Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'Accord sur les modalités de gestion des heures supplémentaires" chez CENTRE OSCAR LAMBRET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE OSCAR LAMBRET et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T59L22015125
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE OSCAR LAMBRET
Etablissement : 78369734500016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°2 ACCORD MODALITES DE GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (2022-05-18)
Accord d'Entreprise sur le CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL 2023 (2023-06-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-17
Avenant
Accord d’Entreprise sur les modalités de gestion des heures supplémentaires
ENTRE : le Centre OSCAR LAMBRET
Centre Régional de Lutte contre le Cancer
Siret : 783 697 345 00016
Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999
Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000)
Pris en la personne de son représentant légal, M. A
Directeur Général,
D'une part,
ET : Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :
- CGT-FO, représentée par C et E, délégués syndicaux
- SUD santé sociaux, représentée par B et D, délégués syndicaux
D'autre part,
Préambule :
Les parties se sont réunies afin de préciser le champ d’application et les modalités d’application de l’accord sur la gestion des heures supplémentaire signé le 21 octobre 2021, pour le personnel soignant travailleur horaire de nuit, concerné par cet accord.
Il est rappelé que le temps de travail de ce personnel est aménagé par l’accord du 19 juillet 2004 et l’avenant du 22 décembre 2008 selon une annualisation du temps de travail.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de définir les règles de gestion des heures supplémentaires en ce qui concerne le personnel soignant de nuit qui est actuellement concerné par l’annualisation du temps de travail.
La constatation de l’existence d’heures supplémentaires est réalisée en fin de période de référence soit au 31 mai de chaque année.
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’OPTION
A partir du moment où il sera constaté des heures supplémentaires ou complémentaires résultant d’heures de travail effectives validées, et majorées le cas échéant, le salarié bénéficie de trois options :
-Soit le paiement,
-Soit la récupération sous forme d’un repos compensateur,
-soit le placement de ces heures sur son compte épargne temps.
A défaut de choix exercé par le salarié, ou en cas d’absence du salarié, les heures supplémentaires ou complémentaires seront automatiquement placées, chaque mois, sous forme de repos compensateur.
Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de saisir ou modifier l’option dans le logiciel du fait de son absence, il aura la possibilité de demander le paiement par écrit à la DRH (service GA Paye).
Modalités de mise en œuvre de l’option paiement ou épargne :
L’option de paiement ou d’épargne sera saisie à la fin de la période de référence soit le 31 mai, directement dans le logiciel de gestion des temps activités par le salarié concerné et prise en compte, pour le paiement sur la paye du mois de juin (option saisie avant le 16 juillet) ou pour le placement sur le CET.
Le choix effectué n’a pas besoin d’être renouvelé par le salarié s’il souhaite maintenir celui-ci tous les ans.
Si le salarié souhaite changer d’option, il pourra modifier son choix dans le logiciel de GTA, en tenant compte du délai de traitement (option à saisir avant le 16 juillet de chaque année pour un paiement le mois courant).
Modalités en cas de récupération
Si le salarié a choisi le repos compensateur de remplacement, il devra mobiliser ce repos via une demande préalable selon les règles en vigueur dans chaque service concernant les délais pour demander un congé, ce délai ne pourra être inférieur à 48h. Ce délai peut être réduit en accord avec le responsable hiérarchique.
La demande s’exerce auprès du responsable hiérarchique via le logiciel de gestion des temps et activité.
Le repos compensateur peut être posé en heure, minute, ou en jour.
Dans tous les cas, le repos compensateur doit être pris au maximum par le salarié dans les six mois.
A défaut de demande d’absence pour repos compensateur posé par le salarié dans le délai, le responsable hiérarchique positionnera les jours de repos dans une durée maximale de 12 mois à partir du dernier jour du mois de l’intitulé du compteur.
Il informera le salarié par écrit de la planification des jours de repos de compensateur.
En cas de refus du salarié de prendre ces repos compensateurs selon le planning fixé par le responsable hiérarchique, les repos compensateurs concernés seront perdus à l’échéance de 12 mois comme précisé plus haut.
Le salarié formulera son éventuel refus par écrit. Le manager favorisera le dialogue avec le salarié au moment de ce refus.
En cas d’impossibilité de prise des repos compensateurs (absence sur toute la période de prise pendant 12 mois) les repos compensateurs concernés seront perdus à l’échéance 12 mois.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les salariés ayant un compteur positif d’heures supplémentaires à récupérer (« RCR »), issu de la période d’annualisation précédente, à la date du 31 décembre 2021, ont l’option soit d’un paiement, soit d’un placement sur leur CET, soit de conserver un nombre d’heures à récupérer limité à 35 h dans un compteur « RCR reliquat ».
Le salarié disposera de 5 mois pour utiliser ce reliquat à partir du 1ER Janvier 2022 soit jusqu’au 31 mai 2022.
Les salariés feront leur choix avant le 15 février 2022 auprès de la Direction des Ressources Humaines via le logiciel de GTA.
En cas d’option de paiement, le versement sera effectué sur le bulletin de paye de février 2022.
ARTICLE 4 - SUIVI
Les parties conviennent de suivre l’application de l’accord lors de négociations obligatoires sur la durée du travail. Un bilan après un an d’application sera réalisé lors des négociations obligatoires.
ARTICLE 5 - DUREE et ENTREE en VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 24 janvier 2022.
ARTICLE 6 - REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 8 - ADHESION
Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.
ARTICLE 9 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.
ARTICLE 10 - INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.
Il sera mis à jour et diffusé un livret d’information du personnel sur la gestion du temps de travail compte tenu de cet accord.
Une sensibilisation des managers sera effectuée pour le déploiement de cet accord, la gestion du temps de travail et les rappels des règles de décompte.
Fait à Lille,
Le 17 janvier 2022, en huit exemplaires originaux.
Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,
Le Directeur Général les Délégués Syndicaux :
Pour le syndicat Sud Santé Sociaux
M. A, Mme B et M. D
Pour le syndicat Force Ouvrière
Mme C et M. E
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