Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au télétravail" chez M COMME MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de M COMME MUTUELLE et le syndicat CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L22018980
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : M COMME MUTUELLE
Etablissement : 78371199700354 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2019-02-01) Avenant 2 relatif à l'accord au télétravail (2023-06-26)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

M COMME MUTUELLE

ENTRE :

M COMME MUTUELLE, société mutualiste dont le siège social est situé 28, rue des Arts, 59000 LILLE,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord relatif au télétravail du 1er février 2019, afin d’augmenter le nombre de jours ouverts au télétravail.

Dans ce cadre, le présent avenant annule et remplace les dispositions suivantes de l’accord précité.

Des réunions se sont tenues à cet effet le 26 octobre et le 10 novembre 2022. A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent avenant.

ARTICLE 1

L’article 3.1 de l’accord du 1er février 2019 intitulé «  Critères d’éligibilité » est désormais rédigé comme suit :

Article 3.1. Critères d’éligibilité

Nonobstant son caractère volontaire, le télétravail implique que le salarié soit capable d’exercer ses fonctions de façon autonome et que lesdites fonctions puissent être exercées à distance.

Les parties conviennent en conséquence que sont éligibles au télétravail les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel dès lors que le temps de travail est reparti à minima sur 4 jours semaine.

  • Ne plus être en période d’essai,

  • Exercer des fonctions compatibles avec une exécution du contrat de travail à distance,

  • Disposer d’une capacité d’autonomie suffisante ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le temps de télétravail,

  • Répondre aux exigences techniques minimales requises à leur domicile ou tout autre lieu privé pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un environnement adapté à ce mode d’organisation, doté d’installations électriques conformes, assuré et permettant une connexion internet de bonne qualité.

  • Disposer des équipements de travail permettant de mener à bien son activité

Ne peuvent pas être éligibles les fonctions requérant par nature d’être exercées dans les locaux de M Comme Mutuelle telles que Conseillers Clientèles ainsi que les managers de ces collaborateurs, hôtes et hôtesses d’accueil… .

Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires ne sont pas davantage éligibles au télétravail dans la mesure où leur présence dans les locaux de M comme Mutuelle est un élément indispensable à leur formation.

Il est demandé aux collaborateurs en télétravail, participant à une réunion, d’allumer leur caméra et d’être visibles. Un débit ne permettant pas la visio, ne répond pas aux exigences techniques minimales requises, et est donc un critère ne permettant pas l’éligibilité au télétravail des salariés concernés.

ARTICLE 2

L’article 3.2 de l’accord du 1er février 2019, intitulé « Fréquence et nombre de jours de télétravail », est désormais rédigé comme suit :

Article 3.2. Fréquence et nombre de jours de télétravail

Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, les parties conviennent expressément de limiter le télétravail à 6 jours par mois et par collaborateur, étant précisé que :

  • le télétravail ne peut s’effectuer que par journée entière ;

  • chaque journée de télétravail doit être validée par le manager, dans les conditions prévues à l’article 3.4. du présent accord. Sous réserve d’une telle validation, le salarié peut choisir d’accoler ou non ces 6 jours de télétravail ;

  • la journée de télétravail peut être à l’initiative de l’employeur ;

  • les jours de télétravail ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

2 jours par mois, le télétravail est interdit pour l’ensemble des collaborateurs. Ces jours sont définis les 1ers et 3e mardi de chaque mois.

A ce quota de 6 jours peuvent s’ajouter le cas échéant des jours de télétravail exceptionnel à l’initiative de M comme Mutuelle, dans les conditions prévues à l’article 3.5 du présent accord.

ARTICLE 3

L’article 3.5 de l’accord du 1er février 2019, intitulé « Circonstances exceptionnelles », est désormais rédigé comme suit :

Article 3.5. Télétravail exceptionnel

L’employeur se réserve la possibilité de mettre en œuvre du télétravail exceptionnel.

Par dérogation à l’article 3.4 du présent accord, le recours au télétravail à titre exceptionnel est à l’initiative de l’employeur, formalisé par écrit (courriel, SMS, note, information sur l’intranet de l’entreprise ou lettre remise en main propre signée contre décharge). Une telle autorisation pourra être accordée pour une durée d’une demi-journée ou une journée au plus et devra être renouvelée le cas échéant.

Le salarié devra déclarer sa journée ou demi-journée de télétravail exceptionnel comme étant travaillée dans l’outil de gestion du temps.

A défaut d’avoir respecté cette procédure, la demi-journée ou la journée sera considérée comme non travaillée. Il est rappelé que le fait de s’absenter de son travail sans autorisation et en violation de la procédure décrite au présent article sera considéré comme un manquement au contrat de travail susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Les jours de télétravail effectués en application du présent article ne s’imputeront pas sur le quota des 6 journées mensuelles prévues par l’article 3.2 ci-dessus.

ARTICLE 4

L’accord du 1er février 2019 est désormais complété d’un article 3.6 rédigé comme suit :

Article 3.6. Jours de télétravail supplémentaires

Les parties conviennent que par dérogation à l’article 3.2 du présent accord et pour une durée déterminée de six mois, le télétravail peut être augmenté de 2 jours supplémentaires par mois et par collaborateur, portant ainsi le total à 8 jours maximum.

Il est expressément précisé que ces 2 jours de télétravail supplémentaires ont pour objet de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, en limitant leurs trajets domicile-lieu de travail et les dépenses afférentes.

Ces 2 jours de télétravail sont indexés sur le cours du carburant. Le cours du carburant est relevé sur le site https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010596132#Tableau.

Si le dernier jour ouvré du mois, le prix moyen du Sans Plomb 95 (E10) relevé, sur le site de l’INSEE pour le dernier mois renseigné, est supérieur à 1,858€ (moyenne du cours du sans plomb 95 sur le 1er semestre de l’année 2022) alors les 2 jours de télétravail se déclenchent.

Si le dernier jour ouvré du mois, le prix moyen du Sans Plomb 95 (E10) relevé, sur le site de l’INSEE pour le dernier mois renseigné, est inférieur à 1,858€ (moyenne du cours du sans plomb 95 sur le 1er semestre de l’année 2022) alors les 2 jours de télétravail ne se déclenchent pas.

Ce dispositif est limité à 6 mois, conformément à l’article 7 de ce présent accord.

La prise de ces 2 jours de télétravail supplémentaires est subordonnée aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 5

Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail du 1er février 2019 qui ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 6

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions prévues à son article 4, arrêtées pour une durée déterminée de 6 mois.

ARTICLE 7

Une commission de suivi du présent avenant est constituée. Cette dernière est composée de trois représentants du personnel et de deux représentants de l’employeur.

La commission se réunira 5 mois après la mise en œuvre du présent avenant afin de faire le point sur ce dernier, et plus particulièrement sur la nécessité de reconduire, ou non, les dispositions prévues à son article 4. En l’absence de nouvel avenant reconduisant ces dispositions, il est en conséquence expressément convenu que le nombre de jours télétravaillables est fixé à 6 jours par mois et par salarié en application de l’article 3.2 du présent accord.

ARTICLE 8

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (« TéléAccords ») du ministère du Travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de cet avenant sera remis au CSE et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec les salariés.

Un exemplaire du présent avenant est par ailleurs mis à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

Fait à Lille, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour M COMME MUTUELLE

XXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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