Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE POUR 2020" chez EOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EOLE et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T59L21012280
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : EOLE
Etablissement : 78370298800065 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27
ENTRE l’association EOLE, dont le siège est situé 61 Avenue du peuple Belge BP 70 083 59009 LILLE CEDEX
D’une part,
ET
L’organisation syndicale SUD Solidaires
D’autre part,
PREAMBULE
Les négociations syndicales relatives aux salaires effectifs ont été engagées et se sont tenues lors de 2 premières réunions, les 26.06 et 08.07.2020, incluant les sujets relatifs à la prime COVID-19, à la prime PEPA, et à la prime décentralisée relevant de la CCN 51. Après discussion, les parties n’avaient pas abouti à un accord, faisant l’objet d’un PV de désaccord signé le 3 Aout 2020, et d’une décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée pour l’année 2020 signé le 25 juillet 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire et de l’absentéisme qu’elle génère, à titre exceptionnel, il a été accordé de renégocier à la demande du syndicat ce sujet lors de 2 réunions s’étant tenues les 11 septembre et 22 octobre 2020 ;
Annulant les 2 actes précités (Pv de désaccord et DUE du 25/07/2020) ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : objet- Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre des article L 2242-1 et suivant du Code du Travail. Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article A3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951. Il a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Les circonstances sanitaires exceptionnelles, ont été prises en compte par l’employeur, à titre exceptionnel.
Les modalités ainsi définies sont applicables en référence aux rémunérations de l’année civile 2020.
Arrivé à expiration, le présent texte conclu pour une durée déterminée cesse de produire ses effets conformément à l’art. L 2222-4 du Code du travail.
Article 2. Bénéficiaire
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’association, à l’exception du personnel relevant de la convention collective SYNESI et aux salariés en insertion.
Article 3. Modalités d’attributions
Il est versé globalement à chaque salarié une fois par an, une prime de 5 % de son salaire brut, dont le critère de distribution est le présentéisme.
Les absences n’entraînant pas d’abattement sont celles figurant à l’article A3.1.5 de la Convention Collective repris ci-dessous. L’employeur consent par principes plus favorables, que les motifs suivants n’entraineront pas d’abattement : les durées d’hospitalisation, les arrêts liés à une affection longue durée ou rattachés à une invalidité 1ère catégorie.
Article A3.1.5 de la CCN 51
Quelles que soient les modalités de mise en place de la prime décentralisée, il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement:
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
périodes de congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la convention,
absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale, périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de
formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la convention,
jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
congé paternité,
absences pour participation à un jury d’assises,
le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60eme de la prime annuelle par jour d’absence.
Toutefois, les 10 premiers jours d’absence intervenant au cours de l’année ne donneront pas lieu à abattement.
Pour rappel, l’article A3.1.4 de la CCN 51 précise que les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement, que ces six jours d’absence soient continus ou pas.
De plus, et de manière extraordinaire la période du 16/03/2020 au 31/12/2020 est gelée, et toute absence intervenue durant cette période ne donnera lieu à aucun abattement incluant le contexte particulier lié à l’épidémie Covid-19.
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration au prorata de leur temps de présence en janvier.
Article 4 : Versement de la prime
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement avec le salaire du mois de Décembre.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, la déléguée syndicale.
Article 7 Disposition finale
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-5 à -6 du Code du Travail. Le présent accord sera notamment rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans les conditions d'application définies par décret en Conseil d'État.
Le présent accord, qui peut faire l’objet d’un droit d’opposition, ne pourra être déposé qu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de ce droit.
Fait à Lille, le 27 Novembre 2020
En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et 1 pour le secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Pour l’association EOLE
Pour SUD SOLIDAIRES
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