Accord d'entreprise "Aménagement temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423060001
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCA LES COTEAUX DE GRAMBOIS
Etablissement : 78322764800020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LA CAVE COOPERATIVE DE GRAMBOIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- SCA LES COTEAUX DE GRAMBOIS dont le siège social est situé Le Moulin du Pas - 324 Route de la Bastide des Jourdans, 84240 Grambois

SIRET N°: 78322764800020

Représentée paR agissant en qualité de Président.

D’UNE PART

ET

-L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3.

D’AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

La coopérative a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de sa structure afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de la coopérative.

En effet, cette dernière est soumise aux fluctuations saisonnières de son activité.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord ont convenu de retenir plusieurs dispositifs d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de la coopérative, étant précisé que ces mécanismes ont notamment vocation à tenir compte soit de l’autonomie des salariés, soit des besoins d’adaptabilité de la durée du temps de travail aux rythmes de l’activité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte, et au terme de ces négociations en date du 24 mars 2023, que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre

La première année d’application du présent accord est la suivante : du 1er mai au 31 décembre 2023.

Article 2. Définition de la durée du travail

  • Travail effectif :

Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :

Extrait de l’article L-3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12h dans les cas prévus par le code du travail.

  • Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures.

  • Le temps de repos

Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

  • Le temps de pause

Il s’agit d’un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l’employeur.

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives.

Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.

Les prises de pause sont organisées par le responsable, après concertation des salariés, de sorte de garantir la continuité de service

Le temps de pause n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.

Article 3 : contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures

TITRE II

Durée du travail et variation d’activité des salariés

à temps complet sur l’année

Annualisation de la durée du travail

Article 4. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année : tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont exclus de l’accord :

  • Les cadres dirigeants : (sous contrat APN ou sans) relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre de larges décisions de façon autonome, et ils disposent en outre d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise.

  • Les cadres au forfait- jours

  • Les salariés en contrat d’alternance, les apprentis.

  • Les salariés saisonniers

Article 5 : . Durée annuelle du temps de travail -salariés temps plein

La durée annuelle du temps de travail de référence à temps complet est fixée théoriquement pour l’année à 1.607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

La durée annuelle en heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée du travail à temps complet est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

Le travail peut être réparti sur une période de 5 à 6 jours en fonction des services (hors travail exceptionnel le dimanche)

Article 5-1 Limites hebdomadaires de la durée du travail des salariés à temps complet

Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, excepté dans certaines circonstances exceptionnelles où cette limite haute pourra être portée à 60h en respect des dispositions réglementaires et des obligations qui en résultent.

Article 5-2 . Les horaires de travail et calendrier des salariés à temps complet

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’une activité à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif défini aux articles précédents du présent titre, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de temps de travail effectif, se compenseront arithmétiquement dans la période de référence retenue.

En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif, qui pourra être porté à 12 heures en cas d’activité accrue, période saisonnière et autres cas prévus par le code du travail.

La durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Sont définies des périodes avec des amplitudes différentes suivant les services :

a) Programmation de l’aménagement

  • Service production

Périodes Période Normale Période Basses Période Haute et de pointe exceptionnelle
Période de l’année D’Avril à juin De Janvier à mars

.

De juillet à décembre

Durée hebdomadaire 35 heures De 0 à 32 heures De 35 heures à 45 heures maximum ou 60 Sur dérogation

Ces périodes sont mentionnées à titre indicatif.

Elles pourront varier en fonction des aléas climatiques

b) Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés

Un planning prévisionnel de modulation sera soumis pour avis au CSE, le cas échéant, et affiché dans l’entreprise au plus 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.

En cas de modification de la programmation indicative prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté vis-à-vis du personnel. ; Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas :

-d’intempérie

- baisse ou augmentation significative de l’activité

-Absences imprévues du personnel

- répondre à un besoin spécifique et urgent

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention.

Article 5-3. Qualification des heures effectuées par les salariés à temps complet

Au cours de la période de référence :

Les heures réalisées au-delà de 35 heures, et dans la limite de 45 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année

Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme telles :

Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 45 heures hebdomadaires de temps de travail effectif,

En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées et/ou compensées immédiatement en cours de mois.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’accord.

Article 5-.4 Rémunération

Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel effectué.

Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures

Seules les heures supplémentaires :

- effectuées au-delà des 45 heures de temps de travail effectif hebdomadaires seront payées avec :

Majoration de 25 % à partir de la 46ème heure

Majoration de 50 % à partir de la 48ème heures.

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, déduction faite de celles d’ores et déjà payées en cours de période (cf. ci-dessus), seront, au choix de l’employeur. :

- payées le mois suivant la fin de période d’annualisation soit en janvier N+1 conformément aux dispositions légales et conventionnelles

ou

- Remplacées par un repos compensateur.

Article 5-5. Incidence des absences, des départs et arrivées en cours d’année

a▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord.

b Pour les absences :

◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence se fera sur la base du temps de travail moyen mentionné au contrat.

◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

Article 5-6. Information des salaries

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE II

Durée du travail et variation d’activité des salariés

à temps partiel sur l’année

Annualisation de la durée du travail

Article 6. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année : tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont exclus de l’accord :

  • Les cadres dirigeants : (sous contrat APN ou sans) relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre de larges décisions de façon autonome, et ils disposent en outre d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise.

  • Les cadres au forfait- jours

  • Les salariés en contrat d’alternance, les apprentis.

  • Les salariés saisonniers

Article 7- Durée du travail sur l’année pour les salariés à temps partiel

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 1 du présent accord.

Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 34,30 (trente quatre heures et trente minutes) conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 7-1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés :

1 Soit à bénéficier d'avenant de complément d'heures, entrainant modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles. (Accord de branche du 18 juin 2014 relatif au temps partiel)

Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.

2 Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Ces heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par l’accord de branche du 18 juin 2014

Article 7-2. Horaires de travail et planning

a Programmation de l’aménagement indicatif

Caveau

b Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés

Un planning prévisionnel de modulation sera soumis pour avis au CSE, le cas échéant, et affiché dans l’entreprise au plus 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.

En cas de modification de la programmation indicative prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté vis-à-vis du personnel. ; Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas :

-d’intempérie

- baisse ou augmentation significative de l’activité

-Absences imprévues du personnel

- répondre à un besoin spécifique et urgent

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention.

Article 7-3. Incidence des absences, des départs et arrivées en cours d’année

a▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord.

b Pour les absences :

◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence se fera sur la base du temps de travail moyen mentionné au contrat.

◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

Article 7-4. Information des salaries

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE III – Temps partiel modulé

Il pourra être fait application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 6 février 2008 sur le temps partiel modulé mis en place par la branche.

TITRE IV – FORFAIT JOURS

Pour les salariés au forfait jours Il est fait application des dispositions de l’accord de branche en vigueur à savoir l’accord du 22 février 2018 portant renouvellement de l’Avenant N° 79 du 11 juillet 2013.

Une convention de forfait jours est signée avec chacun des salariés concernés.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Nature du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2023

Il est conclu pour une durée indéterminée

.

Article 9. Conditions de suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 10. Révision et modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les modalités en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 12 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • deux ont été conservés par les services compétents de la coopérative ;

  • Un affiché sur les panneaux prévus à cet effet

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait, en 4 exemplaires

A Grambois le 24 mars 2023

Pour la coopérative

Le Président

Les salariés

NOM ET PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com