Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l'accord relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire" chez ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23019113
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX
Etablissement : 78360442400052 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 5 à l'accord relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire (2022-09-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT N°7 A L’ACCORD RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE

L’association ADUGES représentée par en sa qualité de Président,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salarié

  • Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical

OBJET

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire et ses avenants, en le reprenant dans sa totalité er à se conformer à l’accord de branche ALISFA.

La complémentaire santé obligatoire permet, notamment, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux chirurgicaux et d’hospitalisation en complément du régime de base de la sécurité sociale.

Il est présenté aux instances représentatives du personnel pour information/consultation lors de la réunion des membres du CSE en date du 24 novembre 2022.

Pour une meilleurlisibilité, les parties ont souhaité réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’association en matière de couverture santé : le présent accord se substitue à l’ensemble des avenants précédemment rédigés sur la complémentaire santé obligatoire.

ARTICLE 1/ BENEFICIAIRES

Parallèlement à leur couverture obligatoire « salarié isolé », les salariés peuvent couvrir leurs ayants-droit de façon facultative.

ARTICLE 2/ DISPENSES D’AFFILIATION

Conformément aux différents cas de dispense prévus par l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l’exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de complémentaire santé obligatoire, il sera possible pour le salarié relevant de l’un des cas, de demander à être dispensé de la couverture complémentaire santé obligatoire.

La dispense d’affiliation relève du choix du salarié et doit résulter d’une demande écrite de sa part.

Ces cas de dispenses sont ouverts pour :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de couverture de frais de santé,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois,

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 DU Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou de cette aide.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute annuelle,

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut être valable que jusqu’à échéance du contrat individuel,

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, à condition de le justifier chaque année, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d’adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.

La demande écrite du salarié doit indiquer son refus d’affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus et être accompagnée des justificatifs nécessaires.

L’absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraine l’affiliation automatique.

Cette demande de dispense devra être formulée au plus tard au terme de son 1er mois d’ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire.

A défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour de leur embauche.

Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d’être dispensés de la complémentaire santé et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation à la complémentaire santé obligatoire.

A défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s’affilier à la couverture complémentaire santé obligatoire mis en place dans leur entreprise lorsqu’il cesse de justifier de sa situation d’exclusion.

ARTICLE 3/ CARACTERE RESPONSABLE DU CONTRAT

Le contrat d’assurance collective de complémentaire santé obligatoire respecte les dispositions des articles L.871-1 et D.871-1 et suivants du Code de la sécurité sociale relatives au contrat d’assurance maladie complémentaire dit « responsables ».

ARTICLE 4/ GARANTIE

Le contenu des garanties et leurs modalités de mises en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance n°A71820001 de l’organisme assureur Swisslife ci-annexée.

ARTICLE 5/ FINANCEMENT

a) STRUCTURE DE LA COTISATION

Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « salarié isolé » servant au financement des garanties en annexe, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre du présent accord.

Parallèlement à leur couverture obligatoire « salarié isolé », les salariés peuvent couvrir leurs ayants-droit de façon facultative.

b) ASSIETTE DE COTISATION

La cotisation servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire s’élève à un montant correspondant à 1.57 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal en 2023 à 3 666.

  • Régime général de sécurité sociale

REGIME COMPLEMENTAIRE

MINIMA OBLIGATOIRE BASE

OPTION 1 OPTION 2
SALARIE ISOLE OBLIGATOIRE 1.57 % 1.91 % 2.31 %
CONJOINT FACULTATIF 1.57 % 1.91 % 2.31 %
ENFANT FACULTATIF 0.79 % 0.97 % 1.15 %

Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n°2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

c) REPARTITION DES COTISATIONS

  • Salarié isolé obligatoire : 40% salarié/ 60 % employeur

  • Option enfant : 90% salarié/ 10 % employeur.

ARTICLE 6/ ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, un assureur recommandé par la branche est retenu pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 7/ MAINTIEN DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

1/SUSPENSION DU CONTRAT REMUNEREE

La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnité journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association, ou d’un revenu de remplacement versé par l’Association. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible le salarié est tenu d’adresser dans les 30 jours suivant la suspension de son contrat de travail le paiement de la part salariale de sa cotisation.

2/ SUSPENSION DU CONTRAT NON REMUNEREE

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d’éducation), la couverture complémentaire santé obligatoire pourra être maintenue à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien de la couverture complémentaire santé à l’organisme assureur.

ARTICLE 8/ PORTABILITE ET MAINTIEN DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE

Les anciens salariés peuvent bénéficier s’ils en remplissent les conditions, de la portabilité ses droits au titre de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin) dans les conditions prévues par ces textes.

ARTICLE 9/ DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur, conformément aux dispositions légales au lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10/ SUIVI

Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.

Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 11/ REVISION OU MODIFICATION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 12/ DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 13/ DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE le 24 novembre 2022.

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par voie dématérialisée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleacords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque en un exemplaire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association, publié sur le site internet de la démarche qualité.

L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Dunkerque, le 15/12/2022

Pour l’association ADUGES,

Le Président

Le Délégué syndical CGT

Le Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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