Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'AORTT" chez MDV - MUTUELLE DU VAR EMOA
Cet avenant signé entre la direction de MDV - MUTUELLE DU VAR EMOA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T08319001750
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE DU VAR EMOA
Etablissement : 78316922000010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (AORTT)
Révision 2019
Accord conclu entre :
EMOA Mutuelle du Var
N°SIRET 78316922000010
Code APE 6512Z
89, place de la liberté
BP 5006
83091 TOULON Cedex
Représentée par son Directeur,
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative,
Représentée par :
Madame, déléguée syndicale du syndicat CFDT,
Monsieur, délégué syndical CFE / CGC
D’autre part.
SOMMAIRE
2 ORGANISATION ET MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 8
2.1 MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8
2.1.1 Période de référence et heures supplémentaire 8
2.1.2 Lissage de la rémunération : 8
2.1.3 Embauche ou départ en cours de période : 8
2.2 REGIME D’ACQUISITION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Jours RTT) 9
2.2.1 Modalité d’acquisition 9
2.2.2 Impact des absences sur l’acquisition des JRTT : 9
2.3 MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Jours RTT) 9
2.4 HORAIRES DE TRAVAIL EN FONCTION DES SERVICES 10
2.4.1 Le département dit « production » 10
2.4.2 Le département dit « support » 10
2.4.3 Le département dit « développement » 11
2.4.3.2 La plateforme téléphonique entrante 11
2.4.3.3 La plateforme téléphonique sortante 12
2.4.3.4 Les services collectifs et grands comptes et les autres postes rattachés à ce département 12
2.5 MANAGERS NON CADRES : GESTION SPECIFIQUE DES JRTT 12
3.2 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 13
3.3 DENONCIATION DE L’ACCORD 13
3.5 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 13
4 ANNEXE : ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOUR 14
4.4 DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL 16
4.5 DECOMPTE ET PRISE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES ET VALORISATION DES HEURES 16
4.7 EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE 17
4.8 DEPART EN COURS D’ANNEE 17
4.9 ABSENCE EN COURS DE PERIODE 18
4.10 MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 18
4.11 DROIT A LA DECONNEXION 20
4.14 INTERPRETATION DE L’ACCORD 20
4.16 DENONCIATION DE L’ACCORD 21
Préambule
Il est rappelé qu’un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail a été signé avec les partenaires sociaux le 28 Avril 2009, suivi de quatre avenants signés le 21 Mai 2013, le 7 Octobre 2014 et le 10 juillet 2015 et le 15 décembre 2016.
A la demande de l’ensemble des parties, il est apparu nécessaire de revoir les modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadre et notamment la période de décompte de celle-ci afin de permettre une plus grande flexibilité dans la prise des jours de repos alloués en contrepartie de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ainsi, le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu dans les termes suivants :
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, hors salariés à temps partiel dont le temps de travail mensuel est inférieur à 151h67. Le présent accord définit des principes, des règles et des modalités d’application communs qui assurent des garanties collectives pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur service ou lieu d’affectation.
Non Cadre
Ce présent accord s’applique dans sa totalité au personnel non cadre d’EMOA Mutuelle du Var.
Conseillers mutualistes entreprises, conseillers mutualistes agence TNS, et conseillers mutualistes agence itinérants
Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, et notamment en raison du caractère itinérant de leurs fonctions qui fait qu’ils sont amenés à ne pas suivre l’horaire collectif et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, les salariés occupant les fonctions ci-dessus pourront se voir appliquer le bénéfice d’un forfait jour annualisé tel que défini en annexe ci-après.
Cadres dirigeant
Compte tenu de la spécificité de cette fonction et de la large autonomie dans le cadre de l’organisation de leur travail et des délégations qui leur sont consenties, sont exclus du présent accord les cadres que l’on peut qualifier de dirigeants.
A ce jour, une seule fonction bénéficie de ce statut, soit celle de Directeur.
Cette qualité de cadre dirigeant sera spécifiée dans le contrat de travail du salarié concerné.
Cadres
Au vu de leurs métiers, les cadres doivent voir leur temps de travail non encadré par des horaires de travail, mais défini en fonction de leur activité et des besoins de leur service. Cette autonomie dans la gestion de leur activité et son caractère aléatoire nécessitent une définition dans le cadre d’un forfait jour annualisé qui sera joint en annexe du présent protocole d’accord. Il sera sur la base de 204 jours par an de travail.
Durée du travail
La durée conventionnelle de travail hebdomadaire est fixée à 35h pour les salariés non cadre et à 204 jours de travail par année complète pour les salariés relevant d’une catégorie professionnelle soumise à une convention de forfait en jours.
Pour les salariés non soumis à une convention de forfait, les journées de travail ont une durée effective de 07h48. Ces journées sont découpées entre plages fixes et plages variables, telles que décrites ci- après. Les plages fixes sont des plages de présence obligatoire au poste de travail ; les plages variables permettent une gestion personnalisée pour réaliser le temps de travail quotidien.
Afin de permettre aux salariés non soumis à une convention de forfait jours de respecter la durée conventionnelle de travail de 35h hebdomadaire, il est prévu le bénéfice de jours de réduction du temps de travail ( JRTT).
ORGANISATION ET MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence et heures supplémentaires
La durée et l’organisation du temps de travail des salariés non cadre s’inscrivent dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur le trimestre assorti d’une attribution de Jours RTT conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail.
L’aménagement du temps de travail sur une période trimestrielle constitue le cadre d’appréciation pour le décompte des heures supplémentaires. Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuée au-delà de 39 heures hebdomadaires
les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, hors temps de travail effectué en raison du report de 0,25 JRTT par trimestre vers le 4eme trimestre
Lissage de la rémunération :
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Embauche ou départ en cours de période :
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
REGIME D’ACQUISITION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Jours RTT)
Modalité d’acquisition
Le régime d’acquisition est fondé sur le principe suivant : les jours RTT sont acquis par l’exécution d’une durée hebdomadaire de travail excédant la durée conventionnelle de travail de 35 heures et dans la limite de 39 heures (ces durées étant en temps de travail effectif).
Les journées de repos s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire comprise entre 35 heures et 39 heures et permettent donc de réduire la durée de travail à 35 heures en moyenne sur le trimestre.
Ainsi, sur un trimestre intégralement travaillé, le salarié acquiert 1,75 jours de RTT par mois soit 5,25 jours de RTT par trimestre.
De ce fait, aucune acquisition de jours RTT ne peut avoir lieu lors des périodes de congés des salariés, représentant 25 jours de congés payés et 3 jours flottants (voir accord de transposition de la convention collective en date du 23 avril 2009). Le nombre de jours maximum annuels de RTT est donc de 21 par année entière de travail.
Impact des absences sur l’acquisition des JRTT :
La détermination des droits à repos étant liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle. Il en résulte que les absences de tous ordres, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, réduisent au prorata du temps d’absence le nombre d'heures de repos et donc de JRTT.
MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Jours RTT)
Les jours RTT devront être pris par le salarié au cours de la période de référence trimestrielle selon le rythme suivant en cas d’acquisition complète des JRTT :
5 jours JRTT les trois premiers trimestres,
6 jours JRTT pour le quatrième trimestre.
Afin de permettre un bon fonctionnement du service, chaque salarié formulera avant le 10 du mois précédant le démarrage du trimestre, une demande auprès de son manager visant à fixer les jours de RTT pour la période de référence.
A défaut d’une réponse du manager avant le 20 du mois précédant le démarrage du trimestre, la demande du salarié sera réputée comme acquise.
A défaut d’une demande formulée par le salarié dans le délai sus indiqué, le manager établira de manière unilatérale un planning prévisionnel pour la période de référence mentionnant le positionnement des jours de RTT.
HORAIRES DE TRAVAIL EN FONCTION DES SERVICES
EMOA Mutuelle du Var regroupe des départements et des services et trois départements peuvent être différenciés :
- Le département dit « support » qui regroupe les services suivants : comptabilité, contrôle interne, ressources humaines, systèmes d’information, secrétariat de la présidence et de la direction et service marketing/web/communication.
- Le département dit « production » qui regroupe les services suivants : prestations, éditique et moyens généraux et contrats.
- Le département dit « développement » qui regroupe les services agences, collectifs, grands comptes, plateformes téléphonique entrante et sortante, SRET.
Il convient, donc, de fixer les horaires de travail en fonction des départements et services.
Sachant que, chaque responsable devra organiser une continuité de service, à savoir qu’une présence minimum est obligatoire au sein de chaque service afin de permettre le fonctionnement normal de l’activité et de la mutuelle.
Le département dit « production »
La gestion horaire quotidienne est fixée comme suit :
Plages variables : 08h00 - 09h00 (une présence obligatoire dans le service dès 08h45)
13h00 - 14h00
17h00 - 18h00 (une présence obligatoire dans le service jusqu’à 17h45)
Plages fixes : 09h00 - 12h00
14h00 - 17h00
La présence obligatoire entend la présence d’une personne dans le service afin d’assurer notamment une réponse aux agences, plateformes, professionnels de santé et entreprises. Le responsable de service organisera le roulement des collaborateurs de son service afin d’assurer un traitement égal entre tous les salariés.
Le département dit « support »
La gestion horaire quotidienne est fixée comme suit :
Plages variables : 7h45 - 09h
13h15 - 14h
17h30 - 18h15
Plages fixes : 09h - 12h
14h - 17h30
Le département dit « développement »
Les agences
Une sous-distinction est faite entre les agences en fonction du nombre de salariés les animant.
Les horaires indiqués ci-après, sont les horaires d’ouverture d’agence et d’accueil téléphonique. Les collaborateurs devront se présenter 9 minutes le matin avant l’ouverture et rester 9 minutes le soir après la fermeture des agences au vu de la préparation à l’accueil des clients le matin ou le rangement le soir.
Agence comptant un seul salarié ou deux salariés au plus :
Lundi au vendredi : 9h - 12h30
14h00 - 18h00
Dans le cas des agences comportant deux salariés, un roulement peut être mis en place pour couvrir les horaires de l’agence.
Agence comptant plus de deux salariés :
Lundi au vendredi de 08h30 -> 18h en continu
Le responsable met en place le suivi des 07h48 de travail quotidien, le roulement des pauses et des heures d’arrivée et de départ afin d’assurer un traitement égal entre tous les salariés de ce type d’agence. Il veillera à s’inclure dans ce roulement afin d’être exemplaire.
Agence en zone commerciale :
EMOA Mutuelle du Var pourra créer des agences en zone commerciale ; celles-ci suivront les mêmes rythmes journaliers d’ouverture que ces zones, hors dimanche et jour fériés (sauf dérogation selon les modalités de la convention collective).
La plateforme téléphonique entrante
La gestion horaire quotidienne nécessite une ouverture de 09h à 18h en continu. Les salariés de la plateforme ont une amplitude de temps de pause repas d’une durée minimum de 1h. Le temps de pause sera pris par roulement pour que la permanence téléphonique soit assurée. Le responsable de service met en place le suivi des 07h48 de travail quotidien, le roulement des pauses et des heures d’arrivée et de départ afin d’assurer un traitement égal entre tous les salariés de la plateforme. Il veillera à s’inclure dans ce roulement afin d’être exemplaire.
La gestion horaire quotidienne est la suivante :
Plages variables : 08h45 - 09h00
17h30 - 18h15
Plages fixes : 09h00 - 17h30
La plateforme téléphonique sortante
La gestion horaire quotidienne est modifiée au profit d’une ouverture maximale de 09h00 à 19h30 en continu. Les salariés de la plateforme ont l’amplitude de temps de pause repas d’une durée minimum de 1h30. Le temps de pause sera pris par roulement pour que la permanence téléphonique soit assurée.
Le responsable de service met en place le suivi des 07h48 de travail quotidien, le roulement des pauses et des heures d’arrivée et de départ afin d’assurer un traitement égal entre tous les salariés de la plateforme. Il veillera à s’inclure dans ce roulement afin d’être exemplaire.
La gestion horaire quotidienne est la suivante :
Plages variable : 09h00 – 19h30
Plages fixes : 9h00 – 18h15
La plage horaire nécessaire au temps de repas de 1h30 pour les collaborateurs sera fixée par le responsable et portée à la connaissance des salariés dans les meilleurs délais afin d’assurer l’ouverture en continu du service. Un roulement sera assuré pour assurer un traitement égal entre tous.
En cas de campagne commerciale, l’amplitude maximale peut être portée de 9h à 19h30 par un planning adapté au sein de l’équipe dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les services collectifs et grands comptes et les autres postes rattachés à ce département
La gestion horaire quotidienne demeure celle des plages fixes et plages variables suivantes :
Plages variables : 7h45 - 09h
13h15 - 14h
17h30 - 18h15
Plages fixes : 09h - 12h
14h - 17h30
MANAGERS NON CADRES : GESTION SPECIFIQUE DES JRTT
Les managers non cadres bénéficieront du régime exposé ci-dessus.
SUIVI DE L’ACCORD
REVISION DE L’ACCORD
Toute disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres. Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel, ainsi qu’aux parties signataires du présent accord.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux, ayant capacité à négocier au regard de la loi, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de le Direction départementale du travail et de l’emploi de Toulon et du secrétariat du greffe du tribunal des prud’hommes de Toulon.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter du 1 janvier 2020. A cette date le précédent accord finira de produire ses effets définitivement et celui-ci le remplacera dans toutes les dispositions telles que définies par les parties.
Fait à Six Fours, le 20 décembre 2019
Pour EMOA Mutuelle du Var :
Monsieur
Pour le syndicat CFDT :
Madame
Pour le syndicat CFE/CGC :
Monsieur
ANNEXE : ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOUR
Le présent accord est conclu entre :
EMOA Mutuelle du Var,
N° SIRET : 78316922000010
Code APE : 6512Z
Représentée par Monsieur Ludovic MARTIN SAINT LEON, Directeur
89, place de la liberté
BP 5006
83091 TOULON Cedex
Ci-dessous dénommée « l’employeur »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives,
Représentées par :
Madame Sandrine BOTTO, déléguée syndicale du syndicat CFDT,
Monsieur André Pierre SAURAT, délégué syndical CFE / CGC
Dûment mandatés à cet effet,
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du code du travail. Il a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.
Il est de la responsabilité partagée du salarié bénéficiaire du forfait jour et de son manager d’assurer la gestion de la charge de travail. L’objectif de cet accord est de prendre en compte les évolutions des métiers au sein d’EMOA Mutuelle du Var pour les cadres, qui répondent davantage à des impératifs liés à l’activité qu’à une gestion de leur temps de travail fondée uniquement sur le temps de présence sur le lieu de travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés d’EMOA Mutuelle du Var ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la mutualité, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps en raison de la nature des fonctions et de leurs responsabilités qui les conduisent à ne à suivre l'horaire collectif applicable au sein du département, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Sont notamment visés les cadres des catégories C1, C2, C3 et C4 de la convention collective de la mutualité. Sont exclus du champ d’application de cet accord les cadres dirigeants relevant de la catégorie D, c’est-à-dire ceux dont la responsabilité dans leurs fonctions est telle qu’ils sont indépendants.
Le présent accord s’applique également aux salariés non cadres occupant des fonctions de conseillers mutualistes entreprise, conseillers mutualistes agence itinérants, conseillers mutualistes agence TNS qui, en raison du caractère itinérant de leurs fonctions, sont amenées à ne pas suivre l’horaire collectif et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cette autonomie est supervisée par le responsable de service.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions définies au point 3.3 du chapitre 3. Il prendra effet à partir du 1er Janvier 2020.
ACCORD DU SALARIE
La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié par la signature d’une convention individuelle de forfait qui précisera le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait.
DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Pour déterminer le nombre de jours de travail par an avant RTT, le calcul se fait de la manière suivante : 365 jours par an, desquels sont retranchés les 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours de congés payés dont 1 flottant, 3 jours de pont, 8 jours fériés en moyenne (cette moyenne est à titre indicatif, tout jour férié tombant un jour non travaillé ne donnera pas lieu à récupération), soit 225 jours.
Les jours de réduction du temps de travail, calculés sur le temps de travail effectif, représentent 21 jours.
Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas l’application de ces temps de repos, hors cas des jours fériés susvisés, soit 204 jours.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Les jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté seront déduits du nombre de jours travaillés sur l’année.
La période de référence de décompte du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
DECOMPTE ET PRISE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES ET VALORISATION DES HEURES
Chaque salarié établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Afin d’assurer le fonctionnement régulier des services et éviter ainsi, l’accumulation de jours de repos à prendre en fin d’année, les salariés au forfait se doivent de poser 5 jours minimum de réduction du temps de travail pour les trois premiers trimestres, et 6 jours minimum pour le quatrième trimestre.
Toute prise de RTT devra se faire en accord avec le responsable hiérarchique et tenir compte de l’organisation du travail et des missions à réaliser. Chaque responsable devra veiller à une continuité de service, à savoir qu’une présence minimum est obligatoire au sein de chaque service afin de permettre le fonctionnement normal de l’activité et de la mutuelle.
En cas d’absence en heures liées à du temps de délégation, de grève, le décompte pour la valorisation de ces heures se fera de la manière suivante : on calculera le nombre de jours travaillés par an, divisé par le nombre de jours légaux à travailler en forfait (218 à ce jour), multiplié par 151.67 heures, multiplié par 12 mois. Cela donne un coefficient à appliquer au salaire annuel perçu par le cadre pour trouver la valeur fictive d’une heure de travail.
Ici le calcul est donc le suivant dans le cadre légal actuel : 204/218x151.67x12=1703.16 heures. Ce chiffre permet de diviser le salaire pour trouver un taux horaire moyen.
REGLES D’ARRONDI
Pour les règles en matière d’arrondis, il est appliqué la règle suivante :
Si le nombre à arrondir est < 0.25, le chiffre retenu est 0
Si le nombre à arrondir est ≥ 0.25 et ≤ 0.75, le chiffre retenu est 0.5
Si le nombre à arrondir est > 0.76, le chiffre retenu est 1
EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Pour une année complète d’activité, chaque salarié bénéficie 21 jours de réduction du temps de travail, soit 1.75 jours par mois.
Pour une arrivée en cours d’année, il est alors comptabilisé le nombre de jours calendaires sur la période de présence.
Exemple :
Embauche le 10 décembre 2016, soit 22 jours calendaires de présence sur 31 jours calendaires.
Compte tenu du bénéfice de 1.75 jours par mois, il est effectué ce calcul :
1.75/31*22 = 1.25 jours de réduction du temps de travail acquis.
DEPART EN COURS D’ANNEE
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Pour une année complète d’activité, chaque salarié bénéficie de 21 jours de réduction du temps de travail, soit 1.75 jours par mois.
Pour un départ en cours d’année, il est alors comptabilisé le nombre de jours calendaires sur la période de présence.
Exemple :
Sortie le 15 septembre 2016, soit 259 jours calendaires de présence (soit 8 mois et 15 jours calendaires)
Compte tenu de l’acquisition de 1.75 par mois, il est effectué ce calcul :
1.75*8+(1.75/30*15) = 14.87 jours de réduction du temps de travail acquis (soit 15 jours).
Si le salarié n’a pas pris l’ensemble de ces jours de réduction du temps de travail sur la période concernée, un versement sur la rémunération sera effectué.
Si le salarié a pris des jours au-delà de l’acquisition, une déduction sur la rémunération sera effectuée en conséquence.
ABSENCE EN COURS DE PERIODE
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait et entraine une réduction de nombre de jour de repos au prorata de la durée de l’absence selon le calcul suivant :
Pour une année complète d’activité, chaque salarié bénéficie de 21 jours de réduction du temps de travail, soit 1.75 jours par mois.
Exemple :
Pour une absence du 1 au 10 décembre 2016, il est comptabilisé 10 jours calendaires d’absence, soit 1.75/31*10 = 0.57 jours de réduction du temps de travail à déduire (soit un total de 20.50 jours de réduction du temps de travail pour l’année).
Si le salarié a pris la totalité de ces 21 jours de réduction du temps de travail, une déduction sur la rémunération sera effectuée.
En conséquence, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés + jours de pont)
MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Une définition claire des missions sera effectuée lors de la mise en place de la convention individuelle de forfait en jours et un bilan sera effectué chaque année lors d’un entretien individuel. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures, et l’amplitude hebdomadaire maximale de 48 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures et le repos hebdomadaire d’une durée conventionnelle de 48 heures.
Le salarié dispose dans le cadre des limites ci-dessus de la latitude de définir l’amplitude et l’organisation de sa journée de travail. En contrepartie de cette liberté accrue, il est de sa responsabilité de :
-S’assurer de l’équilibre entre l’organisation de son temps de travail effectif, le bon fonctionnement de son service et le respect de sa mission
-Réguler son temps de travail effectif de façon journalière et hebdomadaire
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 13 semaines, le salarié peut s’entretenir avec son supérieur hiérarchique accompagné du responsable des ressources humaines.
A l’inverse, tout manquement à ces règles de travail mettrait en cause la responsabilité du salarié et l’exposerait à des sanctions disciplinaires.
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
L’entretien aborde :
la charge de travail du salarié,
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,
le respect des durées maximales d’amplitude,
le respect des durées minimales des repos,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La question de la rémunération du salarié sera abordée au cours de cet entretien par période de référence.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien supplémentaire par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédemment visés. L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
DROIT A LA DECONNEXION
En dehors de ses périodes de travail, le salarié bénéficiaire d’un forfait en jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion s’exerce en outre dans le cadre de la charte informatique de la mutuelle.
REMUNERATION
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 14 mois.
Il est rappelé que cette rémunération annuelle brute est versée en 14 mensualités, conformément aux usages pratiqués au sein d’EMOA Mutuelle du Var, dont 12 mensualités auxquelles s’ajoutent 50% d’une mensualité en mai et septembre et une mensualité avec celle de décembre.
A cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et les accords d’entreprise.
SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux signataires du présent accord.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
REVISION DE L’ACCORD
Toute disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux, ayant capacité à négocier au regard de la loi, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de le DIRECCTE de Toulon, et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Toulon.
Fait à Six Fours, le 20 décembre 2019
Les signataires :
Pour EMOA Mutuelle du Var :
Monsieur Ludovic MARTIN SAINT LEON
Pour le syndicat CFDT :
Madame Sandrine BOTTO
Pour le syndicat CFE/CGC :
Monsieur André Pierre SAURAT
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