Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez TERRES D'AVIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRES D'AVIGNON et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08418000300
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES D'AVIGNON
Etablissement : 78323596300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

Table des matières

Le préambule 2

Article 1 - Le cadre juridique 2

Article 2 - Champ d’application 2

2-1 L’entreprise concernée 2

2-2 Le personnel concerné 3

Article 3 -Durée du temps de travail- Définition 3

3-1 Notion de travail effectif 3

3-2 Durée du travail et repos hebdomadaire 3

Article 4 : Période de référence : 4

Article 5-Les Modalités d’aménagement temps de travail 4

5-1 Aménagement : Annualisation du temps de travail 4

5-2 Programmation de L’aménagement 4

5-3 Cas de dépassement des horaires en périodes dites hautes 5

5-4 Lissage de la Rémunération mensuelle 5

5-5 Les absences, embauches et ruptures : 5

Les absences 5

Rémunération en fin de période de décompte 6

Nouvelle embauche et rupture du contrat durant la période 6

Article 6 — Durée de l’accord 6

Article 7 — Adhésion 6

Article 8— Interprétation de l'accord 7

Article 9 — Revoyure et révision de l'accord 7

Article 10— Dénonciation de l'accord 7

Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux 8

Article 12— Entrée en vigueur de l'accord 8

ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

TERRES D’AVIGNON Société Coopérative Agricole,

dont le siège social est situé 457 Avenue Aristide Briand - 84310 MORIERES-LES-AVIGNON,

N° SIRET : 783 235 963 00015

Code APE : 1102B

Représentée par ………………………………………………………….

La société SCA TERRES D’AVIGNON étant une PME de 5 salariés dont un cadre, la société n’a par conséquent pas procédé à l’élection d’un délégué du personnel. Néanmoins les salariés ont pleinement participé aux travaux afin de redéfinir l’aménagement du temps de travail, et, un référendum a été réalisé en date du 19 Juin 2018, dont le résultat est ci-joint annexé.

Le préambule

En date du 27 novembre 2001 a été signé, par la SCA Les Coteaux d’Avignon (ancienne raison sociale de Terres d’Avignon), un accord d’entreprise permettant la mise en place des 35 heures. Depuis cette date aucune modification n’a été apporté à cet accord, mais l’évolution du marché ainsi que l’évolution de l’entreprise et la demande de nos clients ont rendu nécessaire une réflexion sur l’aménagement du temps de travail.

Il a été décidé de redéfinir les modalités d’application des 35 heures pour l’ensemble des salariés exerçant dans la SCA Terres d’Avignon.

Article 1 - Le cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 2 - Champ d’application

2-1 L’entreprise concernée

Le présent accord concerne l’Entreprise TERRES D’AVIGNON Société Coopérative Agricole et s’applique à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.

2-2 Le personnel concerné

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Sont exclus de l’accord :

  • Les saisonniers

  • Les intérimaires

  • Les VRP (voir convention collective relative aux VRP)

  • Les Cadres (accord forfait jours applicable)

  • Les Cadres dirigeants

  • Les Mandataires sociaux

Article 3 -Durée du temps de travail- Définition

3-1 Notion de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord comme :

« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • Le temps de déjeuner et de pause.

3-2 Durée du travail et repos hebdomadaire

La durée effective du temps de travail dans l’entreprise est de 35heures hebdomadaires et de 1607 heures par an. Le travail est réparti sur une période de 6 jours du lundi au samedi.

Quelle que soit l’organisation du travail choisie et sous réserve des dispositions particulières, elle respectera les dispositions légales et règlementaires suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour ;

  • 30 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures de travail ;

  • 48 heures de travail au maximum par semaine.

    Ou

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par la Direction.

Cas particulier des Vendanges

Néanmoins la durée hebdomadaire du temps de travail, durant les vendanges, fait l’objet d’une demande de dérogation, chaque année, auprès de la Direccte

Article 4 : Période de référence :

La période de référence pour l’annualisation débute le 01 Juin de chaque année pour s’achever le 31 Mai de l’année suivante.

Article 5-Les Modalités d’aménagement temps de travail

Plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre.

Elles peuvent varier selon les catégories de personnel et les services, le mode retenu étant arrêté après consultation de l’ensemble du personnel.

5-1 Aménagement : Annualisation du temps de travail

Principe :

Cet aménagement est mis en place en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l’emploi.

Compte tenu des variations de la charge de travail sur l’année, le temps de travail peut être réparti sur une période de 12 mois, allant du 1 Juin au 31 mai.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

Suivant la fonction des salariés au sein de l’entreprise nous distinguons 2 services différents :

  • Le service Cave

  • Le service Amont / gestion des coopérateurs

5-2 Programmation de L’aménagement 

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La limite inférieure est fixée à 0 heures par semaine.

SERVICES Période Basse Période haute Période de pointe Période normale

Cave

Service Amont

Inférieur à 35 heures/ semaine pouvant aller jusqu’à 0 heure 43 heures maximum/ sem.

60 h maximum /semaine

sur 5 semaines maximum (soumis à l’accord de la Direccte)

35 heures

Un calendrier prévisionnel sera établi 1 mois avant le début de chaque période de référence soit au 1er Mai. Ce calendrier prévisionnel indiquera les différentes périodes sus mentionnées par service et sera affiché sur les points réservés à cet effet.

L’employeur dispose d’un délai de 5 jours ouvrés de prévenance en cas de modification du planning en cours de période, en cas d’urgence ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas suivants :

  • Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;

  • Demande exceptionnelle d’un client ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;

  • Problèmes techniques de matériels ;

  • Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10% de l’effectif inscrit.

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.

5-3 Cas de dépassement des horaires en périodes dites hautes

Dès lors qu’elles sont prévues dans la programmation d’annualisation, les heures au-delà de 35 heures ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une majoration de salaire ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année.

5-4 Lissage de la Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

5-5 Les absences, embauches et ruptures :

Les absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Nouvelle embauche et rupture du contrat durant la période

Pour les salariés, nouvellement embauchés ou bien faisant l’objet d’une rupture du contrat de travail, qui n’ont pas travaillé toute l’année, sera alors opérée une régularisation à la date de la rupture du contrat de travail, de la manière suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera octroyé un ajustement de rémunération égale à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation sera effectuée sur la base normale du taux horaire.

  • Si les sommes octroyées ont été supérieures à celles relative au nombre d’heures réellement accomplies, un ajustement sera fait entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, ou encore en compensant le temps de travail pendant la période de préavis si cela reste possible.

Article 6 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au représentant du personnel ou à défaut à l’ensemble du personnel.

Article 7 — Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8— Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 — Revoyure et révision de l'accord

En tout état de cause, les signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 5 ans d'application de l'accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remis en main propre.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 10— Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 6 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise si elles existent ou à défaut aux représentant du personnel et son suppléant.

L’entreprise n’étant pas soumis à l’obligation de procéder à la mise en place d’un délégué du personnel un référendum a été mis en place afin de porter à la connaissance de l’ensemble des salariés le présent accord.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte d’Avignon et au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 12— Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Morières-Lès-Avignon, le 29 juin 2018 en quatre exemplaires originaux.

Pour la société, …………………………………………………..

Pièce jointe : Procès-Verbal du Référendum du 19 juin 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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