Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification de la fréquence des entretiens professionnels" chez ALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T05720004047
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALYS
Etablissement : 78341433700189 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA FREQUENCE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso

représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,

ci-après désignée « Alys »,

d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT santé – sociaux, représenté par XXX, déléguée syndicale nommée le 24 novembre 2020 ;

  • le syndicat SUD santé – sociaux, représenté par XXX, délégué syndical nommé le 02 mai 2019.

Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT Santé – Sociaux a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, les salariés bénéficient tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec l’employeur. Cet entretien porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il ne doit pas avoir pour objet l’évaluation du salarié. L’entretien est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation ou d’une période de temps partiel parental, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’un arrêt de travail lié à une affection de longue durée ou à l’issue d’un mandat syndical.

En application de l’article L.6315-1, III du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés que celles prévues par la loi (suivi d’au moins une action de formation tous les six ans, acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, progression salariale ou professionnelle) ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée par le code du travail (un entretien tous les deux ans).

Dans ce contexte, compte tenu de l’accompagnement déjà mis en œuvre au sein de l’association et de la dynamique interne de formation, il est apparu opportun de négocier et conclure un accord collectif d’entreprise prévoyant une adaptation des règles légales au fonctionnement et aux contraintes de la structure.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de modifier la fréquence des entretiens professionnels tels que prévu à l’article L.6315-1 du code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’association Alys à l’ensemble du personnel salarié, sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.

Il concerne donc l’ensemble du personnel de l’association Alys, actuellement en poste ou futur embauché.

Au-delà des sites existants et des activités exercées à ce jour par l’association, les modalités du présent accord prévues ci-après ont vocation à être appliquées de plein droit à tout nouveau site, nouvelle structure ou/et nouvelle activité qui seront créés ultérieurement.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

ARTICLE 4 – FREQUENCE DES ENTRETIENS

4.1 Entretien périodique

Les parties conviennent que le rythme d’un entretien professionnel tous les deux ans n’est pas adapté et ne permet pas d’être pertinent et efficace dans son contenu. L’accompagnement des parcours professionnels s’organise par ailleurs, en dehors même des entretiens, et la structure de l’organisation permet de répondre aux attentes des salariés.

C’est la raison pour laquelle les parties conviennent, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que la périodicité de l’entretien professionnel et la proposition systématique au salarié sont revues, à raison d’un entretien tous les 3 ans.

A savoir que le salarié bénéficie au moins de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

4.2 Entretien à l’occasion d’une reprise

L’association propose systématiquement un entretien au salarié qui reprend son activité à l’issue des situations suivantes :

  • un congé de maternité ou d’adoption ;

  • un congé parental d’éducation ;

  • un congé de proche aidant ;

  • un congé sabbatique ;

  • une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • une période d’activité à temps partiel parental ;

  • un arrêt de longue maladie ;

  • un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié à une date antérieure à sa reprise d’activité.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 4.1 du présent accord, sauf si l’année de réalisation de cet entretien est la même que celle où aurait dû avoir lieu l’entretien périodique.

4.3 Entretien à la demande du salarié ou de l’association

Le salarié peut à tout moment solliciter un entretien supplémentaire au cours de la période de six années mentionnées à l’article 4.1.

La tenue de cet entretien, qui n’aura pas la caractéristique d’un entretien professionnel, est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5 – ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF A 6 ANS

En application de l’article L.6315-1, II, du Code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Les parties conviennent que l’entretien de bilan au terme de la période de 6 ans sera organisé au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.

Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation suivies, les progressions salariales ou professionnelles intervenues ainsi que les éléments de certification acquis.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES

Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité social et économique est informé chaque année par l’association du nombre d’entretiens menés ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Il peut demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.

Fait à Ennery, le 07 décembre 2020

en 5 exemplaires originaux

Pour l’association Alys

XXX

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

XXX

Pour l’organisation SUD santé-sociaux

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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