Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez A G C VOSGES - ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A G C VOSGES - ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES VOSGES et le syndicat CFDT le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08822003352
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES VOSGES
Etablissement : 78344128000105 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-06-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

Accord Modulation de la durée du travail

Expérimentation Année 2023

Entre d'une part :

  • CERFRANCE VOSGES représenté par Monsieur XXXXXXXX agissant en tant que représentant légal,

Et

  • La Section Syndicale CFDT AGRI-AGRO de CERFRANCE VOSGES représentée par Monsieur XXXXXX.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été validé dans un cadre expérimental pour le traitement de la campagne 2022 /2023 et pour les équipes comptables du marché ACS afin d’accompagner au mieux la saisonnalité de l’activité (période haute/ période basse).

Cet aménagement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise CERFRANCE VOSGES pour les assistants et comptables du service ACS, étant précisé que le personnel aux forfaits jours n’est pas concerné.

Article 2 - Contrats de travail à durée indéterminé

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDI présents pendant toute la période de modulation.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ou contrat d’apprentissage.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée indéterminé sera calculée en fonction des paramètres suivants :

1° La rémunération sera lissée

2° La durée annuelle pour un CDI à 35 H/semaine reste à 1 582 h selon l’accord d’entreprise Cerfrance Vosges du 30 janvier 1999.

3° Le travail effectué au-delà des 35h pendant la période dite « haute» sera compensé par une organisation sur 4 jours durant la période dite « basse ». De ce fait, aucune heure supplémentaire ne sera pris en compte dans le cadre de la modulation.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est l’année civile.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données de l’entreprise, 55 % des clôtures de nos adhérents sont au 31 Décembre et 65 % du temps de travail requis sur les 5 premiers mois de l’année, la charge de travail n’est pas uniforme sur l’année. La modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

1° Répondre plus rapidement à l’attente client sur le rendu de leur bilan

2° Eviter d’être en retard vis-à-vis des délais fiscaux imposés

3° Diminuer la pression du travail en permettant une modulation adaptée.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 41 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 32 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont sur les mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai voir mi- Juin.

Les périodes ainsi définies sont :

  • Période haute : du 23 janvier au 23 juin soit 22 semaines

  • 41 h/ semaine sur la base de 2 jours à 8 h 30 et 3 jours de 8 h: en 2023 cela représente 865 h / ETP

  • Durant ces 22 semaines pas de congés payés en dehors des jours fériés sauf 1 jour à poser en mai

  • Période basse : du 1er janvier 2023 au 22 janvier 2023 puis du 24 juin 2023 au 31 décembre 2023 soit 30 semaines

  • 32 h/ semaine sur la base de 4 jours à 8 h  avec 1 jour non travaillé le mercredi ou le vendredi

    • Durant ces 30 semaines : il faudra prendre les 27 jours de congés acquis de l’année N-1

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 582 heures pour une période complète selon l’accord en vigueur dans l’entreprise

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les différentes primes versées par l’entreprise.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Le nombre de jour de congés décompté en période basse sera de 4 par semaine.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte à la date de fin du contrat de travail est comparé à l’horaire de référence 35 h / semaine sur l’ensemble des mois travaillés.

Les heures effectuées en excédent :

1° donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

2° sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu l’année civile 2023. Il sera évalué en octobre 2023 avant une éventuelle reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt de l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à EPINAL, le 26 septembre 2022 en 2 exemplaires originaux.

Pour CERFRANCE VOSGES Pour le Comité Social et Economique
Monsieur XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX
Président Délégué syndical CFDT AGRI-AGRO
(Signature) (Signature)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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