Accord d'entreprise "avenant de révision à l'accord d'adaptation à la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 04 septembre 2020" chez JUNIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JUNIA et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC
Numero : T59L23020727
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : JUNIA
Etablissement : 78370700300035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'adaptation à la Convention Collective Nationale EPI (2020-09-04)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-18
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ADAPTATION A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT DU 4 septembre 2020
Entre :
L’Association JUNIA, n° 783707003, dont le Siège Social est situé au 2 rue Norbert Ségard à Lille représentée par, en sa qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives
SUNDEP représentée par
CFDT représentée par
CFTC représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
Depuis l’application de l’accord d’adaptation de la convention collective EPI, le 04 septembre 2020, les parties souhaitent apporter des précisions et modifications dans l’intérêt du fonctionnement de l’Association et de ses salariés.
Par ailleurs, l’Association Yncréa Hauts-de-France est devenue l’Association JUNIA depuis octobre 2020, il est donc précisé que l’accord d’adaptation continue à s’appliquer au sein de JUNIA.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Modifications
Ajout de l’article I.5 – Activités pédagogiques durant le temps de travail
Depuis plusieurs années, une pratique est autorisée par note de service au sein de l’école. Cette pratique permet à chaque salarié d’effectuer jusqu’à 20 heures de cours sur l’année pour un autre employeur et ce durant les heures de travail avec l’école.
Il a donc été décidé d’ajouter ce qu’il suit afin de rappeler la possibilité de cette pratique pour tous les salariés de JUNIA.
« Chaque salarié de l’Association, en contrat à durée indéterminée, peut effectuer, à sa demande et après validation express de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, jusqu’à 20 heures d’activités pédagogiques dans l’année, pour son compte ou pour celui d’un autre employeur, et ce dans son domaine de compétences. Ces heures peuvent être effectuées sur le temps de travail, sans perte de salaire. Ces 20h sont à proratiser en fonction du temps de travail. »
Précision de l’article II.4.7. « Incidences des absences et des arrivées/départs en cours de période d’acquisition des JRTT »
Dans l’accord d’adaptation, il est indiqué que « les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT ».
Comme il avait été convenu lors des négociations, certaines périodes, bien qu’assimilées à du temps de travail effectif, donnent droit aux congés payés et non aux JRTT calculés sur le temps de travail.
Les parties conviennent donc de remplacer la disposition concernée par :
« Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif, inférieures à 1 mois, ne réduisent pas le droit à JRTT à l’exception du congé maternité dont la proratisation des JRTT est calculée dès le 1er jour d’absence. Au-delà d’un mois d’absence, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas droit à JRTT. Cette réduction de droits ne concerne pas les périodes d’absence pour congés payés.
Les journées temps partiel sont également proratisées suivant la même logique ».
Ajout de l’article II.5.4 – Salaire et arrêt de travail
Il est rappelé que, sous l’ancienne convention collective EPNL, la rémunération du salarié en arrêt de travail était maintenue à 100% par l’employeur durant un délai de :
30 jours, à compter du 1er jour d’arrêt, pour les salariés entre 1 an et 2 ans d’ancienneté
90 jours, à compter du 1er jour d’arrêt, pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté.
Passé ce délai, la prévoyance prenait le relai concernant le versement d’une partie du salaire.
Sous la nouvelle convention collective EPI, les périodes de prise en charge à 100% du salaire ont été modifiées. En effet, cette période est comprise entre 30 jours et 90 jours selon l’ancienneté du salarié à partir d’1 an d’ancienneté.
L’employeur réaffirme sa volonté de compléter les indemnités versées aux salariés en arrêt maladie.
Ainsi, les parties actent l’ajout du paragraphe suivant dans l’accord d’adaptation :
« En complément des garanties du régime de prévoyance et de celles de la sécurité sociale, et sans se substituer à ces dernières, il est convenu que :
Pour les salariés ayant 1 à 2 ans d’ancienneté, l’employeur veillera à ce qu’il leur soit versé l’équivalent de leur salaire durant 30 jours à compter du 1er jour d’arrêt.
Pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté, l’employeur veillera à ce qu’il leur soit versé l’équivalent de leur salaire durant 90 jours à compter du 1er jour d’arrêt.
L’employeur versera le différentiel entre le net à payer avant impôt perçu, après versement des garanties de prévoyance et sécurité sociale, par le salarié et le net à payer avant impôt qu’il aurait perçu s’il avait été présent durant les durées précitées. Passé ce délai, s’appliqueront les dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire durant un arrêt de travail.
Par exemple, si un salarié, de plus de 2 ans d’ancienneté, gagne 1.700 € net avant impôt par mois et qu’il est en arrêt maladie durant 90 jours, alors, il devrait percevoir 5.100 € net. Si, après application du maintien de salaire par l’employeur durant les périodes conventionnelles, versement des indemnités de prévoyance et des indemnités journalières de la sécurité sociale, il perçoit la somme totale de 4.100 € net avant impôt, pour la période couvrant les 90 jours, alors l’association s’engage à lui verser le différentiel de 1.000 € net avant impôt. ».
Précision de l’article IV.5.3. « Détermination du nombre de JNT »
Comme il avait été convenu lors des négociations, certaines périodes, bien qu’assimilées à du temps de travail effectif, donnent droit aux congés payés et non aux JNT.
Les parties conviennent donc de préciser et remplacer :
« Le nombre de JNT est susceptible d’évoluer en fonction du temps de travail de chaque salarié au cours de la période de référence, de façon proportionnelle selon les périodes non travaillées ou non assimilées à du travail effectif, ainsi qu’à l’occasion de l’embauche ou de la sortie du salarié au cours de la période de référence »
Par :
« Le nombre de JNT est susceptible d’évoluer en fonction du temps de travail de chaque salarié au cours de la période de référence ainsi qu’à l’occasion de l’embauche ou de la sortie du salarié au cours de cette même période.
Par ailleurs, il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif, inférieures à 1 mois, ne réduisent pas les JNT à l’exception du congé maternité dont la proratisation est calculée dès le 1er jour d’absence. Au-delà d’un mois d’absence, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas droit à JNT. Cette réduction de droits ne concerne pas les périodes d’absence pour congés payés.
Les journées temps réduit sont également proratisées suivant la même logique ».
Modification de l’article VI.5 « congés exceptionnels pour évènements »
Lors de la rédaction de l’accord, une erreur de retranscription a été relevée. Il est mentionné 1 jour de congé en cas de décès du frère ou de la sœur d’un salarié au lieu de 3 jours. Cette erreur ayant été remarquée dès l’entrée en vigueur de l’accord, les 3 jours consécutifs de congé pour les salariés concernés ont été appliqués.
Les parties conviennent donc de rectifier :
« Décès – Frère/sœur de salarié(e) – 1 jour » est remplacé par « Décès – Frère/sœur de salarié(e) – 3 jours ouvrés consécutifs ».
Pour rappel, ce congé est à prendre dans les mêmes conditions que les autres congés exceptionnels dont les modalités sont précisées dans l’accord d’entreprise.
Article 2. Date d’effet et durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôts et publicité, avec un effet rétroactif au 01.01.2021 pour l’ensemble des collaborateurs de JUNIA, à l’exception des dispositions relatives aux JRTT/JNT/JTR qui entreront en vigueur à partir du 01/01/2023.
Article 3. Formalités
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par lettre remise en main propre contre décharge ou envoyé par courrier pour celles qui ne peuvent se rendre sur site.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de Lille selon la procédure en vigueur.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le texte du présent avenant sera tenu à disposition du personnel aux emplacements réservés à la communication.
Fait en 5 exemplaires originaux, avenant comportant 5 pages
Fait à Lille, le 18/04/2023
Pour la délégation syndicale CFDT Pour la Direction Générale
Pour la délégation syndicale CFTC
Pour la délégation syndicale SUNDEP
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