Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez SCM HERMEUGOZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCM HERMEUGOZ et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008681
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCM HERMEUGOZ
Etablissement : 78369602400042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
PREAMBULE :
Dans le contexte d'épidémie du COVID-19, les dirigeants de la SCM HERMEUGOZ ont réuni dans l'urgence les membres du Comité Social et Economique représentant les salariés le 24/03/2020.
Les éléments suivants ont été exposés :
Les autorités sanitaires demandent aux médecins de ne maintenir, dans leurs programmes d'interventions et de consultations, que les patients dont l'état de santé relève de l'urgence, ou pour lesquels un examen différé pourrait engendrer une perte de chance.
Aussi, depuis la mise en place des mesures gouvernementales instaurant un confinement des citoyens, et imposant des limitations strictes à leurs déplacements, une baisse majeure d'activité a été constatée.
Il est prévisible que cette situation devrait se prolonger durant plusieurs semaines.
En revanche, la sortie de crise engendrera vraisemblablement une reprise d'activité très forte afin de répondre aux besoins de nos patients.
Pour toutes ces raisons, nous observons la nécessité de moduler le déploiement des ressources humaines de la SCM HERMEUGOZ.
Les objectifs poursuivis sont :
de minimiser le nombre de salariés déployés pour permettre de respecter les consignes de confinement tant que leur présence au travail n'est pas indispensable
de maximiser leur présence lorsque les patients se présenteront massivement à l'issue de la crise sanitaire que nous connaissons.
En outre, le recours à l'activité partielle aurait des conséquences économiques sur les salariés de la SCM HERMEUGOZ. Ses dirigeants ont donc souhaité présenter une alternative, sous la forme d'un accord collectif sur l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pour une durée déterminée de 40 semaines.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions du code du travail dans sa version en vigueur :
Articles L. 3121-41 à L. 3121-43 et D. 3121-25 à R. 3121-26 (ordre public)
Articles L. 3121-44 (champ de la négociation collective)
Articles D. 3171-5, D. 3171-13, D. 3171-15 et D. 3171-16
Le présent accord fera l'objet d'un suivi en CSE entre la 25ème et la 27ème semaine de son exécution.
ARTICLE 1 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SCM HERMEUGOZ dont le temps de travail est comptabilisé en heures.
ARTICLE 2 : Instauration de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est instauré au sein de la SCM HERMEUGOZ pour une durée déterminée.
ARTICLE 3 : Période de référence
La période de référence de cet aménagement débutera le Lundi 30 Mars 2020 et se terminera le Dimanche 3 Janvier 2021.
ARTICLE 4 : Conditions et délai de prévenance relatifs aux durées et horaires de travail
Les salariés de la SCM HERMEUGOZ recevront leur planning prévisionnel de travail au moins 7 jours calendaires à l'avance, à l'exception de la première semaine de mise en œuvre de cet accord, c'est-à-dire la semaine n°14.
Ce délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires sera réduit à 2 jours dans les situations de remplacement de salariés absents inopinément (arrêt de travail notamment).
Les horaires de travail seront communiqués par voie d'affichage dans les unités de travail.
ARTICLE 5 : Calendrier prévisionnel
La période de référence mentionnée à l'article 2 durera 40 semaines. Elle comportera des périodes d'activité Basse, et des périodes d'activité Haute dont la répartition prévisionnelle s'établit comme suit :
N° de semaine | Dates | Type de Période | N° de semaine | Dates | Type de Période |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30/03/20 au 05/04/20 | Basse | 34 | 17/08/20 au 23/08/20 | Haute |
15 | 06/04/20 au 12/04/20 | Basse | 35 | 24/08/20 au 30/08/20 | Haute |
16 | 13/04/20 au 19/04/20 | Basse | 36 | 31/08/20 au 06/09/20 | Haute |
17 | 20/04/20 au 26/04/20 | Basse | 37 | 07/09/20 au 13/09/20 | Haute |
18 | 27/04/20 au 03/05/20 | Basse | 38 | 14/09/20 au 20/09/20 | Haute |
19 | 04/05/20 au 10/05/20 | Basse | 39 | 21/09/20 au 27/09/20 | Haute |
20 | 11/05/20 au 17/05/20 | Basse | 40 | 28/09/20 au 04/10/20 | Haute |
21 | 12/05/20 au 24/05/20 | Basse | 41 | 05/10/20 au 11/10/20 | Haute |
22 | 25/05/20 au 31/05/20 | Basse | 42 | 12/10/20 au 18/10/20 | Haute |
23 | 01/06/20 au 07/06/20 | Haute | 43 | 19/10/20 au 25/10/20 | Haute |
24 | 08/06/20 au 14/06/20 | Haute | 44 | 26/10/20 au 01/11/20 | Haute |
25 | 15/06/20 au 21/06/20 | Haute | 45 | 02/11/20 au 08/11/20 | Haute |
26 | 22/06/20 au 28/06/20 | Haute | 46 | 09/11/20 au 15/11/20 | Haute |
27 | 29/06/20 au 05/07/20 | Haute | 47 | 16/11/20 au 22/11/20 | Haute |
28 | 06/07/20 au 12/07/20 | Haute | 48 | 23/11/20 au 29/11/20 | Haute |
29 | 13/07/20 au 19/07/20 | Haute | 49 | 30/11/20 au 06/12/20 | Haute |
30 | 20/07/20 au 26/07/20 | Haute | 50 | 07/12/20 au 13/12/20 | Haute |
31 | 27/07/20 au 02/08/20 | Haute | 51 | 14/12/20 au 20/12/20 | Haute |
32 | 03/08/20 au 09/08/20 | Haute | 52 | 21/12/20 au 27/12/20 | Haute |
33 | 10/08/20 au 16/08/20 | Haute | 53 | 28/12/20 au 03/01/20 | Haute |
Le calendrier de la période prévisionnelle sera susceptible de révision selon l'évolution de la situation. Cette révision pourra intervenir, à l'initiative de l'employeur, après avis du CSE dans la cadre d'un vote à la majorité des membres présents
ARTICLE 6 : Variation des durées hebdomadaires de travail
Il est convenu que les variations des durées hebdomadaires de travail entre périodes Basses et Hautes répondront aux critères suivants :
En période Basse la durée hebdomadaire de travail variera entre 10 et 35 heures
En période Haute, la durée hebdomadaire de travail variera entre 35 et 44 heures
ARTICLE 7 : Comptabilisation des heures travaillées en fin de période et conséquences sur la rémunération
Pour toute la durée de l'accord, les rémunérations seront versées sur une base lissée de 151,67 heures travaillées dans le mois (soit 35 heures hebdomadaires), quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées.
En fin de période, soit le 3 janvier 2021, les heures travaillées par chaque salarié seront additionnées afin d'établir la durée moyenne de travail réellement effectuée.
Les heures travaillées au-delà d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures seront rémunérées en heures supplémentaires.
Durant l'exécution de l'accord, les heures effectivement travaillées au-delà de 44 heures au cours d'une semaine calendaire (du lundi au dimanche) seront rémunérées en heures supplémentaires à l'issue de la période de paie mensuelle.
ARTICLE 8 : Condition de prise en considération des absences
Pour le compte des heures travaillées à l'issue de la période, les jours d'absence (férié, arrêt de travail hors jours de carence, congés payés, congés rayons) seront valorisés à hauteur de 1/6ème de l'obligation hebdomadaire de travail (soit 5 heures 50 par jour non travaillé pour un salarié à temps plein).
Cas particulier des jours de carence : le salarié positionné en arrêt de travail ouvrant application d'une carence aura le choix entre deux propositions
Que les jours de carence soient valorisés à 0 heure/jour de carence.
A l'issue de la période du présent accord, si le nombre d'heures effectivement travaillées était inférieur au nombre d'heures qui auraient dû être travaillées, et qu'il s'avère que ce débit résulte des jours de carence, une retenue sera appliquée sur sa rémunération à hauteur des heures dues.
Que les jours de carence soient retenus sur sa rémunération pour le nombre d'heures qui étaient prévues au planning prévisionnel affiché au moins 7 jours calendaires avant son exécution. Dans cette situation, les jours seront valorisés, pour la comptabilisation des heures effectivement travaillées à l'issue de la période, à hauteur de leur valeur dans le planning.
Les jours non travaillés en période basse, du fait des plannings, ne seront pas considérés comme des jours d'absence impactant la prime d'assiduité
ARTICLE 9 : Entrée ou sortie des effectifs pendant la durée de l'accord
Le salarié qui n'aura pas émargé aux effectifs de la SCM HERMEUGOZ pendant la totalité de la durée de l'accord devra, soit à l'issue de la période (en cas de recrutement après le 30/03/2020), soit lors de son départ (en cas de sortie des effectifs avant le 03/01/2021), avoir travaillé au moins 35 heures en moyenne durant ses semaines de présence entre le 30/03/2020 et le 03/01/2021.
Les heures travaillées au-delà d'une moyenne de 35 heures seront rémunérées en heures supplémentaires, les heures travaillées en-deçà seront retenues de sa rémunération.
ARTICLE 10 : Conséquences de l'accord sur la prise des congés payés
Il est convenu que les congés payés posés et d'ores et déjà validés le resteront sauf cas de force majeure liée à des arrêts maladie ou à des décès.
ARTICLE 11 : Conditions de révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié à tout moment à l'initiative de l'une des parties formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 12 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 40 semaines. Il entre en vigueur le 30/03/2020 pour prendre fin de plein droit le 03/01/2021.
ARTICLE 13 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Faite à LILLE, le 26/03/2020
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