Accord d'entreprise "UN ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A59L18012777
Date de signature : 2018-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : ADUGES
Etablissement : 78360442400052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA PESEE DE POSTE D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (2018-01-24) ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2020-03-12) Procès-verbal d'accord suite à la NAO 2022 (2022-12-15) NAO 2023 Accord méthode sur l'organisation des négociations collectives à l'ADUGES (2022-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-21

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Accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017

Entre les soussignés

L’ADUGES, représentée par son Président

Et

Les Organisations syndicales ci-après :

  • Le Syndicat CFDT,

  • Le syndicat CGT.

Préambule :

Conformément à l’article L.2242-8 du nouveau code du travail qui vise une négociation obligatoire des salaires effectifs, au cours de 4 réunions dédiées, la négociation annuelle a porté sur les 7 objets suivants :

  • La pesée d’emploi des auxiliaires de puériculture

  • Les modalités de compensation salariale des assistantes maternelles de la crèche familiale, en cas d’acceptation d’un contrat au volume horaire inférieur

  • L’application du droit de jours de congés « enfant malade » pour les assistantes maternelles de la crèche familiale

  • La négociation d’un avenant à l’accord d’entreprise, portant sur le maintien du salaire en cas d’arrêt maladie

  • Les règles de prises de congé en période estivale, et plus précisément durant la période d’ouverture des activités d’accueil de loisirs enfance et jeunesse

  • La réactualisation des accords suivants :

    • Accord d’entreprise portant sur le contrat de génération 2018/2020

    • Accord concernant la qualité de vie au travail 2018/2020

    • Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2018/2020

  • La suppression de la condition d’ancienneté nécessaire à l’affiliation à la couverture santé obligatoire

Le contenu de l’accord

La pesée d’emploi des auxiliaires de puériculture

Cette partie de l’accord s’applique aux auxiliaires de puériculture en EAJE.

Cet accord modifie le niveau de pesée sur le critère 4 « Responsabilités financières » le faisant passer de 29 à 31 points. La pesée de poste est donc portée à 354 points.

Ceci fera l’objet d’un avenant à l’accord collectif sur l’application de la convention collective.

Les modalités de compensation salariale des assistantes maternelles de la crèche familiale

En complément de l’avenant signé en 2017, portant sur les modalités de contractualisation des assistantes maternelles, est prévue une indemnité compensatrice de 70% correspondant à la différence de volume d’horaire entre l’enfant sortant et le nouvel enfant accueillit. Cette indemnité sera maintenue durant 4 mois maximum, et ce, sur la durée prévue par l’accord d’entreprise.

Ceci fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise des assistants maternels.

L’application du droit de jours de congés « enfant malade » pour les assistantes maternelles de la crèche familiale

Les assistantes maternelles de la crèche familiale bénéficieront du droit au congé « enfant malade » tel que prévu dans la convention collective Alisfa.

Ceci fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise sur les assistants maternels.

La négociation d’un avenant à l’accord d’entreprise, portant sur le maintien du salaire en cas d’arrêt maladie

La modification de l’article « Maladie » de l’accord collectif sur l’application de la convention collective est proposée et s’aligne sur l’article 1er du Chapitre IX de la Convention Collective des acteurs du lien social et familial.

Cette modification fait l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise, présenté lors de la même séance de la DUP (22/1/2018)

Les règles de prises de congé en période estivale, et plus précisément durant la période d’ouverture des activités d’accueil de loisirs enfance et jeunesse

Des règles de prise de congés ont été mises en place ces dernières années, pour mieux cadrer la prise de congés sur la période des vacances scolaires, qui est à la fois un pic d’activité (notamment pour les secteurs enfance et jeunesse), et la période habituelle de prise de congés d’une majorité de salariés.

Une règle, portant sur la période estivale d’ouverture d’accueils de loisirs, limite notamment la période d’absence à 2 semaines pour les salariés permanents des secteurs jeunesse et enfance.

Dans le cadre de la présente NAO, un assouplissement de cette règle, a été demandé par les représentants du personnel.

Une expérimentation est proposée en 2018. Elle porte sur l’assouplissement des restrictions de règles de prises de congé des salariés en maison de quartier, sur la période estivale et, plus précisément, sur la période d’ouverture des accueils de loisirs enfance et jeunesse.

Elle vise à favoriser une négociation partagée et transparente au sein des équipes et une harmonisation des règles au sein de l’association, pour une plus grande équité entre salariés.

Elle vise enfin, à favoriser une planification dès le mois de mars des congés et plannings de présence sur la période estivale qui est à la fois la plus chargée en activité (enfance et jeunesse notamment), mais aussi celle des congés annuels pour une majorité des salariés.

En ce sens, elle vise à favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, à partir d’une négociation cadrée, harmonisée, menée par les directeurs (rices) de maison de quartier.

Ainsi, l’expérimentation porte sur les points suivants :

  • Un recueil des demandes au sein de chaque équipe

  • Un partage par territoire pour construire les plannings de présence Enfance et jeunesse

  • Une validation par la Direction Générale, à partir de la proposition de chaque directeur, au mois de mars de chaque année.

  • En cas de conflit ou d’absence d’accord au sein d’une équipe, la règle actuelle s’appliquera.

Un bilan de cette expérimentation sera fait lors de la prochaine NAO, en lien étroit avec les directeurs et leurs équipes.

La réactualisation des accords pluriannuels

Dans le cadre de la NAO, les présents accords ont fait l’objet d’une étude et d’une réactualisation :

  • Accord d’entreprise portant sur le contrat de génération 2018/2020

  • Accord concernant la qualité de vie au travail 2018/2020

  • Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2018/2020

Le texte intégral de ces 3 accords sont proposés en Annexes de ce présent document.

Ces accords ont également fait l’objet d’une validation en DUP.

Avenant à l’accord mutuelle

La condition d’ancienneté de 4 mois consécutifs dans la structure nécessaire pour l’adhésion à la couverture santé obligatoire s’appliquant obligatoirement à tous les salariés est supprimée.

Les salariés seront ainsi affiliés obligatoirement à la couverture santé obligatoire dès le 1er jour de leur contrat de travail, à compter du 1er janvier 2018.

Ceci fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire.

Modalités pratiques à la validation et à la mise en œuvre du présent accord

Consultation préalable de la DUP

Le présent accord a fait l’objet, avant sa signature, d’une information et consultation de la DUP en séance du 22 janvier 2018.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de l’expérimentation portant sur les règles relatives à la prise des congés estivaux, laquelle est soumise à une évaluation dans le cadre de la prochaine NAO.

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif le 1er Janvier 2018.

Dénonciation et révision du présent accord

Révision

Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Dénonciation

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon l’a. L 2261-9 du Code du Travail.

Cette dénonciation sera précédée de la consultation de la DUP.

Cette dénonciation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins, conformément à l’article L.2231-6 du nouveau code du travail.

Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois. Durant le préavis de trois mois, les parties devront alors se réunir pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes territorialement compétents. Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Dépôt et publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 24 janvier 2018 et a été remis ce même jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’accord fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de DUNKERQUE.

Fait à Dunkerque,

Le 24 janvier 2018,

Pour les organisations syndicales Pour l’Association

La CFDT, Le Président,

La CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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