Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour l'aménagement des modalités d'information et de consultation du CE relatives au projet de fusion de l'Agence par l'AGAM" chez AGAM - AGENCE URBANISME AGGLO MARSEILLAISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGAM - AGENCE URBANISME AGGLO MARSEILLAISE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T01318001884
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise
Etablissement : 78289760700027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05
Accord d’entreprise
pour l’aménagement des modalités d’information et de consultation
du comité d’entreprise relatives au projet de fusion absorption de l’Agence par l’AGAM
ENTRE :
L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération marseillaise AGAM dont le siège social est sis Immeuble Louvre et Paix, 49 la Cannebière- CS 41858 à Marseille (13221), cedex 01, en la personne de son directeur général M. XXXX, domicilié en cette qualité au dit siège
D’une part,
ET
Les organisations syndicales,
CGT représentée par XXXXXXXXX, déléguée syndicale
FO représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical
CFDT représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical
D’autre part,
Le présent accord a pour objet de définir les délais de consultations dans lesquels s'inscrit la consultation du comité d'entreprise sur le projet de fusion absorption de l’Agence, par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération marseillaise, l’AGAM en application de l’ancien article L. 2323-33 du Code du travail.
Article 1 - Rappel des dispositions légales
En application de l’ancien article L. 2323-3 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du comité d'entreprise, le comité d'entreprise dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. À l'issue de ce délai, si le comité d'entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ce délai de consultation ne peut être inférieur à 15 jours et doit permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
Ce délai peut être fixé par accord d'entreprise ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. À défaut, les dispositions réglementaires du Code du travail fixent un délai d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ;
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de l’association AGAM, les délais de consultation du comité d'entreprise concernant le projet de fusion absorption de l’Agence par l’AGAM. En effet, lors de la réunion du comité d’entreprise du 17 juillet 2018, les membres du comité d’entreprise ont souhaité disposer d’un délai supérieur à celui fixé par la règlementation ceci afin de tenir compte de la période de vacance estivale et pour que les membres puissent éventuellement poser des questions complémentaires sur l’opération envisagée et ses conséquences, le cas échéant par écrit. L’AGAM, par l’intermédiaire du Président du comité d’entreprise a entendu répondre favorablement à cette demande.
Article 2 - Consultation visée
L’ancien article L. 2323-33 du Code du Travail porte sur la consultation du comité d’entreprise en cas de modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et dispose :
« Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance ».
Article 3 - Point de départ du délai de consultation
Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le comité d'entreprise est la réunion tenue par le comité d’entreprise du 17 juillet 2018, étant spécifiquement entendu que les membres du comité d’entreprise avaient été convoqués le 11 juillet 2018 avec remise d’une note d’information écrite.
Article 4 - Délai de consultation du comité d'entreprise
Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 3, le comité d'entreprise disposera d'un délai de 3 mois et deux jours pour rendre son avis, soit jusqu’à la réunion du comité d’entreprise du 19 octobre 2018, et qu’une réunion intermédiaire est prévue le 20 septembre 2018.
À l'expiration du délai fixé par le présent accord, en l'absence d'avis rendu, le comité d'entreprise sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 5 - Durée d'application de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord est applicable et ne sera applicable qu’à l’opération ponctuelle portant sur le projet de fusion absorption de l’Agence par l’AGAM.
Texto opcional
Article 7 - Validité de l'accord
Pour être valide, le présent accord doit être signé par l'employeur et par la majorité des organisations syndicales représentatives présentes.
Pour le calcul du vote des élus, il n'est tenu compte que des organisations syndicales présentes, étant précisé que les abstentions, les votes blancs ou nuls ne seront assimilés à des votes s'opposant à la résolution.
La résolution portant sur le vote du comité d'entreprise est annexée au présent accord.
Article 8- Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 04 septembre 2018 et s'applique à la consultation visée en objet à compter de cette date.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2018
Pour l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération marseillaise AGAM
M. XXXXXX, directeur général
CGT représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale
FO représentée par XXXXXXX, délégué syndicale
CFDT représentée par XXXXXXXX, délégué syndicale
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