Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PRISE DE CONGES PAYES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID 19" chez FOYER DE JEUNES - HOME DES FLANDRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOYER DE JEUNES - HOME DES FLANDRES et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES
Numero : T59L20009514
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOME DES FLANDRES
Etablissement : 78385274200197 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise
de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés :
L’association HOME DES FLANDRES
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives (ou les élus titulaires CSE) au sein de l’association représentées par :
M , pour la CFTC.
M, pour la CGT.
M, pour SUD Santé Sociaux.
D’autre part.
Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :
imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
modifier les dates des congés déjà posés.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Les jours de congés pouvant être reportés sont :
les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020 ;
les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.
Article 3 – Personnels concernés
3.1 – Congés payés imposés
Afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer au personnel des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.2 – Congés payés reportés
Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, les professionnels seront amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.3 – Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure
Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables/ 5 jours ouvrés maximum).
Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement
La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Les jours de congés payés imposés seront répartis selon les modalités suivantes : par semaine complète
Les jours de congés payés seront reportés selon les modalités suivantes : par semaine complète
Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai de un jour franc
Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai d’une semaine
6.2 – Modalités d’information
L’information sera diffusée collectivement sur les tableaux d’affichage de chaque structure.
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail et par courrier.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de neuf mois du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à Tourcoing, le 23 avril 2020
Le président
Pour la CFTC,
Pour SUD, SANTE-SOCIAUX,
Pour la CGT,
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