Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant adaptation des règles relatives au renouvellement et à la succession des contrats de travail à durée pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19" chez CERBALLIANCE COTE D'AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE COTE D'AZUR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T08321003028
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE COTE D'AZUR
Etablissement : 78315959300285 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT
ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre :
La Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 117 604 €, inscrite au R.C.S. de Toulon sous le numéro 783 159 593, dont le siège est situé 1242 avenue Jean Monnet 83190 Ollioules, représentée par Madame […], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE COTE D’AZUR »,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par Madame […], en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame […], en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 est une situation exceptionnelle et inédite qui impose à tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale de s’adapter en permanence à l’évolution de la situation sanitaire et de mettre en place les meilleures solutions possibles pour lutter collectivement contre la propagation du virus.
Pour tenter d’endiguer l’épidémie, les pouvoirs publics français ont notamment développé une politique de dépistage massif qui a eu pour conséquence d’accroitre de façon exponentielle l’activité des laboratoires d’analyse médicale et des plateaux techniques de la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR.
Depuis le mois de mai 2020, le déconfinement progressif de la population et la multiplication des pays exigeant la présentation d’un test PCR négatif pour entrer sur leur territoire, la Société doit réaliser un nombre croissant d’actes de prélèvement et de biologie médicale (tests RT-PCR, tests sérologiques et tests antigéniques notamment) que ses effectifs habituels ne sont pas en mesure d’assurer dans des délais raisonnables.
Pour faire face à cet accroissement exceptionnel et temporaire de son activité, la Société a dû procéder à de nombreux recrutements en contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité.
Elle a également dû augmenter dans des proportions importantes le nombre de CDD de remplacement conclus pour pallier les absences liées :
aux arrêts maladie prescrits aux salariés atteints d’une forme symptomatique de la Covid-19,
aux arrêts maladie dérogatoires prescrits aux salariés « positifs asymptomatiques » ainsi qu’à leurs « cas contacts » rapprochés lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler.
Face à la prolongation de la crise sanitaire, ces recrutements exceptionnels en CDD se heurtent aux limitations légales de leurs possibilités de renouvellement ainsi qu’aux délais de carence imposés en cas de succession de CDD sur un même poste de travail.
Ces restrictions, qui visent habituellement à limiter le recours au CDD et la précarisation des emplois, sont inadaptées à la gestion de la crise sanitaire actuelle et empêchent la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR de conserver dans ses effectifs une main d’œuvre rare, qualifiée et formée pour assurer, dans des conditions optimales et sécurisées, les prélèvements et les analyses indispensables à la lutte contre la propagation du virus.
Pour faire face à ces difficultés, les Parties avaient convenu, en novembre 2020, de faire application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne rédigé en ces termes :
« I- Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable. »
Ce texte permettait de déroger, jusqu’au 31 décembre 2020, par accord collectif d’entreprise, aux dispositions légales supplétives applicables qui :
limitent à deux seulement le nombre de renouvellements possibles pour les CDD,
et assujettissent la conclusion de plusieurs CDD successifs sur un même poste de travail au respect des délais de carence suivants :
1/3 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est de 14 jours ou plus ;
1/2 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est inférieure à 14 jours.
Il est précisé que les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Faisant application de la faculté qui leur était offerte par l’article 41 de la loi précitée d’adapter ces règles aux besoins particuliers de la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR, les Parties avaient conclu, le 24 novembre 2020, un accord collectif à durée déterminée ayant pris fin le 31 décembre 2020.
La crise sanitaire se prolongeant, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre a modifié l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
La date du 31 décembre 2020 a été remplacée par celle du 30 juin 2021.
C’est dans ce contexte que le précédent accord collectif d’entreprise portant adaptation des règles relatives au renouvellement et à la succession des contrats de travail à durée déterminée pendant la crise sanitaire étant arrivé à expiration, les Parties ont décidé d’ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord ayant le même objet pour une période courant jusqu’au 30 juin 2021.
Titre 1 : Dispositions générales
Objet de l’accord
Le présent accord poursuit le double objectif suivant :
Permettre à la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR de faire face à l’accroissement d’activité très important de ses laboratoires et plateaux techniques lié à la multiplication des tests RT-PCR, des tests sérologiques et des tests antigéniques à réaliser, en permettant de conserver dans les effectifs de l’entreprise des salariés en CDD déjà formés et ayant acquis les compétences nécessaires pour assurer une prise en charge rapide et optimale de la patientèle et traiter les prélèvements recueillis ;
Garantir la continuité de l’activité de la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR et le bon fonctionnement de l’ensemble de ses services indispensables à la préservation de l’intérêt général et à la prise en compte des enjeux de santé publique actuels.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements de la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR recruté en CDD à terme précis.
Application dans le temps
Le présent accord s’applique à tous les CDD à terme précis :
conclus à partir du 1er janvier 2021 et toujours en vigueur à la date de signature du présent accord,
ainsi qu’à ceux conclus postérieurement à la date de signature du présent accord et jusqu’à son terme.
Titre 2 : Conditions exceptionnelles de dérogation au nombre maximal de renouvellements autorisés
En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, les Parties conviennent de porter, temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, le nombre maximum de renouvellements possibles pour les contrats à durée déterminée à terme précis à :
9 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est inférieure ou égale à 1 mois ;
6 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
3 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois ;
2 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 6 mois.
Le nombre de ces renouvellements est stipulé sans préjudice des durées totales maximales applicables pour chaque catégorie de CDD, prévues aux articles L. 1242-8 et suivants du Code du travail.
Les conditions de renouvellement et leur nombre possible devront impérativement être stipulées dans le contrat initial ou, pour les contrats en cours à la date de signature du présent accord, faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Titre 3 : Conditions exceptionnelles de dérogation au délai de carence applicable en cas de succession de CDD sur le même poste de travail
En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les Parties conviennent de suspendre temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, l’application des délais de carence légaux prévus à l’article L. 1244-3 du Code du travail.
Titre 4 : Dispositions finales
Substitution
Conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, pour la durée de son application, sur toutes autres stipulations d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique, mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Règlement des litiges
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2021 et prendra automatiquement fin le 30 juin 2021.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou règlementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les Parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Révision et renouvellement
Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
En cas de prolongation des effets de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 modifiant l’article 41 de la loi du loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au-delà du 30 juin 2021, l’accord initial pourra être renouvelé à la demande de n’importe laquelle des Parties signataires et sous réserve de l’accord unanime de celles-ci.
Le cas échéant, la demande devra être formulée auprès des autres Parties, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date d’effet souhaitée pour le renouvellement. Cette demande devra précisée la durée et le nouveau terme envisagé pour l’accord renouvelé.
S’il est accepté par l’ensemble des Parties, le renouvellement, sa durée et son terme seront précisés dans un avenant de renouvellement adoptés dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires : FO et CFDT.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2021,
En 5 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie,
Pour la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR […] Directrice des Ressources Humaines |
Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE […] Déléguée Syndicale Pour le Syndicat CFDT […] Déléguée Syndicale |
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