Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la période de référence pour l'acquisition des droits aux congés payés" chez ASS LES AMIS DE LA CHAUMIERE

Cet accord signé entre la direction de ASS LES AMIS DE LA CHAUMIERE et les représentants des salariés le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000332
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES AMIS DE LA CHAUMIERE
Etablissement : 78337319400019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05

Accord collectif

portant sur la période de référence

pour l’acquisition des droits aux congés payés

Entre les soussignés :

L’Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE

Sise à VILCEY SUR TREY (54700) 110 rue Principale

N° SIRET : 78337319400019

Représentée par Monsieur,

agissant en qualité de Président

et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Madame,

Délégué du personnel titulaire

Monsieur

Délégué du personnel titulaire

D’autre part

A l’issue des négociations qui se sont tenues les 22 février 2018 et 11 avril 2018, il a été convenu et arrêté ce qui suit.


TITRE I : PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

Préambule

A titre liminaire, il est rappelé qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est entré en vigueur le 1er juillet 2014 en application d’un accord d’entreprise négocié et conclu au sein de l’Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE.

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail », ouvre la possibilité de fixer, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés (art. L. 3141-10 C. trav.).

Dans ce contexte, des négociations ont été engagées au sein de l’Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE, en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur le sujet.

Lors de ses négociations, il est apparu naturel aux deux parties de modifier la période légale d’acquisition des congés payés pour être au plus près du dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année s’appliquant comme mentionné ci-avant au sein de l’association pour l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les parties signataires du présent accord ont alors souhaité modifier la période légale de référence pour l’acquisition des congés payés de façon à la faire coïncider avec l’année civile.

Ainsi, cette modification permet une meilleure lisibilité du compteur de congés payés et son alignement à la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Elle n’entraînera aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés quel que soit leur temps de travail (temps complet, temps partiel).

Article 1 — Champ d'application et salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE, et ce quelles que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail, et ce y compris aux cadres dirigeants.

TITRE II : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Article 2 — Définition de la période de référence

La période de référence correspond à la période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés.

Légalement, cette période est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est toutefois possible de fixer une autre date de début de cette période que celle de cette période légale, ce qui est précisément l’objet du présent accord.

En principe, la période de référence précède nécessairement la période de prise des congés.

Article 3 — Date de début de la période de référence

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, à compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition des congés payés sera modifiée. En lieu et place d’acquérir chaque année les congés payés du 1er juin au 30 mai, ceux-ci seront acquis du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 —Incidence sur la période de prise des congés

De façon générale, la période de prise de congés débute à la fin de la période de référence.

Dans la mesure où la période de référence pour l’acquisition des droits à congés sera, à compter du 1er janvier 2019, fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, la période de prise de congés est par conséquent fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Exemple : les congés pris au 1er janvier 2020 sont ceux acquis du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 5 —Période transitoire

Afin de faciliter le passage du système actuel au système de décompte des jours de congés sur l’année civile, les mesures transitoires suivantes sont arrêtées :

- la période d’acquisition qui débutera le 1er juin 2018 se terminera le 31 décembre 2018 et chaque salarié ayant été présent sur toute la période verra son compteur de jours de congés payés crédité de 24 jours ouvrables. Ces jours sont mentionnés comme « en cours d’acquisition » sur les bulletins de paie.

- ces jours ouvrables s’ajouteront au solde de jours restants et devront être pris d’ici le 31 décembre 2019 au plus tard (les jours restants sont ceux acquis sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et non pris au 31 décembre 2018).

En résumé les salariés bénéficieront sur la période du 01/06/2018 au 31/12/2019, suivant leurs présences dans l’association, de 54 jours de congés payés.

TITRE III : DUREE, SUIVI, MODIFICATION ET FORMALITES DE L’ACCORD

Article 6 — Durée de l'accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/06/2018.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 7 — Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante.

Une commission de suivi composé de la Direction de l’Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE et de trois salariés désignés par l’ensemble des salariés avant chaque réunion se réunira au mois de décembre.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 8 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord, qui sera ensuite déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes comme l’accord initial.

Article 11 — Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, en tant qu’entreprise dépourvue de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 12 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis, en application du présent accord.

Article 13 — Conditions de validité

Accord signé, en l’absence de délégués syndicaux, par un élu mandaté ou un salarié mandaté ou un RSS

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 14 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE GRAND-EST. En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de NANCY.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait en cinq exemplaires originaux

A VILCEY SUR TREY, le 05/09/2018

(Le présent accord devra être paraphé par les deux parties en toutes ses pages

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour l’Association Madame

Délégués du personnel titulaire

LES AMIS DE LA CHAUMIERE, Monsieur

Monsieur, Délégués du personnel titulaire

Président

Mr Mme Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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