Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes" chez AIST 84 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIST 84 et le syndicat Autre et CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T08419001296
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : AIST 84
Etablissement : 78320088400030 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre,
La Direction de l’Association Interentreprises pour la Santé au Travail (AIST 84), dont le siège social est situé : Centre d’affaires LE LASER - Zone de Fontvert – Allée de Vire-Abeille - 84130 LE PONTET
Représentée par le Directeur, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AIST 84 :
Le Syndicat CFDT,
Le Syndicat SNPST,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les orientations pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des services de santé au travail interentreprises.
L’AIST 84 souhaite poursuivre son engagement et sa politique dans ce domaine en mettant en œuvre le présent accord.
Article 1 : Obligation Légale
Conformément aux dispositions légales, L’AIST 84 présentant plusieurs sections syndicales engagera au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail. A défaut le Code du travail prévoit une pénalité financière.
L’accord, ou à défaut, le plan d’action doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Il doit prévoir les modalités de suivi de la réalisation de ses objectifs sur mesures.
Article 2 : recrutement
A tous les niveaux hiérarchiques, L’AIST84 s’engage à respecter les critères fondés sur la formation initiale, les compétences requises, l’expérience professionnelle, les qualifications des candidats et en aucun cas sur l’appartenance à tel sexe ou la situation de famille.
L’AIST 84 s’engage à ce qu’aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n’apparaisse lors de la diffusion d’offre d’emploi. L’AIST84 devra ainsi recouvrir systématiquement à la mention F/H.
A chaque étape du processus de recrutement, l’AIST 84 fixe pour objectif de garantir les mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes.
Le choix du candidat ne doit résulter que de l’adéquation entre le profil du candidat et les compétences requises pour les emplois proposés.
Article 3 : conditions de travail et Egalite de rémunération
Article 3-1 : conditions de travail et Egalite de rémunération
L’AIST 84 applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps complet et ceux travaillant à temps partiel, notamment en termes de carrière et de rémunération : salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en fonction de l’emploi de ce dernier.
Elle s’engage à assurer des niveaux de rémunération équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelle mises en œuvre.
L’AIST 84 veillera à ce que les différents éléments composant la rémunération ainsi définie soient établis sur des principes identiques pour les femmes et les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle et toutes les bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux salariés des deux sexes.
La classification conventionnelle des emplois ne peut en aucun cas induire de discrimination entre les femmes et les hommes. Cette classification conventionnelle a été établie à partir de critères de contenus et de niveaux permettant la hiérarchisation des emplois.
Article 3-2 : Temps de travail
Le choix de travailler à temps partiel ou à temps plein se fait en tentant de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle et en prenant en compte les besoins de l’AIST 84.
En cas de temps partiel ou temps plein imposés, l’AIST 84 veillera à proposer les postes vacants sur d’autres temps de travail en priorités à ces salariés et en veillant à l’égalité d’accès entre les femmes et les hommes.
Toutes les demandes de changement de temps de travail s’apprécient au regard des besoins du service et du poste occupé. Elles ne sont en aucun cas liées au sexe du salarié.
Article 3-3 : Rapport annuel de situation comparée
L’AIST 84 élabore un rapport annuel écrit de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.
L’objectif de ce rapport annuel de situation comparée est de permettre une analyse des écarts constatés entre les femmes et les hommes concernant les rémunérations et les évolutions de carrière, afin de mettre en place des plans d’action le cas échéant.
Article 3-4 : Bilan
L’AIST 84 fait un bilan des éventuels écarts de rémunérations constatés à emploi de valeur égale et sans raison objective professionnelle pouvant les justifier.
Si des écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes d’une même classe conventionnelle ou pour un poste de travail semblable ne sont pas explicitement justifiés, l’AIST 84 s’engage à mettre en œuvre des mesures correctives.
Article 3-5 : Répartition des augmentations
L’AIST 84 veillera à garantir l’évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon les critères identiques.
Article 3-6 : Conges parental d’éducation
La durée des congés parentaux d’éducation est fixée par les dispositions légales et réglementaires.
La durée de ce congé est prise en compte en totalité dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Article 4 : Formation professionnelle
Il est rappelé que le droit à la formation professionnelle et à la mobilité est le même pour tous et s’exerce indépendamment du sexe de la personne.
L’AIST 84 doit assurer l’égalité d’accès à la formation des femmes et des hommes.
Les femmes et les hommes doivent être en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l’accès à l’ensemble des postes à responsabilités.
Les postes à responsabilités ou non sont proposés dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes détenant les compétences requises.
Article 5 : Crèche
L’AIST 84 s’engage à prendre en charge pour partie les frais de garde d’enfants en bas âges dans le cadre de « crèches interentreprises » pour ses salariés femmes ou hommes.
Article 6 : Prévention du sexisme
Conformément aux dispositions légales, nul ne doit subir d’agissements sexistes, définis comme tout agissement liés au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’AIST 84 s’efforce de rappeler, dans ses outils de communication (intranet, affichages, lettre d’information, …) sa volonté de lutter contre le sexisme.
Ella a intégré dans son règlement intérieur les dispositions relatives à l’agissement sexiste et a communiqué sur les sanctions.
Article 7 : Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’AIST 84 développe des aménagements d’horaires et étudiera des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Par ailleurs l’AIST 84 s’engage, sur la base d’un état des lieux des différents personnels, à mener une réflexion sur le droit à la déconnexion, afin, le cas échéant, de négocier un accord.
Article 7 – 1 : Enfants malades
L’AIST 84 octroie 5 jours ouvrés pour enfant malade par an et par salarié jusqu’aux 15 ans de l’enfant sur présentation d’un justificatif médical. Cette disposition s’applique à tout représentant légal de l’enfant qu’importe le sexe.
Articles 7 – 2 : Femmes enceintes
Les avantages acquis et maintenus selon l’accord sur le passage de la convention collective FEHAP à la convention PRESANSE sont étendus à l’ensemble du personnel de l’AIST 84. A ce titre, les femmes enceintes peuvent, à compter du 3ème mois de grossesse et sous présentation de la déclaration de grossesse, bénéficier d’une réduction d’une heure sur leur journée de travail. Cette réduction s’organisera avec le responsable hiérarchique du salarié et peut intervenir à tout moment de la journée.
Articles 7 – 2 : Rentrée scolaire
Les salariés de l’AIST 84 pourront bénéficier d’1/2 jour pour accompagner leurs enfants en classes primaire lors de la rentrée scolaire. Cette ½ journée ne donnera pas lieu à récupération et sera plafonnée à ½ jour par famille. Elle pourra être scindée pour l’accompagnement de plusieurs enfants.
Cette mesure s’applique autant aux femmes qu’aux hommes concernés et sera octroyée sur présentation d’un justificatif.
Article 8 : Analyse
Les parties signataires s’engagent à faire annuellement l’état des lieux des dispositions décrites dans le présent accord et à faire l’analyse des écarts de rémunération et de temps de travail entre les femmes et les hommes.
Cette analyse et les mesures prises pour réduire les éventuels écarts seront traitées dans le cadre d’une réunion spécifique entre la direction et les délégués syndicaux dont la 1ère réunion se tiendra avant le 1er mars de chaque année.
Article 9 : dispositions finales
Article 9-1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Article 9-2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Article 9-3 : Révision - Dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies à l’article 4-1 de la convention nationale des Services de santé au travail Interentreprises.
Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires, selon les modalités définies à l’article 4-1 de la convention nationale des Services de santé au travail Interentreprises dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9-4 : Dépôt et extension
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivant du Codes du travail, est fait en six exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait au Pontet, le 4 juillet 2019
Pour l’AIST 84, le directeur,
Pour l’organisation syndicale SNPST,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
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