Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NAO" chez A R P E (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A R P E et le syndicat CFTC et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T59L18001452
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : A R P E
Etablissement : 78354241800067 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
Accord fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux
Entre
L'Association ARPE, « Association Réinsertion Promotion Education », dont le siège social est situé au 9 Sentier de l’Eglise 59400 CAMBRAI, représentée par Monsieur XX, Directeur général,
D’une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CGT représentée par Madame XX
- CFDT représentée par Madame XX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, l’Association a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Partenaires à la négociation
Article 1.1 : Représentants de l’Association
Les négociations seront menées par le Directeur général qui pourra se faire assister, au plus, par des salariés de l’association dont la présence, au vu de leurs fonctions, lui semblerait nécessaire au bon déroulement des négociations.
Article 1.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’Association et peut être complétée, au plus, par un salarié de l’Association : XX et XX.
Article 2 : Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association, dans le bureau du conseil d’administration. La salle pourra être amener à changer si la salle n’est pas disponible.
Article 3 : Calendrier des réunions
La première réunion concernera le temps de travail et la rémunération
1ère réunion | Le 28 juin 2018 de 14h00 à 16h00 |
2ème réunion | Le 12 juillet 2018 de 14h00 à 16h00 |
3ème réunion | Le 04 septembre 2018 de 15h00 à 17h00 |
4ème réunion | Le 20 septembre 2018 de 15h00 à 17h00 |
Dernière réunion | Le 11 Octobre 2018 de 15h00 à 17h00 |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. Le cas échéant, d’autres réunions seront programmées.
Article 4 : Invitation aux réunions
Le présent calendrier vaudra convocation aux réunions.
Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Sept jours calendaires avant la tenue des réunions, la Direction de l’Association remettra aux membres des délégations des informations nécessaires.
Article 6 : Objet des réunions
Au cours de la première réunion, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la Direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées. Ensuite, les délégations syndicales feront part à la Direction de leurs propositions auxquelles la Direction apportera les premières réponses.
Les réunions s’intercalant entre la première et la dernière sont destinées à la négociation.
Au cours de la période de négociation, la Direction ne peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés que si l’urgence le justifie.
Article 7 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion, la Direction et tout ou parties des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.
Au terme de la dernière réunion, en cas de procès-verbal de désaccord, la Direction a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 8 : Consultation éventuelle du CHSCT
Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à s’entendre sur un projet d’accord collectif constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, le CHSCT serait alors consulté sur les questions relevant de sa compétence.
Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 10 : Périodicité de la négociation
Il est convenu que la périodicité des négociations devienne biennale. Le présent accord prendra effet le 21 juin 2018. Le présent accord est donc conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée tous les 2 ans.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord prendra effet le 21 juin 2018 jusqu’au 20 juin 2020 et n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les plus brefs délais pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 14 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Cambrai.
Fait à Cambrai le 21 juin 2018.
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Association
XX, Directeur Général
Pour les organisations syndicales
CGT
XX
CFDT
XX
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