Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION DES DON DE JOURS DE REPOS" chez CENTRE MEDICAL HELENE BOREL - CENTRE HELENE BOREL - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL HELENE BOREL - CENTRE HELENE BOREL - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES et le syndicat CGT le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L21012632
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HELENE BOREL - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES
Etablissement : 78377868100016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d’entreprise portant sur la gestion des dons de jours de repos (2023-03-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

Accord d’entreprise

portant sur la gestion des dons de jours de repos

Article 1 - Parties signataires

Entre :

  • L’association Centre Hélène Borel dont le siège social est situé à Raimbeaucourt représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

Et

  • Le syndicat CGT représenté par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Article 2 - Préambule

Le présent accord est réalisé dans une volonté commune de la Direction et des professionnels. Il a pour objet de favoriser une meilleure qualité de vie au travail pour les salariés aidants familiaux. le présent accord a pour vocation d’aller plus loin que les dispositions prévues par le Code du travail : articles L1225-61 à L1225-65-2 et articles L3142-16 à L3142-25-1 déjà applicables actuellement aux professionnels de l’association.

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord a pour périmètre d’application l’ensemble des professionnels travaillant au sein de l’association, quel que soit l’établissement de rattachement.

Article 4 - Définition du don de jours de repos

Chaque professionnel peut donner des jours de repos dans la limite suivante :

  • Congés payés : dans la limite de cinq jours de congés, correspondant à la cinquième semaine de congés par période annuelle de congé.

  • RTT ou jours de repos compensateurs de type récupération ou jours de forfait cadre : dans la limite de 10 jours par an.

Afin de pouvoir donner des jours, le donateur devra au préalable avoir cumulé suffisamment de jours pour réaliser son don. Les compteurs négatifs ne seront pas autorisés.

Article 5 - Fonctionnement

5.1 : la demande de jours

Le bénéficiaire des jours de repos doit être un salarié de l’association quel que soit le type de contrat, sous respect d’une présence minimum de 3 mois. .

Le bénéficiaire doit réaliser un courrier à l’attention de la direction générale demandant le droit à bénéficier de dons de jours de repos en indiquant le nombre de jours souhaité et la date de prise de ces journées.

Le bénéficiaire doit justifier de la réalité de sa situation d’aidant familial en fournissant une attestation sur l’honneur jointe à son courrier.

A aucun moment la situation précise amenant le bénéficiaire à réaliser ce type de demande n’est interrogé par l’employeur.

5.2 : l’appel au don

Si le courrier et son annexe ont été présentés, la direction générale organise une communication à l’ensemble des professionnels dans les plus brefs délais afin que les donateurs puissent se faire connaitre. La communication reprend les souhaits du salarié (nombre de jours au total), le délai de réponse, mais garde l’anonymat du salarié qui sera partagé uniquement avec le service RH pour le traitement du don.

Tout salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris dans la limite de l’article 4 du présent accord.

Les donateurs se manifestent auprès du service RH, par écrit, pour cibler le type de journées données et le nombre.

5.3 : Le don

Le service RH informe le bénéficiaire du nombre de jours de don obtenu après le délai de réponse. S’il y a plus de jours donnés que le souhait du bénéficiaire, alors le choix lui sera laissé, soit d’accéder à plus de jours, soit de rester sur son premier choix, dans ce cas les dons sont restitués dans l'ordre inverse de leur arrivée (le dernier donateur sera le premier à se voir réattribué son don).

S'il s'avère que le besoin perdure après l'utilisation des jours récoltés, l'organisation d'une nouvelle campagne de don est possible.

A l'inverse, si le besoin de s'absenter disparait alors que l'ensemble des jours cédés n’a pas encore été utilisé, les dons sont restitués dans l'ordre inverse de leur arrivée (le dernier donateur sera le premier à se voir réattribué son don)

Le service paie procèdera à la bascule des dites journées de don entre les salariés.

5.4 La pose des jours donnés

La pose des jours d'absence au titre du don se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement et dans la limite du nombre de jours recueillis.

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence au titre du don, comme s’il utilisait ses propres congés. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire.

Elle est également assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour l'acquisition des congés payés.

Article 6 - Modalités de suivi

Il sera présenté chaque année et communiqué au comité social économique, à l’organisation syndicale, au CSSCT et à l’ensemble des salariés, un bilan de l’accord comportant les données chiffrées suivantes : nombre de congés donné, nombre de bénéficiaires de don de jours.

Article 7 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 22/04/2021 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’association dans les matières qu'il traite.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 8 – Dépôt et publicité

Il est rappelé que le présent accord a fait l'objet d'une information et d’une consultation le 22/04/2021 auprès des membres du Comité Social Economique qui a donné un avis favorable.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et une publicité sera faite auprès des professionnels par les panneaux d’affichage et l’intranet de l’association.

Ces dépôts seront assortis de la liste des établissements secondaires avec leurs adresses.

Fait à Raimbeaucourt le 22/04/2021

En trois exemplaires originaux.

M XXXX

Directrice Générale

M XXXX

Délégué syndical, CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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