Association ayant bénéficié d’un congé maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé parental d’éducation sont sujets à l’application stricte de la Convention Collective et ne doivent pas être pénalisés dans leur évolution professionnelle.
Moyen d’action :
Les partenaires sociaux seront tenus informés à l’issue du congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de congé parental de l’application des règles de progression de carrière prévues conventionnellement.
Indicateur retenu :
Nombre de progressions maintenues suite à congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de congé parental.
Conditions de travail
Des mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité seront prises. Conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Les partenaires sociaux ont fait le constat que les salariés à temps partiel sont majoritairement des femmes, au-delà de leur représentation dans les effectifs globaux de l’Association.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel, souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour exercer leur activité à temps complet dans le cadre de leur emploi ou d’un emploi équivalent.
Moyens d’action :
Une étude spécifique concernant cette égalité sera faite à chaque demande d’augmentation ou de réduction du temps de travail par un salarié (femme ou homme).
Suivi de l’exposition des salariés à certains facteurs de pénibilité.
Indicateurs retenus :
Nombre de demandes portées faisant l’objet d’une étude spécifique.
Nombre de salariés exposés à un facteur de pénibilité.
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Le bien-être au travail passe par une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle.
Moyens d’action :
La Convention Collective prévoit que les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3e mois ou du 61e jours de grossesse, sans réduction de leur salaire.
La révision des accords d’entreprise du 11 mai 2001 et du 30 juin 2006 pour l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail prévoit un congé exceptionnel rémunéré pour enfant malade de moins de 16 ans accordé aux salariés justifiant de 6 mois continus d’ancienneté dans l’association. Il est de 3 jours ouvrables maximum dans l’année civile et doit être justifié par un certificat médical précisant l’obligation de présence d’un parent auprès de l’enfant.
Indicateurs retenus :
Nombre de salariés bénéficiant d’une réduction de leur temps de travail.
Nombre de jours enfants malades.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Suivi
Une fois par an, lors d’un Comité Social Economique avec représentation des organisations syndicales, il sera fait un point sur la mise en œuvre du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision totale ou partielle par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre R/AR ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agréés afin qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.
Dénonciation
L’accord peut, à tout moment, être dénoncé avec un préavis de 3 mois dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre R/AR ou contre décharge à chacune des parties.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour la communication avec le personnel.
Durée, date, effet
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il s’appliquera à compter de la décision d’agrément ou à l’expiration du délai de refus d’agrément.
A Marseille, le 02/05/2022
Signataires :
Pour l’Association Pour l’organisation syndicale
La Présidente Pour la CFDT
Délégué syndical
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