Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FOYER LES LAURIERS - ASSOCIATION LES LAURIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER LES LAURIERS - ASSOCIATION LES LAURIERS et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012650
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES LAURIERS
Etablissement : 78349573200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

L’association LES LAURIERS, dont le siège social est situé 25 rue Gaston Baratte, 59650 Villeneuve d’Ascq, prise en la personne de son représentant légal, M XXXX.

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

Et

  • M, en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté

  • M, en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté

  • M, en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté

  • M, en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté

Ci-après dénommés « les représentants du personnel »

d'autre part.

PREAMBULE

L’association a pour activité la prise en charge d’adultes handicapés et elle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L’association a pour objectif de renforcer la solidarité autour des résidents accueillis en assurant leur sécurité et en améliorant la qualité de l’accueil. L’association accompagne ainsi les résidents à chaque étape de leur prise en charge.

Dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif est par le présent accord d’améliorer le fonctionnement de l’association pour garantir un accueil optimal des résidents.

L’accord d’entreprise du 31 décembre 1999, l’accord d’entreprise du 3 janvier 2000 et leurs avenants relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont apparus inadaptés aux contraintes de l’association et à l’évolution de la prise en charge.

Compte-tenu de l’évolution des besoins des résidents mais aussi des contraintes imposées par les autorités de tarification, il apparaît que l’organisation de l’activité et du travail sont deux éléments essentiels permettant à l’association d’assurer au mieux l’accueil des résidents. En effet, l’association doit faire face aux variations d’activité dans l’année lesquelles la contraignent à devoir anticiper son organisation et son fonctionnement.

Les accords d’entreprise précités ont donc été dénoncés en date du 1er Juin 2018 après information et consultation des représentants du personnel en date du 15 Mai 2018.

Des négociations ont été engagées afin d’essayer de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail dans le cadre de l’accord de substitution prévu par l’article L.2261-10 du code.

Les parties n’ont cependant pu s’entendre sur un accord de substitution.

Les parties se sont toutefois retrouvées au cours du mois de Juillet 2020 afin d’ouvrir de nouvelles négociations autour de la durée du travail au sein de l’association et elles sont parvenues au présent accord.

Les négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

L’association a sollicité les membres titulaires du CSE par courrier du 7 septembre 2018 afin de leur rappeler la possibilité d’être mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’association ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel. Les membres titulaires du CSE ont répondu qu’ils n’étaient pas mandatés par une telle organisation syndicale.

Il est préalablement rappelé :

ARTICLE 1 - Modalités de négociations

Il a donc été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation 

  • Fixation d’un calendrier de négociation 

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation 

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, au niveau national ou interprofessionnel, 

  • Concertation avec les salaries 

  • Elaboration conjointe du projet d’accord

ARTICLE 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

L’accord sera transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

ARTICLE 3 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association, y compris les travailleurs de nuit.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Durée du travail

Les parties rappellent la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures de travail effectif en moyenne.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 –Durées maximales de travail

Article 2.1. Durée maximale quotidienne

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.

Cependant, en cas de besoin (notamment le week-end) pour des motifs liés à l’organisation de l’association, la durée maximale de travail journalière pourra être portée à 12 heures.

Cette mesure ne pourra se faire qu’avec la validation de la direction et avec un délai de prévenance de 24 h.

Article 2.2.Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 h en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs

ARTICLE 3 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de nécessité. En contrepartie, le salarié aura droit à une compensation de 2 heures ouvrant droit, lorsque les heures acquises atteignent 8 heures, à des journées ou demi-journées de repos, prises après demande écrite du salarié et accord écrit de la direction dans un délai de 6 mois.

ARTICLE 4 – Repos Hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Article 5.1. Détermination des heures supplémentaires

Article 5.1.1. Salariés à 35 heures/semaine

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 5.1.2. Salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 annuelles (journée de solidarité incluse) et réalisées à la demande de l’employeur ou sur autorisation de la Direction.

Article 5.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, que le temps de travail soit annualisé ou pas, est fixé à 220 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos définie dans les conditions légales en vigueur.

Article 5.3. Paiement/compensation des heures supplémentaires

Article 5.3.1. Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 10 %.

Article 5.3.2. Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires réalisées donnent prioritairement lieu à attribution d’un repos compensateur en remplacement (RCR) du paiement des heures ainsi que des majorations fixées par le présent accord. Les parties pourront d’un commun accord et exceptionnellement décidées que les heures supplémentaires seront rémunérées.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteindra 7 heures, le droit à repos sera ouvert. Chaque salarié devra faire sa demande par écrit à la Direction qui validera les dates de RCR.

Ce repos doit être pris soit par journée soit par demi-journée obligatoirement sur l’année en cours. Ce repos pourra exceptionnellement être pris sur les 3 premiers mois de l’année suivant son acquisition sous réserve d’une demande écrite du salarié et d’un accord écrit de la direction.

La Direction s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.

Sauf autorisation expresse de la direction, les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.

Par ailleurs, la contrepartie obligatoire en repos (COR) attachées aux heures supplémentaires payées et effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires devra être prise par journée ou demi-journée obligatoirement sur l’année en cours. Ce repos pourra exceptionnellement être pris sur les 3 premiers mois de l’année suivant son acquisition sous réserve d’une demande écrite du salarié et d’un accord écrit de la direction.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle sur l’espace dématérialisé KELIO réservé à chaque salarié et accessible avec un identifiant et un mot de passe attribués à chaque salarié. L’espace réservé à chaque salarié rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.

ARTICLE 6 - Décompte du temps de travail

6.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

6.2. Salariés non soumis à un horaire collectif

La durée de travail est décomptée selon les modalités suivantes :

• Un état des heures effectivement réalisées est établi de façon mensuelle, en fonction de l’organisation de la durée du travail.

• Il est soumis, pour validation, au N+1 qui l’adresse ensuite au service comptabilité pour établissement de la paie.

La direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

ARTICLE 7 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, les parties s’accordent pour fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 8 – Fractionnement des congés payés

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

CHAPITRE II – TRAVAIL DE NUIT

La mise en œuvre du recours au travail de nuit s’avère nécessaire au sein de l’association Les Lauriers afin d’assurer la continuité de son activité, mais également face à la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Les parties au présent accord conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes ne recourent au travail de nuit, notamment les salariés exerçant les fonctions de surveillants de nuit.

ARTICLE 1 – Définition du travail de nuit et salariés concernés

Le travail de nuit est entendu comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

Les dispositions du présent accord relatives au travail de nuit s’appliquent à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit, tel que défini ci-après, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit, à savoir entre 21 heures et 6 heures du matin.

OU

  • Accompli au cours de l’année au minimum 270 heures de travail de nuit, appréciées sur une période de 12 mois consécutifs.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel et régulier de son état de santé, dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du Travail.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à la disposition de l’association évolueront, dans le respect du régime juridique qui leur est propre, dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés des services au sein desquels ils sont intégrés.

Les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit qui seraient amenés à proroger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre.

ARTICLE 2 – Durée du travail de nuit

2.1. Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures.

A titre dérogatoire, cette durée est portée à 10 heures pour les salariés exerçant :

  • Des activités caractérisées par l’éloignement entre leur domicile et leur lieu de travail ou par l’éloignement entre différents lieux de travail ;

  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence, lesquelles sont caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de 8 heures effectuées par les travailleurs de nuit et ce, en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

En cas de dépassement de la durée quotidienne maximale de 10 heures et ce, peu important les hypothèses, un repos compensateur équivalent en repos sera attribué au salarié concerné. Ce repos devra être pris dans les conditions de l’article 6.1 du présent Titre.

2.2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit est de 40 heures, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’association, notamment au regard de la nécessaire prise en charge des usagers, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 44 heures, calculée sur une période de référence de 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.

ARTICLE 3 – Protection des travailleurs de nuit

Par le présent accord, les représentants du personnel et la Direction considèrent qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre dans le but d’assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Une démarche de prévention des risques professionnels « travailleur isolé »  poste de nuit a été élaborée dans le cadre du CSSCT. Ce document est annexé au DUERP.

A ce titre, sont identifiés comme principaux facteurs de danger les éléments suivants :

  • Les dangers liés aux risques de cambriolage et/ou d’agression ;

  • Les dangers liés au travail isolé.

ARTICLE 4 – Organisation des temps de pause

Pour tout travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes, pendant lequel il pourra se détendre et/ou se restaurer.

ARTICLE 5 – Amélioration des conditions de travail et articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Pour répondre à l’objectif annoncé en préambule du présent accord et ainsi, sauvegarder la bonne santé des salariés, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conforme à l’article L.4624-1 du code du travail.

Par ailleurs, l’association met à la disposition des travailleurs de nuit un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement des aliments dans un local clair, propre, aéré et chauffé pour prendre leur repas.

ARTICLE 6 – Contrepartie à la sujétion du travail de nuit

Il convient ici de distinguer la contrepartie sous forme de repos de la contrepartie de nature salariale.

Les travailleurs de nuit bénéficient chaque année d’une contrepartie en repos compensateur de 7% par heure travaillée la nuit dans la limite de 9 heures par nuit conformément à l’article 6.1 de l’accord de branche n°2002-01 du 17/04/2002 applicable.

Les repos compensateurs acquis en contrepartie de la sujétion au travail de nuit devront être pris par journée dans un délai maximum de 12 mois à compter du moment où le salarié acquiert un jour de repos. Ces repos compensateurs pourront faire l’objet d’une compensation salariale sous réserve d’une demande écrite du salarié chaque année et de l’accord de l’employeur.

Les demandes pour la prise de ces journées doivent être déposées au moins 4 semaines à l’avance. Dans les 8 jours suivant le dépôt de cette demande, la Direction fera connaître son accord ou, si les nécessités du personnel ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, une proposition pour une autre date.

ARTICLE 7 – Changement d’affectation vers un poste de jour

7.1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

7.2. Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Par le présent accord, sont entendues par « raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour » :

  • La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatif à l’appui, que l’autre personne ayant la charge du ou des enfants n’est pas en mesure d’assurer cette garde.

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses à ces seules hypothèses, il a été convenu par le présent accord de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera du caractère raisonnable de la demande.

Cette commission sera composée pour chaque établissement de deux représentants de l’employeur et de deux représentants des salariés.

La procédure sera la suivante :

  1. Remise d’une lettre à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Transmission de la demande à la commission dans un délai de 15 jours ;

  3. Formulation d’une recommandation par la commission à destination de l’employeur ;

  4. Réponse de l’employeur dans le délai maximum d’un mois.

7.3. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du Travail, les femmes enceintes seront, à leur demande, affectées à un poste de jour pendant toute la durée de la grossesse et pendant un mois suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail.

La procédure sera ici la suivante :

  1. Envoi ou remise d’une lettre à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Réponse de l’employeur dans un délai de 8 jours, avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou de l’impossibilité du reclassement ;

  3. Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour, la salariée bénéficiera d’un maintien intégral de sa rémunération, y compris des contreparties financières pour travail de nuit.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. L’employeur complètera alors la demande de prise en charge par la sécurité sociale, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

7.4. Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans l’association, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour de même catégorie professionnelle ou équivalent.

L’examen des candidatures se fera dans les conditions suivantes. Tout d’abord, le salarié adresse une lettre à la Direction des Ressources humaines par laquelle il donne sa candidature et ses motivations. La Direction des Ressources Humaines procède alors à l’instruction de son dossier et formule une réponse dans un délai d’un mois.

Au cours de l’examen des candidatures, en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage etc.), le départage se fera uniquement au seul visa des compétences requises pour le poste.

7.5. Annonce de poste vacant

Lorsqu’un poste de jour vient à être créer ou devient disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’association.

Dans une telle hypothèse, la demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises pour le poste devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique utilisant sa priorité de réembauchage etc.), l’employeur devra en informer les représentants du personnel, après quoi il retrouvera une entière liberté quant au choix à opérer entre les différents candidats prioritaires.

ARTICLE 8 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue dans les hypothèses suivantes:

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conférant ainsi à ce dernier le statut de travailleur de nuit.

  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 9 – Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier comme tout autre salarié des actions prévues dans le plan de formation de l’association, y compris relatives au capital temps de formation ou à un compte personnel de formation de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’association s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité d’exécuter leur contrat de travail. A ce titre, l’association veillera à en informer régulièrement les représentants du personnel.

Pour tenir cet engagement, l’association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas constituer à lui seul un motif de refus à l’accès à une formation.

Afin de permettre au salarié occupant un poste de nuit d’accomplir sa formation, celui-ci aura la possibilité d’occuper un poste de jour pendant toute la durée de sa formation. Par ailleurs, il est prévu le maintien intégral de sa rémunération, ainsi que les majorations financières versées au titre des actions de formation comprises dans le plan de formation de l’association.

Une voiture de service pourra être mise à disposition des travailleurs de nuit si la vie personnelle et les responsabilités familiales l’exigent. Le salarié devra faire une demande à la Direction accompagnée des justificatifs. L’employeur donnera une réponse dans le délai de 15 jours.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il instaure pour les salariés de l’association un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permettant d’adapter la durée du travail en fonction des nécessités d’organisation et de gérer au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes d’absence.

L’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles ou pas de l’activité doit en effet permettre d’améliorer l’organisation et la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

Le présent chapitre définit donc l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine qui est mis en œuvre au sein de l’association, par service, en fonction des besoins et des contraintes d’organisation.

ARTICLE 1 - Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année concerne l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel ainsi que les salariés, y compris travailleurs de nuit, titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure à une semaine à temps complet ou à temps partiel.

Il est rappelé que les salariés (cadres et non cadres) de l’association relèvent de l’annexe 10 relative aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre aux congés payés supplémentaires dits congés trimestriels.

Il est en outre précisé que les salariés cadres travaillant dans un établissement de l’Annexe 10 comme c’est le cas de l’association « Les Lauriers », ne peuvent pas non plus bénéficier des congés trimestriels prévus par l’Annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui les en exclut expressément dans son article 17.

Toutefois, comme le personnel non-cadre, le personnel cadre de l’association en bénéficiait jusqu’à présent dans le cadre d’un usage. Le présent accord met fin à cet usage de sorte que les salariés de l’association (cadres et non-cadres) ne bénéficieront plus de congés trimestriels conformément aux dispositions de l’Annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

ARTICLE 2 – Répartition du temps de travail sur la période de référence

2.1. Durée moyenne du travail

La durée du travail pourra être calculée sur toute période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cette durée du travail, quelque que soit la période retenue est de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

2.2. Organisation du temps de travail sur l’année

Lorsque la période de référence correspondra à 1 année ou 12 mois consécutifs, elle débutera le 1er/01/n et s’achèvera le 31/12/n. La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1.607 heures par année, en incluant la journée de solidarité.

Les différentes périodes se compensent arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

2.3. Variation hebdomadaire de la durée du travail

Les variations de la durée hebdomadaire d’une semaine à l’autre ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales ou conventionnelles.

La durée de travail pourra varier de 0 à 48 heures dans le respect des limites suivantes :

  • 48 h sur une semaine ;

  • 44 h en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs

  • 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

ARTICLE 3 - Programmation des changements de durée ou d’horaires de travail

Cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine fait l’objet d’une programmation préalable indicative définissant les différentes périodes d’activité.

Cette programmation est communiquée à l’ensemble des salariés un mois avant son entrée en vigueur.

Les plannings individuels des salariés leur seront communiqués au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cours de période, des modifications de la durée et/ou des horaires de travail pourront intervenir dans la programmation sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

En cas de modification dans le cadre d’une semaine prévue comme étant non travaillée, le délai de prévenance est porté à 5 jours calendaires.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la direction pourra demander aux salariés de modifier la durée et/ou les horaires de travail de la programmation sans respecter un délai de prévenance sous réserve d’obtenir l’accord du salarié.

La répartition des temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pourra conduire à planifier des semaines à 0 heure.

Les projets de plannings pour l’année 2021 sont annexés au présent accord. Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté au moins une fois par an sur les plannings.

ARTICLE 4 - Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • toute heure accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne lorsque la période est supérieure à la semaine,

  • toute heure accomplie au-delà de 1607 heures par an lorsque la période de référence est annuelle

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif résultant d’un travail commandé pourront être considérées comme heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera ainsi lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires seront compensées au terme de la période de référence prévue au présent accord.

ARTICLE 6 – Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Article 6.1. Absence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Article 6.2. Arrivées et/ou départs en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1607 heures.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au mois de mai suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Ces principes pourront être appliqués en cas d’application en cours d’année civile des dispositions du présent accord, suite à leur adoption.

ARTICLE 7 – Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence.

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1607 heures ou inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence supérieure à la semaine.

La durée du travail sur la période de référence est mentionnée sur son contrat de travail.

Article 7.1. Cadre de la répartition du temps de travail

A l’intérieur de cette période de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines (des mois), des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure peuvent être programmées. En outre, les durées maximales de travail devront respecter les dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du chapitre 2 du présent accord.

Article 7.2 Information des salariés quant à leur durée du travail et horaires

Les principes de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année des salariés à temps partiel fera l’objet d’une consultation annuelle des représentants du personnel.

Chaque salarié à temps partiel concerné par une répartition sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année la programmation indicative pour l’année à venir ainsi que des plannings de travail, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.

Toute modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine ou des semaines sur le mois s’effectuera en application de l’article 15 de l’accord étendu sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social du 1er avril 1999.

Article 7.3. Contrat de travail

Outre les mentions prévues par l’article L. 3123-6 du Code du travail et à l’exception de celles relatives :

  • à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

  • aux modalités de communication et de modifications des horaires de travail, celles-ci étant prévues dans l’accord.

Le contrat de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent accord, comportera :

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de référence fixée à savoir l’année.

A cet égard, les parties rappellent que l’article 2 de l’accord étendu sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social du 22 novembre 2013 fixe la durée minimale hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel (ou équivalent mensuel ou équivalent calculé sur la période d'aménagement du temps de travail prévue par accord collectif) selon les catégories de personnel.

Article 7.4. Recours aux heures complémentaires

Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer, en fonction des besoins, des heures complémentaires sous réserves de respecter les limites suivantes :

  • conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord du 23 novembre 2013, le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée moyenne hebdomadaire appréciée sur l’année et prévue au contrat de travail ;

  • le recours aux heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à la durée de 1607 heures par an.

Article 7.5 Lissage du salaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et sera établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Article 7.6. Traitement de la rémunération en cas d’absence

En cas d’absence du salarié à temps partiel annualisé, les dispositions de l’article 6.1.du présent chapitre seront applicables.

Article 7.7. Arrivées et départs en cours de période

Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable (année), en raison d’embauche ou de départ en cours de période, il sera fait application des dispositions de l’article 6.2. du présent chapitre.

ARTICLE 8 – Congés payés annuels supplémentaires

L’association décide d’octroyer 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par an, en plus des 5 semaines légales, pour tout salarié présent sur l’ensemble de l’année. Ces 6 jours pourront être pris de manière sécable à la demande du salarié.

A l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif, les absences des salariés diminueront à due proportion la durée de ces 6 jours de congés supplémentaires.

L’acquisition de ces 6 jours supplémentaires se fera sur l’année N pour une prise sur l’année N+1 et selon les mêmes modalités que les 5 semaines de congés payés prévue légalement.

ARTICLE 9 – Congés pour enfant malade

Les dispositions de l’article L.1225-61 du code du travail prévoient que chaque salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans et ce, dans la limite totale de 3 jours/an (c'est-à-dire quel que soit le nombre d’enfant et non pas par enfant).

L’association accepte de rémunérer ces 3 jours pour enfant malade. Il est précisé que l’association prendra en charge 3 jours par an et non par enfant. Cette prise en charge ne pourra se faire que sur présentation d’un certificat médical attestant de la maladie de l’enfant.

ARTICLE 10 – Journée de solidarité

Modalités de prise de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi de Pentecôte de chaque année pour les salariés amenés à travailler ce jour-là. Pour les autres salariés, ils devront travailler 7 heures supplémentaires sur l’année non rémunérées. Ils pourront s’ils le souhaitent venir travailler 7 heures sur un jour férié, excepté le 1er mai.

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour est fixée à 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail.

Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

La journée de solidarité étant fixée collectivement le lundi de Pentecôte, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, seront concernés par le travail de cette journée, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.

Ils pourront toutefois demander à être dispensés de l’accomplissement de cette journée. Dans un souci d’organisation du service, la demande devra parvenir à la direction au plus tard 8 jours avant la date fixée ci-dessus.

Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

Les heures accomplies un jour férié ne donneront pas lieu à rémunération dans la limite de 7 heures. De même, les salariés travaillant de nuit ne seront pas rémunérés dans la limite de 7 heures.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au jour de la présente signature.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de l’association Les Lauriers et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La direction

  • Les membres titulaires du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 - Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La direction

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

ARTICLE 4 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Président de l’association ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 5 – Information et consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis à information et consultation du CSE lors de la réunion du 12 janvier 2021 au titre de la marche générale de l’entreprise prévue par l’article L.2312-8 du code du travail.

ARTICLE 6 – Agrément

Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.

ARTICLE 7 - Dépôt - Publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 27 AVRIL 2021

En 4 exemplaires originaux.

Signatures

Les membres titulaires du CSE

Pour l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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