Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DE FORFAITS ANNUELS EN JOUR" chez CENTRE MEDICAL HELENE BOREL - CENTRE HELENE BOREL - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL HELENE BOREL - CENTRE HELENE BOREL - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES et le syndicat CGT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L22017262
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HELENE BOREL - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES
Etablissement : 78377868100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Accord d’entreprise

portant sur la gestion de forfaits annuels en jours

Article 1 - Parties signataires

Entre :

  • L’association Centre Hélène Borel dont le siège social est situé à Raimbeaucourt représentée par Madame XXX , agissant en qualité de Directrice Générale,

Et

  • Le syndicat CGT représenté par Mr XXX agissant en qualité de délégué syndical,

Article 2 - Préambule

Le présent accord est réalisé dans une volonté commune de la Direction et des professionnels. Il a pour objet de favoriser une meilleure répartition du temps de travail d’une catégorie de professionnels.

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord a pour périmètre d’application l’ensemble des professionnels cadres de l’association, tous établissements confondus, couverts par un avenant au contrat de travail portant la durée du travail à un forfait annuel en jours.

Les professionnels couverts par cet accord portant leur temps de travail à un forfait annuel en jours doivent également avoir signé un avenant à leur contrat de travail afin d’indiquer leur accord sur ce mode de décompte de leur temps de travail.

Article 4 - Catégorie de professionnels

Seuls les professionnels cadres à temps plein sont susceptibles de signer un avenant individuel à leur contrat de travail les amenant à accepter un forfait annuel en jours, dans le respect des contraintes légales.

Cette catégorie de professionnels est la seule permettant de justifier d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service dans lequel ils sont intégrés.

Article 5 - Définition du forfait annuel en jours

Un professionnel ayant signé un avenant à son contrat de travail pour entrer dans le présent dispositif de forfait annuel en jours se doit de travailler 207 jours sur une année classique.

Ce nombre de journée correspond au calcul suivant :

365 jours par an - 104 repos hebdomadaires - 25 congés payés - 11 jours fériés – 18 repos annuels = 207 jours.

Le cas échant, le professionnel devra travailler 208 jours afin de contribuer à la journée de solidarité.

En tout état de cause, le professionnel soumis à un forfait annuel en jours doit respecter la durée maximale de travail en vigueur, l’amplitude maximale de 13 heures par jour, ainsi que le repos hebdomadaire de deux jours.

Article 6 - Fonctionnement

Lorsque le professionnel s’absente dans le cadre d’un arrêt maladie, les journées de travail perdues ne peuvent pas être récupérées, puisque les dispositions légales sur la récupération n’envisagent pas le cas de la maladie (c. trav. art. L. 3122-27). L’employeur ne peut donc pas récupérer sur les jours de repos les journées non travaillées suite à cet arrêt maladie.

La durée du travail des professionnels ayant un forfait annuel en jours doit être décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque professionnel.

Article 7 - Contrôle du forfait jour

Sous la responsabilité de l’employeur, le professionnel établit un décompte mensuel du nombre de jours travaillés et non travaillés. Il tient ce décompte à disposition de la Direction Générale ou toute personne habilitée à contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Si la direction constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

Entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et à l’amplitude des journées de travail, un entretien individuel annuel est organisé avec chaque professionnel concerné pour faire le point sur :

  • la charge de travail ;

  • l’amplitude moyenne des journées de travail ;

  • l’organisation de travail dans l’association ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé ;

  • la mise en œuvre du devoir à la déconnexion

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération.

Ces entretiens peuvent avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l’association (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation) mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.

À l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par la Direction générale en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Entretien d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction générale sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque professionnel visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la Direction générale toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire légaux ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Dispositif médical

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Devoir de déconnexion

Le professionnel entrant dans le dispositif de forfait jour à l’obligation de respecter l’accord « devoir de déconnexion » en vigueur dans l’association dans son intégralité.

Article 8 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

 

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein devoir aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 - Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes compètent.

En outre, l’accord sera porté à la connaissance des professionnels par voie d’affichage sur l’intranet.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Raimbeaucourt le 27/06/2022, en trois exemplaires originaux.

Madame XXX Mr XXX

Directrice Générale Délégué syndical, CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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