Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NAO" chez A R P E (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A R P E et le syndicat CFTC et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L18001452
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : A R P E
Etablissement : 78354241800067 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

Accord fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux

Entre

L'Association ARPE, « Association Réinsertion Promotion Education », dont le siège social est situé au 9 Sentier de l’Eglise 59400 CAMBRAI, représentée par Monsieur XX, Directeur général,

D’une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT représentée par Madame XX

- CFDT représentée par Madame XX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, l’Association a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’Association

Les négociations seront menées par le Directeur général qui pourra se faire assister, au plus, par des salariés de l’association dont la présence, au vu de leurs fonctions, lui semblerait nécessaire au bon déroulement des négociations.

Article 1.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’Association et peut être complétée, au plus, par un salarié de l’Association : XX et XX.

Article 2 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association, dans le bureau du conseil d’administration. La salle pourra être amener à changer si la salle n’est pas disponible.

Article 3 : Calendrier des réunions

La première réunion concernera le temps de travail et la rémunération

1ère réunion

Le 28 juin 2018

de 14h00 à 16h00

2ème réunion Le 12 juillet 2018
de 14h00 à 16h00
3ème réunion Le 04 septembre 2018
de 15h00 à 17h00
4ème réunion Le 20 septembre 2018
de 15h00 à 17h00
Dernière réunion Le 11 Octobre 2018
de 15h00 à 17h00

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. Le cas échéant, d’autres réunions seront programmées.

Article 4 : Invitation aux réunions

Le présent calendrier vaudra convocation aux réunions.

Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Sept jours calendaires avant la tenue des réunions, la Direction de l’Association remettra aux membres des délégations des informations nécessaires.

Article 6 : Objet des réunions

Au cours de la première réunion, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la Direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées. Ensuite, les délégations syndicales feront part à la Direction de leurs propositions auxquelles la Direction apportera les premières réponses.

Les réunions s’intercalant entre la première et la dernière sont destinées à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la Direction ne peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés que si l’urgence le justifie.

Article 7 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, la Direction et tout ou parties des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, en cas de procès-verbal de désaccord, la Direction a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : Consultation éventuelle du CHSCT

Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à s’entendre sur un projet d’accord collectif constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, le CHSCT serait alors consulté sur les questions relevant de sa compétence.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 10 : Périodicité de la négociation

Il est convenu que la périodicité des négociations devienne biennale. Le présent accord prendra effet le 21 juin 2018. Le présent accord est donc conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée tous les 2 ans.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le 21 juin 2018 jusqu’au 20 juin 2020 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les plus brefs délais pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 16 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Cambrai.

Fait à Cambrai le 21 juin 2018.

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association

XX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales

CGT

XX

CFDT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com